Espaces sans tabac
A la une, Fiches pratiques, L'actu du CHRD — 29 juillet 2025Nous vous avions informé de l’instauration par décret de nouvelles zones sans tabac et d’une foire aux questions (FAQ) venant expliciter le décret instaurant ces nouvelles zones non-fumeurs. Pour mémoire, le décret n° 2025-582 du 27 juin 2025 relatif aux espaces sans tabac et à la lutte contre la vente aux mineurs des produits du tabac et du vapotage, a :
-étendu l’interdiction de fumer aux abribus, aux parcs et jardins publics, aux plages, aux abords des bibliothèques, des enceintes sportives et des établissements d’enseignement primaire et secondaire, ainsi qu’aux lieux d’accueil et hébergement des mineurs ;
-renforcé les sanctions en cas de vente de produits du tabac et du vapotage aux mineurs, qui constitue désormais une contravention de 5ème classe.
Le décret susvisé renvoyait à un arrêté ministériel la fixation des périmètres autour de certaines de ces nouvelles zones. L’arrêté ministériel est paru au Journal Officiel le 22 juillet et entre en vigueur le lendemain de sa publication soir le 23 juillet 2025.
Un courrier a été adressé avant la parution du décret à la ministre de la Santé Catherine Vautrin, suivi d’une réponse de sa part en forme de fin de non-recevoir.
Le présent article vous informe des dispositions de l’arrêté qui fixe :
-le périmètre de 10 mètres non-fumeurs aux abords :
odes bibliothèques,
odes enceintes sportives
odes établissements d’enseignement primaire et secondaire,
oainsi qu’aux lieux d’accueil et hébergement des mineurs ;
-les modèles de signalisation à afficher pour les zones non-fumeurs et emplacements fumeurs.
1-LES LIEUX CONCERNES (RAPPEL)
L’interdiction de fumer concernent les lieux suivants (R 3512-2 du CSP) :
Lieux concernés | Détails |
Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ; | Interdiction permanente |
Dans les moyens de transport collectif et, pendant les heures de service, dans les zones affectées à l’attente des voyageurs ; | Pendant les heures de services |
Dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, et dans un périmètre déterminé autour des accès publics de ces établissements, pendant leurs heures d’ouverture | Interdiction dans les espaces non couverts et autour des accès publics pendant les heures d’ouverture |
Dans les aires collectives de jeux telles que définies par le décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux ; | Interdiction permanente |
Dans les espaces non couverts des établissements destinés à l’accueil, à la formation ou à l’hébergement des mineurs et dans un périmètre déterminé autour des accès de ces établissements pendant leurs heures d’ouverture ; | Interdiction dans les espaces non couverts et autour des accès publics pendant les heures |
Dans les espaces non couverts des bibliothèques et des équipements sportifs mentionnés à l’article R. 312-2 du code du sport, et dans un périmètre déterminé autour de leurs accès publics pendant leurs heures d’ouverture ; | Interdiction dans les espaces non couverts et aux abords pendant les heures d’ouverture |
Plages bordant les eaux de baignades (L.1332-2 du CSP) | Pendant la saison balnéaire |
Parcs et jardins publics | Interdiction permanente |
2-PERIMETRE NON-FUMEUR DE 10 METRES AUTOUR DE CERTAINS LIEUX
Le présent arrêté fixe le périmètre dans lequel il est interdit de fumer aux abords :
-des bibliothèques, pendant les horaires d’ouverture
-des équipements sportifs pendant les horaires d’ouverture
-des établissements d’enseignement primaire et secondaire ainsi que des lieux d’accueil, de formation et hébergement des mineurs, pendant les horaires d’ouverture.
Article 1 de l’arrêté : « Le périmètre prévu aux 3°, 5° et 6° de l’article R. 3512-2 du code de la santé publique est défini comme la zone de l’espace public comprise dans un rayon de dix mètres à partir des accès publics des lieux concernés par l’interdiction de fumer. »
Attention pour mémoire : le périmètre de 10 mètres et les plages horaires autour des lieux susvisés peuvent être étendus par arrêté du maire afin de tenir compte des circonstances locales.
Afin de vous faciliter la compréhension de la notion d’abords des établissements, vous trouverez ci-après les schémas explicatifs tirés de la FAQ p. 5 et suivantes.
A) La notion d’ « abords » des établissements (rappels extraits de la FAQ)
« Que signifie « abords » des établissements ?
La notion d’« abords » des établissements scolaires, des établissements destinés à l’enseignement ou à l’accueil et hébergement des mineurs, des équipements sportifs et des bibliothèques est définie comme la zone de l’espace public comprise dans un rayon d’au moins 10 mètres autour des points d’accès publics (portes, grilles, portails, sorties de secours…) de ces lieux. Cette distance sera précisée dans un arrêté qui sera publié dans les prochains jours.

L’espace public est défini comme dans ce cadre comme les voies publiques ainsi que les lieux ouverts au public ou affectés à un service public. L’espace public inclut donc les commerces bénéficiant d’autorisations d’occupation temporaire du domaine public, tels que les terrasses de restaurants ou de café. Ceux-ci sont donc concernés par l’interdiction, aux horaires d’ouvertures des établissements visés, s’ils se situent à l’intérieur du périmètre de 10 mètres.
A contrario, un terrain privé n’appartenant pas au domaine public qui se situerait au sein du périmètre de 10m ne serait pas concerné par l’interdiction de fumer ».
« Comment calculer le périmètre de 10 mètres ?
L’interdiction commence à partir du ou des accès publics des établissements concernés et s’étend sur un rayon de 10 mètres à partir de ce point (voir schéma 1).
Comment appliquer la mesure si la configuration des lieux ne permet pas d’instaurer une zone de rayon de 10 mètres autour des accès ?
Si avant d’arriver aux 10 mètres, le périmètre est coupé par un immeuble ou un jardin privé, alors il sera réduit à la distance qui existe effectivement entre le point d’accès et l’immeuble ou le jardin privé (voir schéma 2).

Est-il possible d’étendre le périmètre au-delà de 10 mètres et d’élargir les horaires d’application ?
Oui, le périmètre ainsi que les horaires peuvent être étendus par arrêté municipal du maire : cette faculté est prévue par le décret en Conseil d’Etat. Le maire peut ainsi, en vertu des ses pouvoirs de police générale, ainsi adapter l’interdiction de fumer, afin de tenir compte des circonstances locales, tout en respectant le principe de proportionnalité.
Qu’est-ce qu’un espace non couvert au sein d’un établissement, d’une bibliothèque ou d’une installation sportive ?
La nouvelle réglementation étend l’interdiction de fumer aux espaces non couverts des établissements destinés à l’accueil, à la formation ou à l’hébergement des mineurs, des bibliothèques et des installations sportives. Il s’agit par exemple de la cour d’une crèche, de l’espace extérieur d’une bibliothèque, du stade ouvert d’un équipement sportif ou du solarium d’une piscine (liste non exhaustive). L’interdiction de fumer s’y appliquera comme dans les espaces couverts et fermés de ces établissements (voir schéma 3). »

3-NOUVEAUX AFFICHAGES NON-FUMEURS
Le présent arrêté fixe le modèle de signalisation à apposer dans les lieux où il est interdit de fumer.
Article 2 de l’arrêté : « La signalisation rappelant le principe de l’interdiction de fumer dans les lieux mentionnés à l’article R. 3512-2 du code de la santé publique, prévue à l’article R. 3512-7 du même code, reproduit les modèles en annexe 1 du présent arrêté. Les signalisations conçues, éditées ou imprimées avant la date de publication du présent arrêté, conformément à l’annexe 1 de l’arrêté du 1er décembre 2010 ou mises en oeuvre en application d’un arrêté municipal, sont réputées valides à condition qu’elles mentionnent le principe de l’interdiction de fumer, le numéro national d’aide à l’arrêt Tabac-info-service, la référence à l’article R. 3512-2 et aux sanctions prévues en cas d’infraction. »
Article 3 de l’arrêté : « La signalisation à apposer à l’entrée des espaces mentionnés à l’article R. 3512-3 du code de la santé publique [espaces fumeurs] reproduit le modèle en annexe 2 du présent arrêté. Les signalisations éditées ou imprimées avant la date de publication du présent arrêté et conformes à l’annexe 2 de l’arrêté du 1er décembre 2010 sont réputées valides pendant six mois suivant la publication du présent arrêté. »
Pour les lieux concernés par l’obligation d’affichage, vos affichages obligatoires existants doivent être mis à jour. Les affichages « espace fumeur » peuvent être mis à jour sous 6 mois à compter de la publication du présent arrêté.
Modèle « Espace sans tabac » (kit signalétique)
Modèle « Espace fumeur » (kit signalétique)
Source : circulaire juridique UMIH 16-25