Travail de nuit

Fiches pratiques — 1 mars 2010

Horaires
Le travail de nuit est celui qui est effectué entre 21 heures et 6 heures, sous réserve des dispositions spécifiques pour les jeunes travailleurs (Code du travail, article L 3122-29).

Ce texte permet de fixer, par accord collectif étendu ou par accord d’établissement, une autre plage de 9 heures consécutives, comprises entre 21 heures et 7 heures.

Par dérogation, la période de travail de nuit est fixée entre 24 heures et 7 heures pour les activités de (Code du travail, article L 3122-30) :
• — production rédactionnelle et industrielle de presse, de radio, de télévision ;
• — production et d’exploitation cinématographique ;
• — spectacles vivants ;
• — discothèques.

Qui est le travailleur de nuit ?

Le travailleur de nuit est celui qui (Code du travail, article L 3122-31) :

• — soit accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son travail quotidien en période de nuit ;

• — soit accomplit au minimum 270 heures de travail de nuit pendant une période de 12 mois consécutifs (Code du travail, article R 3122-8). Cette double condition a un caractère supplétif : il peut y être dérogé par une convention collective de branche étendue (qui peut prévoir un nombre d’heures différent, plus ou moins élevé, apprécié sur une période identique ou différente).

Le travail de nuit peut en principe s’appliquer à tous les salariés.

L’interdiction subsiste, sous quelques réserves, pour les jeunes travailleurs.
Le travail de nuit entre 22 heures et 6 heures du matin est interdit pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans (Code du travail, article L 3163-2).
Il est interdit à partir de 20 heures pour les jeunes de moins de 16 ans (Code du travail, article L 3163-1).

Il peut être dérogé à l’interdiction du travail de nuit des jeunes dans plusieurs hypothèses prévues par la Code du travail (Code du travail, article L 3163-3, Code du travail, article L 3163-2, Code du travail article R 3163-1).

Recours au travail de nuit

Le travail de nuit doit être exceptionnel (Code du travail, article L 3122-32). Deux conditions doivent être simultanément remplies pour y recourir :

• — avoir pris en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé ;
• — justifier de la nécessité de ce travail de nuit, soit parce que la continuité de l’activité économique l’exige, soit parce qu’il s’agit de services d’utilité sociale.

Le caractère exceptionnel peut être regardé par rapport à un secteur particulier (par exemple, les discothèques, les casinos, les hôpitaux…

Autorisation

La durée maximale quotidienne du travail effectué par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures (Code du travail, article L 3122-34).

Ni la loi ni le décret d’application n’impose que l’horaire de travail soit continu.

Compte tenu du repos quotidien de 11 heures consécutives par période de 24 heures, l’horaire d’un travailleur de nuit ne peut cependant excéder 8 heures sur toute période de 13 heures consécutives.

Des dérogations peuvent être prévues par convention ou accord collectif étendu ou par accord d’entreprise ou d’établissement, dans les conditions suivantes (Code du travail, article R 3122-9) : Notamment pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes, les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production, les activités pour lesquelles une équipe de suppléance a été mise en place.

Il peut être également dérogé à la durée maximale quotidienne, dans des circonstances exceptionnelles, et sur autorisation de l’inspecteur du travail

Les travailleurs de nuit doivent bénéficier de contreparties sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale (Code du travail, article L 3122–3).

Avant son affectation sur un travail de nuit, puis tous les six mois, le travailleur de nuit doit faire l’objet d’une surveillance médicale particulière selon des modalités particulières d’application (Code du travail, article L 3122-42 ; Code du travail, article R 3122-18 et suivants).

Lorsque le travail de nuit se révèle incompatible avec des obligations familiales impérieuses, le salarié peut soit demander son affectation sur un poste de jour, soit refuser d’accepter un travail de nuit sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement (Code du travail, article L 3122-37).

Par ailleurs l’accord doit prévoir des mesures destinées à faciliter l’articulation de l’activité nocturne avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de transport (Code du travail, article L 3122-40).

Maître Yann Pedler – Le travail de nuit – Février 2010