Coronavirus : mesures générales nécessaires dans le cadre de la sortie ou de la prorogation de l’état d’urgence sanitaire

L'actu du CHRD — 15 juillet 2020

Le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé est paru au journal officiel le 11 juillet 2020. Il abroge le décret du 31 mai 2020 et prévoit notamment les mesures « barrières » à respecter en tout lieu et en toute circonstances ainsi que les dispositions à respecter dans les activités, les réunions et les ERP.
Nous rappelons que la loi n° 2020-856 du 9 juillet organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire a été mise en place à compter du 11 juillet 2020 sur l’ensemble des territoires excepté ceux de Guyane et de Mayotte et que des mesures peuvent être prises jusqu’au vendredi 30 octobre 2020 (lire ici).

Le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé est paru au Journal Officiel le 11 juillet 2020.

Il abroge le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 (lire ici). Vous en trouverez les principales dispositions ci-dessous.

NB : Les articles du présent décret, dont le numéro est suivi des lettres « EUS » (Etat Urgence Sanitaire), ne sont applicables que dans les territoires mentionnés en annexe préliminaire où l’état d’urgence sanitaire est en vigueur (aujourd’hui Guyane et Mayotte). Sauf disposition contraire, les autres articles sont applicables dans ces mêmes territoires ainsi que dans ceux, mentionnés à la même annexe, sortis de l’état d’urgence sanitaire.

1. Dispositions générales (articles 1 et 2)

Nous rappelons qu’afin de ralentir la propagation du virus, toutes ces dispositions sont applicables dans le respect des mesures générales d’hygiène et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes.

Ces mesures dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.

Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l’usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures.

Ces mesures d’hygiène sont définies en annexe 1 de la Fiche Annexes.

Dès lors que, par nature, le maintien de la distanciation physique n’est pas possible entre la personne en situation de handicap et la personne qui l’accompagne, cette dernière met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.

Les obligations de port du masque prévues au présent décret ne s’appliquent pas aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.

2. Dispositions
concernant les rassemblements, réunions ou activités (articles 3 et 4)

I-Principe : Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public est organisé dans les conditions de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale.

Les organisateurs des rassemblements, réunions ou activités mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes doivent adresser au préfet de département sur le territoire duquel la manifestation doit avoir lieu, sans préjudice des autres formalités applicables, une déclaration contenant les mentions prévues à l’article L. 211-2 du Code de la sécurité intérieure (1), en y précisant, en outre, les mesures qu’ils mettent en œuvre afin de garantir le respect des mesures « barrières ».

Le préfet peut en prononcer l’interdiction si ces mesures ne sont pas de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale.

II– Ainsi, l’obligation de déclaration n’est pas applicable :

  • Aux rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel,
  • Aux services de transport de voyageurs,
  • Aux établissements recevant du public dans lesquels l’accueil du public n’est pas interdit,
  • Aux cérémonies funéraires organisées hors des établissements recevant du public.
  • Aux visites guidées organisées par des personnes titulaires d’une carte professionnelle.

Le préfet de département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles les rassemblements, réunions ou activités lorsque les circonstances locales l’exigent.

Toutefois, dans les collectivités de l’article 74 de la Constitution (collectivités d’outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Walis et Futuna, de la Polynésie française, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin) et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l’Etat est habilité à prendre des mesures d’interdiction proportionnées à l’importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l’autorité compétente en matière sanitaire.

Aucun évènement réunissant plus de 5.000 personnes ne peut se dérouler sur le territoire de la République jusqu’au 31 août 2020.

L’article 4 précise que la liste des zones de circulation active du virus figure en annexe 2 de la Fiche Annexes et indique aujourd’hui : Néant.

3. Dispositions concernant le transport de marchandises (article 22)

Le véhicule doit être équipé d’une réserve d’eau et de savon ainsi que de serviettes à usage unique, ou de gel hydro-alcoolique.

Lorsque les lieux de chargement ou de déchargement ne sont pas pourvus d’un point d’eau et de savon, ils sont pourvus de gel hydro-alcoolique. Il ne peut être refusé à un conducteur de véhicules de transport de marchandises l’accès à un lieu de chargement ou de déchargement, y compris à un point d’eau lorsque ce lieu en est pourvu.

4. Dispositions applicables aux Etablissements Recevant du Public (ERP)

A – Dispositions générales (articles 27, 29 et 29 EUS)

Dans les établissements recevant du public et qui ne sont pas fermés, l’exploitant met en œuvre les mesures dites « barrières ». Il peut limiter l’accès à l’établissement à cette fin.

Il informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d’hygiène et de distanciation prévues.

Lorsque, par sa nature même, une activité professionnelle, quel que soit son lieu d’exercice, ne permet pas de maintenir la distanciation entre le professionnel et le client ou l’usager, le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus.

Toute personne de onze ans ou plus porte un masque de protection dans les établissements notamment de type L, X, PA, CTS, V, Y et S ainsi que, s’agissant de leurs espaces permettant des regroupements, dans les établissements de type O.

Il peut être rendu obligatoire par l’exploitant dans les autres types d’établissements.

Le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites.

Dans les parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus mentionnées à l’article 4 (aujourd’hui Néant), le préfet de département peut en outre fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions.

Le préfet de département peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables.

Dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire est en vigueur (aujourd’hui Guyane et Mayotte), le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites.

Le préfet de département peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables.

Les dispositions concernant les ERP sont applicables sur l’ensemble du territoire de la République. Toutefois, dans les collectivités territoriales de la France d’outre-mer, le représentant de l’Etat est habilité à prendre des mesures d’interdiction proportionnées à l’importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales.

B – Etablissements recevant du public

Restaurants / Restaurants d’hôtels / Débits de boissons

Dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire, les établissements recevant du public suivants ne peuvent accueillir du public que dans certaines conditions (article 40) :

-Etablissements de type N : Restaurants et débits de boissons,

-Etablissements de type EF : Etablissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boissons,

Etablissements de type OA : Restaurants d’altitude.

Conditions d’accueil du public  à respecter :

1-Les personnes accueillies ont une place assise,

2-Une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de dix personnes,

3-Une distance minimale d’un mètre est garantie entre les tables occupées par chaque personne ou groupe de personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique.

Port du masque de protection par :

-le personnel des établissements,

-les personnes accueillies de onze ans ou plus lors de leurs déplacements au sein de l’établissement.

Dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire est en vigueur (aujourd’hui Guyane et Mayotte), l’accueil du public sera limité dans les conditions précédentes et dans ces établissements (article 40 EUS) :

1-Aux terrasses extérieures et aux espaces de plein air,

2-Aux activités de livraison et de vente à emporter,

3- Au room service des restaurants d’hôtels,

4-A la restauration collective sous contrat.

Dans ces départements (article 37 EUS), le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l’ouverture d’un centre commercial comprenant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile cumulée est supérieure ou égale à 70.000 m² et qui, du fait de son implantation dans un bassin de vie fortement peuplé et de sa proximité immédiate avec une gare desservie par plusieurs lignes de transport ferroviaire ou guidé et de transport public régulier de personnes routier, favorise des déplacements significatifs de population.

Cette interdiction ne fait pas obstacle à l’ouverture, au sein de ces centres commerciaux, des commerces de détail pour les activités relevant de la liste figurant en annexe 3 de la Fiche Annexes, dont notamment :

-Hôtels et hébergement similaire à l’exclusion des villages vacances, maisons familiales et auberges collectives.

Etablissements sportifs

Dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire est en vigueur (aujourd’hui Guyane et Mayotte), les établissements recevant du public relevant des types suivants ne peuvent accueillir de public (articles 42 EUS et 43 EUS) :

1-Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts,

2- Etablissements de type PA : Etablissements de plein air.

Les établissements d’activité physiques et sportives relevant des articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport sont fermés, sous réserve des dérogations suivantes :

1- Dans le respect des dispositions de l’article 3 sur les rassemblements ils peuvent organiser la pratique d’activités physiques et sportives de plein air ainsi que de pêche en eau douce, à l’exception :

  1. a) Des sports collectifs,
  2. b) Des sports de combat,
  3. c) Des activités aquatiques pratiquées dans les piscines au sens de l’article D. 1332-1 du code de la santé publique. Ces établissements peuvent utiliser les équipements des établissements de type PA.

Dans les mêmes territoires, les activités physiques et sportives ne peuvent donner lieu à des regroupements de plus de dix personnes, sauf pour les activités inscrites sur les listes du code du sport, aux sportifs professionnels, aux enfants scolarisés, à ceux bénéficiant d’un mode d’accueil en application code de l’action sociale et pour l’organisation des épreuves des examens.

Dans les établissements de type PA, les dispositions de l’article 3 sur les rassemblements interdits de plus de dix personnes, ne font pas obstacle à ce que, pour l’organisation des activités physiques et sportives autorisées par le présent article, ces établissements reçoivent un nombre de personnes supérieur, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à prévenir tout regroupement de plus de dix personnes.

Dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire (articles 42 et 44) :
Les établissements recevant du public relevant des types suivants ne peuvent accueillir du public que dans le respect des dispositions prévues ci-dessous :

1- Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts,

2- Etablissements de type PA : Etablissements de plein air.

Dans tous les établissements qui ne sont pas fermés :

1- ces activités se déroulent dans des conditions de nature à permettre le respect d’une distanciation physique de deux mètres sauf lorsque, par sa nature même, l’activité sportive ne le permet pas,

2-Les vestiaires collectifs sont fermés.

Sauf pour la pratique d’activités sportives, le port du masque est obligatoire dans ces établissements.

Etablissements de Culture – Loisirs / Discothèques

Dans tous les départements, les établissements recevant du public relevant des types suivants ne peuvent accueillir de public :

-Etablissements de type P : Salles de danse (article 45).

Ainsi les établissements de type P salles de danse ne peuvent accueillir du public, quel que soit le territoire.

Dans les départements sortis de l’état d’urgence, les établissements recevant du public figurant ci-après ne peuvent accueillir de public que sous certaines conditions (article 45) :

1-Etablissements de type L : Salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usage multiple,

2-Etablissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures,

3-Etablissements de type P : Salles de jeux,

4- Etablissements de type R : Etablissements d’enseignement artistique spécialisé, centre de vacances.

Ainsi, les salles de jeux de type P et les salles de spectacles ou à usage multiples de type L peuvent accueillir du public dans les territoires hors EUS sous certaines conditions.

Conditions d’accueil du public à respecter :

Pour les établissements de type L et CTS :

1- Les personnes accueillies ont une place assise,

2-Une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe de moins de dix personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble,

3-L’accès aux espaces permettant des regroupements est interdit sauf s’ils sont aménagés de manière à garantir le respect des mesures dites « barrières ».

Pour les établissements de type P (salle de jeux) :

1-Une distance minimale d’un siège ou d’un mètre est garantie entre chaque personne ou groupe de personne venant ensemble ou ayant réservé ensemble sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique,

2- L’accès aux espaces permettant des regroupements est interdit sauf s’ils sont aménagés de manière à garantir le respect des mesures dites « barrières ».

Dans tous ces établissements, sauf pour la pratique d’activités artistiques, le port du masque est obligatoire. Sauf lorsqu’elles sont assises et respectent la distanciation d’un siège, pour les personnes accueillies pour assister à des spectacles et projections dans les établissements de type L, CTS et type P (Salles de jeux), ainsi que dans ceux relevant des types X et PA.

Dans les départements où l’état d’urgence sanitaire est en vigueur (aujourd’hui Guyane et Mayotte), les établissements recevant du public figurant ci-après ne peuvent accueillir de public (article 45 EUS) :

1-Etablissements de type L : Salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, sauf pour les salles d’audience des juridictions, les salles de ventes, les accueils de jour de personnes en situation de précarité ainsi que pour les centres sociaux,

2- Etablissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures,

3- Etablissements de type P : Salles de jeux,

4- Etablissements de type R : Centres de vacances, établissements d’enseignement artistique spécialisé sauf pour la pratique individuelle ou en groupe de moins de quinze personnes.

5. Dispositions relatives aux mesures permettant de faire face à une reprise de la circulation du virus (article 50)

Le préfet de département peut, dans les zones de circulation active du virus (aujourd’hui Néant) et aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, prendre les mesures définies par les dispositions suivantes notamment :

1-Interdire les déplacements de personnes conduisant à la fois à sortir d’un périmètre défini par un rayon de 100 kilomètres de leur lieu de résidence et à sortir du département dans lequel ce dernier est situé, à l’exception de certains déplacements pour les motifs prévus à cet article (travail, scolarité, familiaux, santé, déménagement, …).

Le préfet de département est habilité à adopter des conditions de déplacement plus restrictives à l’intérieur d’un département lorsque les circonstances locales l’exigent.

2- Interdire les activités des ERP :

– Interdire l’accueil du public dans les établissements recevant du public et notamment :

-Etablissements de type L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d’audience des juridictions,

-Etablissements de type N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat,

-Etablissements de type P : Salles de danse et salles de jeux,

-Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts,

-Etablissements de type PA : Etablissements de plein air.

Par contre, les établissements recevant du public définis par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation pour les activités figurant en annexe 5 de la Fiche Annexes peuvent toutefois continuer à recevoir du public, dont notamment :

-Hôtels et hébergement similaire à l’exclusion des villages vacances, maisons familiales et auberges collectives.

-Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée lorsqu’il constitue pour les personnes qui y vivent un domicile régulier.

-Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs lorsqu’ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier.

– Interdire ou restreindre toute autre activité dans les établissements recevant du public ou dans les lieux publics participant particulièrement à la propagation du virus.

Dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire est en vigueur (aujourd’hui Guyane et Mayotte) (article 50 EUS), le préfet de département peut, lorsque l’évolution de la situation sanitaire le justifie et aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, prendre les mesures mentionnées à l’article 50 ci-dessus et interdire les déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence à l’exception de déplacements notamment pour des motifs liés à l’activité professionnelle, pour raisons de santé, motif familial, etc., en évitant tout regroupement de personnes.

[1] Article L211-2 du Code de la sécurité intérieure : La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. Elle est faite au représentant de l’Etat dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d’Etat.

La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l’un d’entre eux ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l’heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s’il y a lieu, l’itinéraire projeté.

L’autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé.

Source : circulaire juridique UMIH 45-20