Coronavirus : sortie de l’état d’urgence sanitaire

L'actu du CHRD — 10 juillet 2020

La loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire est parue au journal officiel de ce jour, vendredi 10 juillet 2020.

Pour les territoires de la Guyane et de Mayotte, l’état d’urgence est prorogé jusqu’au 30 octobre inclus (article 2).

A compter du 11 juillet 2020 et jusqu’au 30 octobre 2020 inclus (hors Guyane et Mayotte), le Premier ministre peut prendre des mesures dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19.

Ces mesures seront prises par décret sur le rapport du ministre chargé de la santé,

Ces dispositions s’appliquent sur tout le territoire de la République.

QUELLES SONT LES MESURES
(article 1 -I)

1-Réglementer la circulation et les transports

Réglementer ou, dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, interdire la circulation des personnes et des véhicules, ainsi que l’accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage et, pour les seuls transports aériens et maritimes, interdire ou restreindre les déplacements de personnes et la circulation des moyens de transport, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé.

2- Réglementer l’ouverture au public des ERP et des lieux de réunions

Réglementer l’ouverture au public y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des locaux à usage d’habitation, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité.

La fermeture provisoire d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions peut, dans ce cadre, être ordonnée lorsqu’ils accueillent des activités qui, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ou lorsqu’ils se situent dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus.

3- Réglementer les rassemblements, réunions et activités sur la voie publique

Sans préjudice des articles L. 211-2 et L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public.

4- Déplacement par transport public aérien à destination ou en provenance du territoire métropolitain et des collectivités territoriales

Imposer aux personnes souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination ou en provenance du territoire métropolitain ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution de présenter le résultat d’un examen biologique de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par le covid-19. Le présent 4- ne s’applique pas aux déplacements par transport public aérien en provenance de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution qui n’est pas mentionnée dans la liste des zones de circulation de l’infection mentionnée au II de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique.

DISPOSITIONS CONCERNANT CES MESURES (articles 1-II à 1-X)

Le Premier ministre peut habiliter le préfet, représentant de l’Etat territorialement compétent, à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions.

Lorsque les mesures prévues doivent s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas le département, le Premier ministre peut habiliter le préfet à les décider lui-même.

Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l’agence régionale de santé. Cet avis est rendu public.

Le Premier ministre peut également habiliter le préfet dans le département à ordonner, par arrêté pris après mise en demeure restée sans effet, la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont imposées en application du 2 dudit I.

Les mesures prescrites sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires.

Les mesures individuelles font l’objet d’une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent.

Les mesures prises peuvent faire l’objet, devant le juge administratif, des recours présentés, instruits et jugés selon les procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.

L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement. L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures.

Contrairement à l’article L.3131-19 du code de la santé publique, le comité de scientifiques n’est pas dissous lorsque prend fin l’état d’urgence sanitaire. Et par dérogation à cette disposition, du 11 juillet au 30 octobre inclus ; le comité de scientifiques se réunira et rendra périodiquement des avis sur les mesures prescrites ainsi que sur les mesures prises par le ministre chargé de la santé.

Les avis du comité de scientifiques sont rendus publics sans délai.

Les attributions dévolues au représentant de l’Etat par le présent article sont exercées à Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly par le préfet de police.

SANCTIONS (article 1-VII)

Les dispositions suivantes de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique sont applicables aux mesures prises en application du présent article.

« La violation des autres interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (750€ au plus). Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l’amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Si les violations sont verbalisées à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général, selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code, et de la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire lorsque l’infraction a été commise à l’aide d’un véhicule.

Les agents pour constater les contraventions :

Les agents mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbaux les contraventions lorsqu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête.

(Il s’agit des agents de police judiciaire adjoints : certains fonctionnaires des services actifs de police nationale, des volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie et les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, et certains adjoints de sécurité de la ville – gardiens de la paix et les membres de la réserve civile de la police nationale;)

Les agents mentionnés aux articles L. 511-1L. 521-1L. 531-1 et L. 532-1 du code de la sécurité intérieure peuvent constater par procès-verbaux les contraventions lorsqu’elles sont commises respectivement sur le territoire communal, sur le territoire pour lequel ils sont assermentés ou sur le territoire de la Ville de Paris et qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête.

(Il s’agit des agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents de la ville de Paris chargés d’un service de police – agréés par le procureur de la République et assermentés, les contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique et les agents de surveillance de Paris)

Les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article L. 2241-1 du code des transports peuvent également constater par procès-verbaux les contraventions prévues au troisième alinéa du présent article consistant en la violation des interdictions ou obligations édictées en application du 1° du I de l’article L. 3131-15 du présent code en matière d’usage des services de transport ferroviaire ou guidé et de transport public routier de personnes, lorsqu’elles sont commises dans les véhicules et emprises immobilières de ces services. Les articles L. 2241-2L. 2241-6 et L. 2241-7 du code des transports sont applicables.

(Il s’agit de fonctionnaires ou agents de l’Etat assermentés missionnés à cette fin)

Les personnes mentionnées au 11° de l’article L. 5222-1 du code des transports peuvent également constater par procès-verbaux les contraventions prévues au troisième alinéa du présent article consistant en la violation des interdictions ou obligations édictées en application du 1° du I de l’article L. 3131-15 du présent code en matière de transport maritime, lorsqu’elles sont commises par un passager à bord d’un navire.

(Il s’agit notamment des officiers et agents de police judiciaire, commandants, administrateurs officiers, capitaines…)

Enfin, L’application de sanctions pénales ne fait pas obstacle à l’exécution d’office, par l’autorité administrative, des mesures prescrites en application des articles L. 3131-1, L. 3131-15 à L. 3131-17 du code de la santé publique.

(Il s’agit notamment de prescrire dans l’intérêt de la santé publique toute mesure, générale ou individuelle, proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu, limiter, interdire des activités et prendre des mesures de fermetures provisoire, …).

Ainsi, la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire autorise le Premier ministre à réglementer, à l’article 1er, par décret, la circulation des personnes et des véhicules, les réunions et à ordonner la fermeture provisoire des établissements recevant du public en cas de reprise de l’épidémie de covid-19, dans les circonscriptions où l’état d’urgence sanitaire avait été déclaré. Cette mesure est valable jusqu’au 30 octobre 2020.

Source : circulaire juridique UMIH 43-20