Coronavirus : décret du 31 mai 2020 applicable au 2 juin 2020
L'actu du CHRD — 1 juin 2020Le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020, publié au Journal officiel du 1er juin 2020 vient prescrire les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covud-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Nous vous invitons à en prendre connaissance et vous livrons ci-après notre décryptage relatif aux autorisations ou interdiction à compter du mardi 2 juin 2020 qui vient compléter le point hebdomadaire qui vous a été adressé vendredi 29 mai au soir.
AU TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
L’article 1, chapitre I, rappelle la « distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance ».
Tous les types, toutes les zones, sont ici concernés.
L’article 3, chapitre I, interdit « tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes ».
Au chapitre II, alinéa 3, il précise que moyennant l’application de l’article 1 (distanciation sociale et gestes barrières), cette interdiction n’est pas applicable « aux établissements recevant du public… » En clair, un ERP peut accueillir plus de dix personnes de manière simultanée moyennant respect sociale et gestes barrières et pas de groupe de plus dix personnes.
AU TITRE 4 – DISPOSITIONS CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS ET LES ACTIVITES
AU CHAPITRE 1er – DISPOSITIONS GENERALES
L’article 27, chapitre I, indique que, l’exploitant d’un établissement qui n’est pas fermé « peut limiter l’accès » pour faire respecter l’article 1 (distanciation sociale et gestes barrières) et qu’il « informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d’hygiène et de distanciation.
Nous vous invitons à afficher la Charte d’accueil et la série des 16 affiches éditées par le SNEG & Co et l’ENIPSE.
Au chapitre II, il indique « Lorsque, par sa nature même, une activité professionnelle, quel que soit le lieu d’exercice, ne permet pas de maintenir la distanciation sociale entre le professionnel et le client ou l’usager, le professionnel met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus ».
La distance entre le salarié et le client est mentionnée explicitement. La distance entre clients n’est pas mentionnée mais l’article 1 la suppose quand même.
Au chapitre III, il indique « Toute personne de onze ans ou plus porte un masque de protection dans les établissements de type L, X, PA, CTS, Y et S (…) Il peut être rendu obligatoire dans les autres types d’établissements ».
Le port du masque est la recommandation partout, la règle pour ces types.
L’article 29 indique « Le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à règlementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du présent titre. Le préfet de département peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des établissements recevant du public, qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables en application du présent décret ».
Comme nous l’indiquions dès nos premières communications, le préfet de département a toute liberté d’agir, même s’il devra le faire de façon motivée, pour intervenir au-delà du décret.
AU CHAPITRE 3 – COMMERCES, RESTAURANTS ? DEBOITS DE BOISSONS ET HEBERGEMENTS
L’article 40, chapitre I, définit une série de types : EF, OA mais aussi N (bars et restaurants).
Au chapitre II, il définit dans les 3 alinéas qui suivent, l’organisation de l’accueil dans ces 3 types :
1. Les personnes accueillies ont une place assise ;
2. Une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de dix personnes ;
3. Une distance minimale d’un mètre est garantie entre les tables occupées par chaque personne ou groupe de personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique.
En clair, pas de clients debout ni en intérieur ni en extérieur, des groupes de dix qui se connaissent, un mètre entre chaque table sauf séparation matérielle
Au chapitre III, il définit dans les 4 alinéas qui suivent, la limitation de l’accueil qui s’applique aux zones orange (Ile-de-France, Mayotte , Guyane) :
1. Aux terrasses extérieurs et aux espaces de plein air ;
2. Aux activités de livraison et de vente à emporter ;
3. Au room service des restaurants d’hôtels
4. A la restauration collective sous contrat.
Seules les terrasses accueillent du public en Ile-de-France.
Au chapitre IV, il indique au 2 alinéas qui suivent qui portent un masque de protection :
1. Le personnel des établissements ;
2. Les personnes accueillies lors de leurs déplacements au sein de l’établissement.
Les salariés portent le masque, les clients quand ils se déplacent mais pas quand ils sont assis à leur table.
AU CHAPITRE 4 – SPORTS
L’article 42, au chapitre I, alinéa indique qu’en zone orange, les établissements recevant du public de type X ne peuvent accueillir de public.
Les saunas (assimilés type X) ne peuvent pas rouvrir en Ile-de-France, en attendant le 22 juin.
Au chapitre II, alinéa 1, il indique dans l’énumération qui suit que « la pratique d’activités physiques et sportives de plein air », excluent :
a) les sports collectifs ;
b) les sports de combats.
Au chapitre II, alinéa 2, il indique que les sportifs peuvent pratiquer des activités physiques et sportives au sein des équipements (…) relevant des types X (…) à l’exception de la pratique des sports collectifs et de combat ».
Ici se pose la question des saunas (assimilés Etablissements sportifs couverts), lieux de rencontres qui supposent le contact. Y interdire les contacts serait nuire à leur concept et par voie de conséquence à leur rentabilité. Certes, les saunas ne sont qu’assimilés Etablissements sportifs, mais ils sont bien des lieux couverts, et la notion de « collectifs » même en plein air étant interdite. Sur cette base, les préfets pourraient prendre des mesures comme évoqués à l’article 29 précédemment évoqué.
L’article 43, alinéa 1, indique qu’en zone verte, les établissements (…) ne peuvent organiser la pratique de sports collectifs et de sports de combat.
C’est la même disposition en zone verte que celle prévue pour la zone orange à l’article 42, chapitre II, alinéa 1.
L’article 44, chapitre I, alinéa 1, indique que tous les établissements (de sport) qui ne sont pas fermés « ne peuvent donner lieu à des regroupements de plus de dix personnes ».
Au chapitre I, alinéa 3, il indique que « Les vestiaires collectifs sont fermés ».
Au chapitre II, il indique que le port du masque est obligatoire dans les établissements (de sport) est obligatoire, sauf pour la pratique d’activités sportives.
Pas de regroupements de plus de dix dans les saunas et port du masque obligatoire. La fermeture des vestiaires est clairement mentionnée, il en existe en saunas. Reste à connaître l’éventuelle interprétation l’activité sportive dans nos saunas assimilés Etablissements sportifs couverts…
AU CHAPITRE 5 – ESPACES DIVERS, CULTURE ET LOISIRS
L’article 45, chapitre I, alinéa 2, indique que les établissements de type P (salles de danse), ne peuvent accueillir de public.
Les clubs restent fermés, en attendant le 22 juin.
AU TITRE 9 – DIPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES DE RECONFINEMENT
L’article 57, en introduction, indique « Le préfet de département peut, lorsque l’évolution sanitaire le justifie et aux seules fins de lutter contre la propagation du virus », comme précisé au chapitre II, A, « Interdire l’accueil du public dans les établissements recevant du public » qui liste notamment :
Etablissements de type N
Etablissements de type P
Etablissements de type X
Comme à l’article 29, le pouvoir du préfet est réaffirmé. L’interdiction du public dans le type P ne s’applique qu’aux salles de jeux qui sont ouvertes sous conditions en zone verte, pas aux salles de danses – clubs – qui restent fermés sur tout le territoire.
Au chapitre II, E, le préfet peut « Interdire ou restreindre toute activité participant particulièrement à la propagation du virus ».
Même réaffirmation du pouvoir du préfet qui pourrait concerner n’importe quelle activité.
Cette première interprétation de ce décret publié aujourd’hui même doit faire l’objet d’une analyse plus approfondie dont nous vous informerons des éventuelles modifications qu’elle proposerait.