Coronavirus : passe sanitaire élargi au 21 juillet 2021
L'actu du CHRD — 20 juillet 2021Les décrets n° 2021 -949 du 16 juillet 2021 et n° 2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant le décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, ont été publiés au Journal officiel. Ces décrets viennent notamment modifier la durée du schéma vaccinal complet (de 14 jours à 7 jours après la seconde dose), l’âge à partir duquel il faut justifier du passe sanitaire (majorité), abaissement du seuil (50 personnes) à partir duquel il faut justifier du passe sanitaire pour accéder à certains types d’établissements ou d’activités.
Le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrit les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire (voir notre article du 1er juillet 2021).
Les décrets n° 2021-949 du 16 juillet 2021 et n° 2021-955 du 19 juillet 2021 modifient le décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ; ils sont parus respectivement au Journal Officiel des 17 et 20 juillet 2021.
Le décret du 16 juillet 2021 modifie :
– l’article 2-2 relatif au Passe sanitaire,
– les articles 23-1, 23-2, 23-3, 23-4, 23-5 relatifs aux modalités de déplacements en provenance ou à destination du territoire hexagonal, de la Corse et certaines collectivités
– l’article 47-1 relatif à l’accès à certains établissements, lieux et évènements (ERP) du décret n° 2021-699 du 1er juin modifié
Le décret du 19 juillet 2021 modifie l’article 47-1 du décret du 1er juin modifié relatif à l’accès à certains établissements, lieux et évènements (ERP) : passe sanitaire (Chapitre 7).
Vous en trouverez, ci-dessous surlignées en vert, les principales modifications intéressant nos établissements.
1. Passe sanitaire (Chapitre 2)
Le décret du 16 juillet 2021 modifie l’article 2-2 relatif au Passe sanitaire comme suit :
Pour l’application du présent décret :
1. Sont de nature à justifier de l’absence de contamination par la Covid-19 un examen de dépistage RT-PCR ou un test antigénique d’au plus 72 heures dans les conditions prévues par le présent décret. Le type d’examen admis peut être circonscrit aux seuls examens de dépistage RT-PCR ou à certains tests antigéniques si la situation sanitaire, et notamment les variants du SARS-CoV-2 en circulation, l’exige.
2. Un justificatif du statut vaccinal est considéré comme attestant d’un schéma vaccinal complet de l’un des vaccins contre la Covid-19 ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par la Commission européenne après évaluation de l’agence européenne du médicament ou dont la composition et le procédé de fabrication sont reconnus comme similaires à l’un de ces vaccins par l’Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé :
a) S’agissant du vaccin “Covid-19 Vaccine Janssen”, 28 jours après l’administration d’une dose ;
b) S’agissant des autres vaccins, 7 jours après l’administration d’une deuxième dose, sauf en ce qui concerne les personnes ayant été infectées par la Covid-19, pour lesquelles ce délai court après l’administration d’une dose ;
3. Un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la Covid-19 est délivré sur présentation d’un document mentionnant un résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR réalisé plus de onze jours et moins de six mois auparavant. Ce certificat n’est valable que pour une durée de six mois à compter de la date de réalisation de l’examen mentionné à la phrase précédente.
2. Dispositions applicables aux déplacements à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse et des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la constitution (articles 23-1 à 23-6)
Le décret du 16 juillet 2021 modifie les articles 23-1, 23-2, 23-3, 23-4, 23-5 relatifs aux modalités de déplacements en provenance ou à destination du territoire hexagonal, de la Corse et certaines collectivités Nous vous renvoyons au décret en début d’article pour plus de détails.
3. Accès à certains établissements, lieux et évènements (ERP) : Passe sanitaire (Chapitre 7)
Le décret modifie l’article 47-1 au décret du 1er juin, rédigé comme suit.
I. – Les personnes majeures doivent, pour être accueillies dans les établissements, lieux et évènements mentionnés aux II et III, présenter l’un des documents suivants :
1. Le résultat d’un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l’article 2-2 réalisé moins de 48 heures avant l’accès à l’établissement, au lieu ou à l’évènement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l’application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
2. Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l’article 2-2 ;
3. Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l’article 2-2. La présentation de ces documents est contrôlée dans les conditions mentionnées à l’article 2-3. A défaut de présentation de l’un de ces documents, l’accès à l’établissement, au lieu ou à l’évènement est refusé.
II. – Les documents ci-dessus doivent être présentés pour l’accès aux établissements, lieux et évènements suivants, lorsqu’ils accueillent un nombre de visiteurs, spectateurs, clients ou passagers au moins égal à 50 personnes :
1. Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après, pour les activités culturelles, sportives, ludiques ou festives et les foires ou salons professionnels qu’ils accueillent :
a) Les salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L,
b) Les chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS,
c) Les établissements mentionnés au 6° de l’article 35, relevant du type R, lorsqu’ils accueillent des spectateurs,
d) Les salles de jeux et salles de danse, relevant du type P, ainsi que les établissements mentionnés au 1° de l’article 40 pour les activités de danse qu’ils sont légalement autorisés à proposer ;
e) Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T,
f) Les établissements de plein air relevant du type PA,
g) Les établissements sportifs couverts, relevant du type X
h) Les établissements de culte, relevant du type V, pour les événements mentionnés au V de l’article 47,
i) Les musées et salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle ayant un caractère temporaire, relevant du type Y, sauf pour les personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche ;
j) Les bibliothèques et centres de documentation relevant du type S, à l’exception, d’une part, des bibliothèques universitaires et des bibliothèques spécialisées et, sauf pour les expositions ou événements culturels qu’elles accueillent, de la Bibliothèque nationale de France et de la Bibliothèque publique d’information et, d’autre part, des personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche.
2. Les évènements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public et susceptibles de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes.
Le seuil de 50 personnes est déterminé en fonction du nombre de personnes dont l’accueil est prévu par l’exploitant de l’établissement ou du lieu ou par l’organisateur de l’évènement, en fonction des règles qui leur sont applicables et des limitations prévues par le présent décret.
III. – Les documents mentionnés au I doivent être présentés pour l’accès aux fêtes foraines comptant plus de 30 stands ou attractions
IV. – Les obligations de port du masque prévues au présent décret ne sont pas applicables aux personnes ayant accédé aux établissements, lieux et événements dans les conditions prévues au présent article. Le port du masque peut toutefois être rendu obligatoire par le préfet de département lorsque les circonstances locales le justifient, ainsi que par l’exploitant ou l’organisateur.
Source : circulaire juridique UMIH 55-21