Réduction et limitation des nuisances lumineuses

Fiches pratiques — 23 septembre 2019

Une précédente circulaire (n° 07-13) vous informait de la parution d’un arrêté qui prévoyait que les bâtiments non résidentiels, comme les établissements des cafés, hôtels, restaurants et établissements de nuit, doivent éteindre leurs éclairages intérieurs et extérieurs sous certaines conditions.

Cet arrêté du 25 janvier 2013 a été abrogé et remplacé par l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses. Ce nouvel arrêté reprend les plages horaires du précédent mais précise des points particuliers et surtout, il fixe des normes techniques à respecter, tant en agglomération que hors agglomération. Cet arrêté de décembre fait lui-même l’objet d’un arrêté modificatif du 29 mai 2019, publié au Journal Officiel le 29 juin dernier.

Cette circulaire vise à vous informer des principales modifications et des contrôles qui sont introduits par cet arrêté, notamment en matière d’éléments à tenir à disposition sur la conformité des installations d’éclairage.

1. Horaires d’allumage et d’extinction des éclairages des bâtiments

 L’arrêté concerne notamment les bâtiments non résidentiels, tels que les établissements CHRD, et ses dispositions concernant aussi bien l’illumination des bâtiments que l’éclairage intérieur émis vers l’extérieur de ces bâtiments. Ils font l’objet du point d) de l’article 1er de cet arrêté

Façades des bâtiments non résidentiels

Les éclairages des bâtiments non résidentiels sont allumés au plus tôt au coucher du soleil * et éteints au plus tard à 1 heure du matin **.

Intérieur des locaux à usage professionnel

Les éclairages intérieurs des locaux à usage professionnel sont éteints au plus tard une heure après la fin d’occupation de ces locaux. Ils sont allumés à 7 heures du matin au plus tôt ou 1 heure avant le début de l’activité si celle-ci s’exerce avant 7 heures du matin *.

Vitrines de magasins de commerce ou d’exposition

Les éclairages de vitrines de magasins de commerce ou d’exposition sont éteints à 1 heure du matin au plus tard ou 1 heure après la cessation de l’activité si celle-ci intervient plus tardivement. Ils sont allumés à 7 heures du matin au plus tôt ou 1 heure avant le début de l’activité si celle-ci s’exerce plus tôt *.

Cas particuliers et dérogations

1) Des adaptations locales plus restrictives peuvent être prises par le préfet pour tenir compte de sensibilité particulière aux effets de la lumière d’espèces faunistiques et floristiques ainsi que les continuités écologiques mentionnées à l’article L. 371-1 du code de l’environnement dans les conditions définies à l’article R. 583-6 du code de l’environnement *** .

2) Les prescriptions citées précédemment pour les différents types d’éclairages peuvent être adaptées lorsque ces installations sont couplées à des dispositifs de détection de présence et des dispositifs d’asservissement à l’éclairement naturel. Les dispositifs de détection de présence ne génèrent qu’un éclairage ponctuel ****.

3) Le maire peut déroger aux dispositions concernant l’extinction des installations d’éclairage des vitrines et de l’intérieur des locaux (mais pas celles concernant les façades des bâtiments) lors des veilles des jours fériés chômés et durant les illuminations de Noël. Les préfets peuvent déroger à ces mêmes dispositions lors d’événements exceptionnels à caractère local définis par arrêté préfectoral et dans les zones touristiques et les zones touristiques internationales mentionnées à l’article L.  3132-24 du code du travail.

2. Horaires d’allumage bet d’extinction des autres installations d’éclairage (parkings à ciel ouvert, parcs, etc.)

En plus des bâtiments non résidentiels cités précédemment, sont également concernées les installations d’éclairage des cas suivants :

  • 1. Extérieur destiné à favoriser la sécurité des déplacements, des personnes et des biens et le confort des usagers sur l’espace public ou privé, en particulier la voirie, à l’exclusion des dispositifs d’éclairage et de signalisation des véhicules, de l’éclairage des tunnels, aux installations d’éclairage établies pour assurer la sécurité aéronautique, la sécurité ferroviaire et la sécurité maritime et la sécurité fluviale;
    • Lorsqu’ils sont liés à une activité économique et situés dans un espace clos non couvert ou semi-couvert, ils doivent être éteints au plus tard à 1heure après la cessation de l’activité et sont rallumés à 7 heures du matin au plus tôt ou 1 heure avant le début de l’activité si celle-ci s’exerce plus tôt.
  • 2. Mise en lumière du patrimoine, tel que défini à l’article L. 1 du code du patrimoine, du cadre bâti, ainsi que parcs et jardins privés et publics accessibles au public ou appartenant à des entreprises, des bailleurs sociaux ou des copropriétés;
    • Ils sont allumés au plus tôt au coucher du soleil et éteints au plus tard à 1heure du matin ou, s’agissant des parcs et jardins, au plus tard 1 heure après leur fermeture.
  • 3. Des parcs de stationnements non couverts ou semi-couverts;
    • Ils sont allumés au plus tôt au coucher du soleil et sont éteints 2heures après la cessation de l’activité. Ces éclairages peuvent être rallumés à 7 heures du matin au plus tôt ou 1 heure avant le début de l’activité si celle-ci s’exerce plus tôt.

3. Conception et aménagement des élairages

Les émissions de lumière artificielle des installations d’éclairage extérieur et des éclairages intérieurs émis vers l’extérieur sont conçues de manière à prévenir, limiter et réduire les nuisances lumineuses, notamment les troubles excessifs aux personnes, à la faune, à la flore ou aux écosystèmes, entraînant un gaspillage énergétique ou empêchant l’observation du ciel nocturne.

Pour les éclairages extérieurs et les parcs de stationnement définis précédemment :

  • les gestionnaires s’assurent que la valeur nominale de la proportion de lumière émise par le luminaire dont ils font l’acquisition au-dessus de l’horizontale est strictement inférieure à 1%, en agglomération et hors agglomération. Sur site, l’installation d’éclairage respecte les conditions de montage recommandées par le fabricant et en tout état de cause assure une proportion de lumière émise au-dessus de l’horizontale strictement inférieure à 4%.
  • la proportion de flux lumineux émis dans l’hémisphère inférieur dans un angle solide de 3π/2 sr (angle solide équivalent à un cône de demi-angle 75,5o) par rapport au flux lumineux émis dans tout l’hémisphère inférieur est supérieure à 95%, en agglomération et hors agglomération.

Pour les bâtiments non résidentiels tels que les établissements CHRD, les éclairages extérieurs et les parcs de stationnement, la température de couleur ne dépasse pas la valeur maximale de 3000 K ***** en agglomération et hors agglomération.

L’éclairement installé (flux lumineux total des sources rapporté à la surface destinée à être éclairée, en lumen par mètre carré), respecte les valeurs maximales suivantes :

  En agglomération Hors agglomération
Bâtiments non résidentiels < 25 < 20
Éclairages extérieurs < 35 < 10
Parcs et jardins < 25 < 20
Parcs de stationnement < 25 < 20

L’éclairement installé peut être diminué durant la nuit, selon une plage horaire fixée par l’autorité compétente.

Pour les cheminements extérieurs accessibles aux personnes à mobilité réduite ainsi que les parcs de stationnement extérieurs et leurs circulations piétonnes accessibles aux personnes à mobilité réduite, l’éclairement n’excède pas 20 lux.

Les installations d’éclairage ne doivent pas émettre de lumière intrusive excessive dans les logements quelle que soit la source de cette lumière.

4. Contrôles et documents à mettre à disposition

Le gestionnaire tient à la disposition des agents réalisant les contrôles de conformité à l‘arrêté les données techniques suivantes concernant les installations lumineuses dont il a la charge :

– la proportion (en %) de lumière émise par le luminaire au-dessus de l’horizontale ;

– la proportion (en %) de lumière émise par le luminaire dans un cône de demi-angle 75,5°, par rapport à la lumière émise sous l’horizontale (Code de flux CIE no 3) ;

– la température de couleur (en kelvins) nominale de la lumière émise par la source ;

– la puissance électrique (en watts) du luminaire en fonctionnement au régime maximal ;

– le flux lumineux (en lumens) nominal de la source en fonctionnement au régime maximal ;

– la date d’installation de la tête du luminaire.

Le gestionnaire fournit également au contrôleur les éléments permettant de vérifier la conformité des installations d’éclairage aux dispositions des articles 3 à 4 de l’arrêté. Le contrôle de la conformité des prescriptions définies à l’article 2 de l’arrêté est réalisé visuellement par l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 583-3 du code de l’environnement. Pour les autres prescriptions définies à l’article 3, le contrôle peut être réalisé par mesure (température de couleur) et par calcul (flux lumineux installé moyen, code de flux CIE n°3).

5. Entrée en vigueur

Les dispositions de l’arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2020 pour les installations lumineuses mises en service après cette date.

Pour les installations lumineuses mises en service avant le 1er janvier 2020 :

– les dispositions sur les éclairages des bâtiments non résidentiels (point 1.) entrent en vigueur le lendemain de la publication de l’arrêté, le 30 juin 2019 ;

– les dispositions sur les autres éclairages (point 2.), lorsqu’elles ne requièrent pas la création d’un réseau d’alimentation séparé, entrent en vigueur au 1er janvier 2021n ;

– les dispositions relatives à la proportion de lumière émise par le luminaire au-dessus de l’horizontale en condition d’installation pour les luminaires qui en permettent le réglage dans le point 3., entrent en vigueur au 1er janvier 2020 ;

– les installations lumineuses dont la proportion de lumière émise par le luminaire au-dessus de l’horizontale en condition d’installation est supérieure à 50 % sont remplacées par des luminaires conformes aux dispositions du présent arrêté au plus tard le 1er janvier 2025.

Des dispositions complémentaires notamment relatives à des sites particuliers, comme les sites d’observation, les parcs naturels et les points d’eau figurent aussi dans les arrêtés ci-joints.

Annexes

Annexe 1 : Arrêté du 27 décembre 2018

Annexe 2 : Arrêté du 29 mai 2019

Annexe 3 : Plaquette récapitulative

Ressources utiles

Pollution lumineuse – Site internet du ministère de la transition écologique et solidaire

Actualité sur l’arrêté du 27 décembre 2018 – Site internet du ministère de la transition écologique et solidaire

*Arrêté du 27 décembre 2018, article 2, III.

**Arrêté du 29 mai 2019, article 1, 2°.

***Arrêté du 27 décembre 2018, article 2, VI.

****Arrêté du 27 décembre 2018, article 2, VII.

*****Kelvin

Source : Circulaire Environnement UMIH 05-19