Billeterie : rappel de la législation
Fiches pratiques, L'actu du CHRD — 28 août 2017C’est le Code Général des Impôts qui réglemente les systèmes de billeterie.
Art. 290 Quater – I Sur les lieux où sont organisés des spectacles comportant un prix d’entrée, les exploitants doivent délivrer un billet à chaque spectateur ou enregistrer et conserver dans un système informatisé les données relatives à l’entrée, avant l’accès au lieu du spectacle (disposition applicable à compter du 1er janvier 2017).
Les modalités d’application du présent article, notamment les obligations incombant aux exploitants d’un lieu de spectacles, ainsi qu’aux fabricants, importateurs ou marchands de billets d’entrée, sont fixées par arrêté).
II. Lorsqu’ils ne délivrent pas de billets d’entrée et qu’ils ne disposent pas d’un système informatisé prévu au I. les exploitants de discothèques et de cafés-dansants sont tenus de remettre à leurs clients un ticket émis par une caisse enregistreuse.
Les conditions d’application du présent paragraphe sont fixées par décret (voir les articles 96B à 96D de l’annexe III).
III. Les infractions aux dispositions du présent article ainsi qu’aux textes pris pour leur application sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes (voir le II de l’article 1791).
(En application du deuxième alinéa du I de l’article 108 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 et de l’article 3 du décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 la direction générale des impôts reste compétente pour rechercher, constater, poursuivre et sanctionner les infractions aux dispositions du présent article).
Art. 50 sexies B. – I Toute entrée sur les lieux où sont organisés des spectacles visés au I de l’article 290 quater du code général des impôts doit être constatée par la remise d’un billet extrait d’un carnet à souches ou d’un distributeur automatique ou, à défaut de remise’ de billet, être enregistrée et conservée dans un système informatisé, avant l’accès au lieu du lieu du spectacle.
II. Les exploitants de spectacles qui utilisent des systèmes de billetterie informatisée comportant ou non l’impression de billets doivent se conformer aux obligations prévues au cahier des charges annexé à l’article du 3 mars 1993 modifié (voir également l’arrêté du 5 octobre 2007 (J. O. du 7).
III. L’entrée doit faire l’objet d’un contrôle manuel ou électronique. Lorsqu’un billet est imprimé, il doit rester entre les mains du spectateur. Si ce billet comporte deux parties, l’une reste entre les mains du spectateur et l’autre est retenue au contrôle.
Chaque partie du billet, ainsi que la souche dans le cas d’utilisation de carnets, doit porter de façon apparente ou sous forme d’informations codées :
1° le nom de l’exploitant
2° le numéro d’ordre du billet
3° la catégorie de la place à laquelle celui-ci donne droit
4° le prix global payé par le spectateur ou s’il y a lieu la mention de gratuité
5° le nom du fabricant ou de l’importateur si l’exploitant a eu recours à des carnets ou à des fonds de billets pré-imprimés
Si les billets comportent des mentions codées, le système doit permettre de restituer les informations en clair.
Les billets provenant d’un carnet à souches ou émis sur des fonds de billets pré imprimés doivent être numérotés suivant une série ininterrompue et utilisés dans leur ordre numérique. Les billets pris en abonnement ou en location doivent comporter, outre les mentions prévues ci-dessus, l’indication de la séance pour laquelle ils sont valables.
Les billets émis par le biais de systèmes informatisés doivent comporter un identifiant unique mémorisé dans le système informatisé.
Chaque billet ne peut être utilisé que pour la catégorie de places qui y est indiquée.
IV. Les obligations concernant les mentions à porter sur les billets d’entrée dans les établissements de spectacles cinématographiques, la fourniture et l’utilisation de ces billets sont fixées par la réglementation de l’industrie cinématographique.
Dans le cadre de cette réglementation, l’utilisation de caisses automatisées ou de systèmes informatisés est autorisée pour l’impression et l’édition des billets d’entrée ou l’enregistrement et la conservation des données relatives à l’entrée dans les établissements de spectacles cinématographiques.
Les caractéristiques et le fonctionnement de ces caisses et de ces systèmes sont conformes aux cahiers des charges approuvés conjointement par le directeur général des impôts et le directeur général du Centre national de la cinématographie (voir respectivement l’arrêté du 4 mars 1996 (J.O. du 28) et l’arrêté du 2 janvier 2004 (J.O. du 15). Le programme de ces caisses et de ces systèmes est homologué par le directeur général du Centre de la cinématographie.
Le Centre national de la cinématographie s’assure de la conformité des logiciels proposés par les constructeurs ou les fournisseurs aux cahiers des charges.
Les caisses automatisées et les systèmes informatisés sont pourvus de dispositifs qui permettent aux agents des impôts et du Centre national de la cinématographie chargés du contrôle de vérifier à tout moment que l’utilisation des matériels est conforme aux cahiers des charges et de s’assurer du respect de la réglementation en vigueur.
Les caisses automatisées et les systèmes informatisés peuvent être équipés d’un dispositif.
permettant la vente, par avance, de billets d’entrée à une séance déterminée.
Art. 50 sexiès G. – Les exploitants de spectacles sont comptables des billets qu’ils ont reçus ou imprimés ; ils doivent présenter les coupons de contrôle et les billets non utilisés à toute réquisition des agents des impôts.
Les agents des impôts ont accès aux lieux où sont organisés des spectacles pour toutes vérifications utiles.
Les caisses automatisées et les systèmes informatisés sont pourvus de dispositifs qui permettent aux agents des impôts chargés du contrôle, de vérifier à tout moment que l’utilisation des matériels est conforme aux cahiers des charges (pour les caisses automatisées des exploitants de spectacles cinématographiques, voir les arrêtés des 4 mars 1996 (J.O. du 28) et 2 janvier 2004 (J.O. du 15) et concernant les systèmes informatisés, voir les arrêtés des 8 mars 1993 modifié (J.O. du 24) et 5 octobre 2007 (J.O. du 7) et de s’assurer du respect de la réglementation en vigueur.
Art. 50 sexiès H. – Les exploitants de spectacles sont tenus d’établir, dès la fin de chaque journée ou représentation, un relevé comportant, pour chaque catégorie de places, les numéros des premiers et derniers billets délivrés, le nombre de ceux-ci, le prix de la place et la recette correspondante.
Dans le cas des billets qui ne sont pas émis par le biais de systèmes informatisés, le relevé doit comporter, en outre, pour chaque catégorie de places, les numéros des premiers et derniers billets délivrés.
Tous registres ou documents présentant les indications prévues ci-dessus tiennent lieu de relevé.
Les relevés doivent être tenus à la disposition des agents des impôts et conservés par les exploitants selon les modalités prévues au I de l’article L.102 B du livret des procédures fiscales.
Art. 50 sexiès I. – I. Tout utilisateur d’un système de billetterie informatisée doit se conformer au cahier des charges annexé à l’arrêté du 8 mars 1993 modifié (voir également le cahier des charges annexé à l’arrêté du 5 octobre 2007 – J. O. du 7).
II. Les utilisateurs susmentionnés déclarent à la direction des services fiscaux dont ils dépendent la mise en service d’un système informatisé de billetterie ou de caisse enregistreuse au plus tard lors de la première utilisation
Cette déclaration comporte les mentions suivantes nécessaires à la description du système utilisé :
1° le nom du logiciel, son numéro de version et, le cas échéant, sa date ainsi que l’identité de son concepteur ou le nom du progiciel
2° la configuration informatique
3° le système d’exploitation
4° le langage de programmation,
5° le format du logiciel source ou exécutable fourni par le concepteur
6° la description fonctionnelle du système
7° le fac-similé d’un billet, d’un coupon de gestion et d’un relevé de recettes
8° les sécurités mises en œuvre
Les modifications du système sont portées à la connaissance de l’administration dans les conditions prévues au premier alinéa.
Art. 96 B. – Les tickets que les exploitants de discothèques et de cafés-dansants sont tenus de remettre à leurs clients en application du II de l’article 290 quater du code général des impôts doivent porter, en caractères imprimés par les caisses enregistreuses, les indications suivantes :
Le nom de l’exploitant ou la raison sociale de l’établissement
L’adresse de l’établissement
La date (jour, mois et année) de la prestation
Le nombre de consommations servies par catégorie ou tarif
Le prix total exigé
Le numéro d’ordre du ticket
Ces tickets sont remis aux clients en même temps que les prestations dont ils constatent le service .