Terrasses chauffées
L'actu du CHRD — 29 mars 2022Actualisation au 8 avril 2022 :
Pour rappel, cette mesure, recommandée par la Convention Citoyenne du Climat, avait fini par être reprise par le Gouvernement dans le projet de loi Climat et Résilience d’août 2021.
Le décret du 30 mars dernier, prévoit une dérogation, sauf décision contraire de l’autorité gestionnaire du domaine, à savoir que les villes peuvent s’opposer à cette dérogation et qu’il convient de vérifier ce que chacune a décidé en la matière.
Le texte précise que cette dérogation s’applique à « un lieu couvert, étanche à l’air et fermé par des parois latérales rigides par nature » c’est-à-dire des terrasses publiques de bars et des restaurants « qui présentent des garanties en termes d’isolation ». La référence aux « parois latérales rigides par nature » interdit l’utilisation de bâches ou autres revêtements souples sur les côtés. La partie supérieure peut être souple, un store banne est donc possible. Enfin, cette dérogation est conditionnée à la mise en place d’un système étanche à l’air qui relie ces parois latérales au toit de la terrasse.
Le texte ne précise pas, ce serait une évidence aux yeux du législateur, que le devant de la terrasse doit lui aussi être fermé, pour apporter cette garantie en termes d’isolation. Il faut donc justifier de l’équivalent d’une terrasse fermée, où l’interdiction de fumer devra alors être appliquée, pour bénéficier de cette dérogation.
A titre de sanction, la loi prévoit une contravention de 5ème classe. S’il a été évoqué une période de pédagogie jusqu’au 30 juin 2022, le texte ne le prévoit pas officiellement. D’ici au 30 juin 2022, les agents de contrôle vont toutefois, à défaut de verbaliser, demander à ce que les chauffages restés allumés soient éteints.
Mise en ligne au 30 mars 2022 :
Le décret n° 2022-452 du 30 mars 2022 relatif à l’interdiction de l’utilisation sur le domaine public en extérieur de systèmes de chauffage ou de climatisation, a été publié ce jour.
Depuis 2020, nous vous informons sur la mesure d’interdiction concernant l’utilisation sur le domaine public extérieur de système de chauffage ou de climatisation. Cette mesure initialement recommandée par la Convention Citoyenne du Climat, avait fini par être reprise par le Gouvernement dans le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. L’article 181 de cette loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 dispose qu’à compter du 31 mars 2022, l’utilisation sur le domaine public de systèmes de chauffage ou de climatisation consommant de l’énergie et fonctionnant en extérieur est interdite.
Un décret devait préciser les modalités d’application de l’interdiction. Nous avons travaillé longuement avec le Gouvernement sur de multiples projets de décret prévoyant des dérogations à cette interdiction. Aujourd’hui le décret est paru, l’occasion de faire un point global sur la réglementation.
PRINCIPE DE L’INTERDICTION ISSU DE LA LOI
A partir du 31 mars 2022, une interdiction généralisée de tous systèmes de chauffage ou de climatisation consommant de l’énergie et fonctionnant en extérieur sur le domaine public est applicable, conformément à l’article 181 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021.
Rentrent dans le scope de l’interdiction tous les systèmes de chauffage ou de climatisation consommant de l’énergie, donc également les systèmes d’énergie verte.
Tout le domaine public est visé sans distinguer selon les activités. Les terrasses situées sur le domaine privé ne sont pas concernées.
DEROGATIONS APPORTEES PAR LE DECRET
Le décret n° 2022-452 du 31 mars 2022 précise les modalités d’applications de cette interdiction et pose notamment une dérogation.
En effet, le décret prévoit deux situations dans lesquelles les systèmes de chauffage et de climatisation peuvent être utilisés :
1) Soit dans un lieu couvert, étanche à l’air et fermé par des parois latérales rigides par nature, sauf décision contraire de l’autorité gestionnaire du domaine.
• Ce cas vise principalement les terrasses des cafés et des restaurants qui présentent des garanties en termes d’isolation.
• La référence aux « parois rigides par nature » interdit l’utilisation de bâches ou autres revêtements souples pour couvrir les côtés.
• La partie supérieure peut être souple (store-banne par exemple).
• L’autorisation est conditionnée à la mise en place d’un système étanche à l’air qui relie ces parois latérales au toit de la terrasse.
2) Soit dans une installation mobile, couverte et fermée accueillant des activités foraines ou circassiennes ou accueillant des manifestations culturelles, sportives, festives, cultuelles ou politiques soumises à un régime d’autorisation ou de déclaration préalable.
• Ce cas vise les activités circassiennes et foraines (chapiteaux),
• Manifestations culturelles, sportives, festives, culturelles ou politiques.
POUVOIRS DU MAIRE
Le décret ajoute que les maires restent libres de fixer une interdiction générale à tous les types de terrasses sur le domaine public.
Deux situations sont prévues par le décret :
1. L’autorité gestionnaire du domaine public ne prend aucun acte : les dispositions du décret s’appliquent aux autorisations en cours sans intervention de la collectivité
2. L’autorité gestionnaire souhaite poser une interdiction générale et doit alors prendre un acte à cet effet.
SANCTIONS
Le manquement à cette interdiction est sanctionné doublement :
• Une sanction administrative : le retrait ou suspension d’autorisation d’occuper le domaine public, la réduction des horaires d’ouvertures ou des avertissements ;
• Une sanction pénale : une contravention de 5ème classe, c’est-à-dire une amende jusqu’à 1500 € (3000 € en cas de récidive) pour les personnes physiques et jusqu’à 7500 € (30000 € en cas de récidive) pour les personnes morales.
ENTREE EN VIGUEUR
Le décret entre en vigueur le 31 mars 2022.
Source : circulaire environnement UMIH 03-22