Coronavirus : décret relatif au couvre-feu généralisé

L'actu du CHRD — 19 janvier 2021

Le décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021 vient modifier le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, notamment concernant le couvre-feu à 18h.

Le décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021 modifie les décrets du 16 et 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire est paru au Journal Officiel du 16 janvier 2020.

Ce décret est applicable sur l’ensemble du territoire métropolitain de la république ; il est également applicable à la Martinique (cf. article 55 du décret du 29 octobre 2020 modifié et annexe 2 Fiche Annexes).

Pour les départements mentionnés à l’article 72-3 de la Constitution (1), les dispositions du décret du 16 octobre 2020 (abrogé) restent applicables dans leur rédaction en vigueur au 29 octobre 2020.

Vous en trouverez les principales dispositions intéressant nos secteurs ci-dessous (les nouveautés apparaissent ci-après en vert) et nous vous renvoyons vers l’intégralité du décret.

1. Dispositions générales (article 1)

Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène définies en annexe 1 de la Fiche Annexes et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.

Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l’usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures.

Dans les cas où le port du masque n’est pas prescrit par le décret, le préfet de département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d’habitation, lorsque les circonstances locales l’exigent.

2. Dispositions concernant les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public (article 3)

Principe : Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui n’est pas interdit par le présent décret, est organisé dans les conditions de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale.

Les organisateurs des manifestations sur la voie publique doivent adresser au préfet de département sur le territoire duquel la manifestation doit avoir lieu une déclaration contenant les mentions prévues à l’article L. 211-2 du Code de la sécurité intérieure (2), en y précisant, en outre, les mesures qu’ils mettent en oeuvre afin de garantir le respect des mesures « barrières ».

Les rassemblements, réunions ou activités mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public, autres que les manifestations, sont interdits à l’exception, notamment :
– des rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel
– des Etablissements recevant du public (ERP) dans lesquels l’accueil du public n’est pas interdit

Précisions : ainsi dans les ERP dans lesquels l’accueil du public n’est pas expressément interdit (salle de réunion de l’hôtel de type O par exemple) et dans les réunions ou activités à caractère professionnel, les rassemblements, réunions ou activités mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sont autorisés.

Le préfet de département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles les rassemblements, réunions ou activités mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public lorsque les circonstances locales l’exigent.

3. Dispositions concernant les déplacements (articles 4 et 4-1)

Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit entre 18 heures et 6 heures du matin à l’exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes :
1- Déplacements à destination ou en provenance :
a) Du lieu d’exercice ou de recherche d’une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
b) Des établissements ou services d’accueil de mineurs, d’enseignement ou de formation pour adultes ;
c) Du lieu d’organisation d’un examen ou d’un concours ;
2- Déplacements pour consultations, examens et actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ou pour l’achat de produits de santé ;
3- Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d’enfants ;
4- Déplacements des personnes en situation de handicap, le cas échéant de leur accompagnant ;
5- Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ;
6- Déplacements pour participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative ;
7- Déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance ;
8- Déplacements brefs dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.

Les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d’une attestation de déplacement leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions.

Précisions : lorsqu’il s’agit d’un déplacement professionnel, la personne doit détenir une attestation de déplacement professionnel de son employeur en plus de son attestation de déplacement.

Ces mesures ne peuvent faire obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle sur la voie publique dont il est justifié dans les conditions prévues ci-dessus.

Le représentant de l’Etat dans le département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l’exigent.

Dans les cas où le lieu d’exercice de l’activité professionnelle est le domicile du client, les déplacements professionnels ne sont, sauf intervention urgente, livraison, ou lorsqu’ils ont pour objet l’assistance à des personnes vulnérables ou précaires ou la garde d’enfants, autorisés qu’entre 6 heures et 18 heures.

4. Dispositions applicables aux Etablissements Recevant du Public (ERP)

A – Dispositions générales (articles 27, 28 et 29)

Dans les établissements recevant du public ou l’accueil du public n’est pas interdit, l’exploitant met en oeuvre les mesures dites « barrières ». Il peut limiter l’accès à l’établissement à cette fin.

Il informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d’hygiène et de distanciation prévues.

Lorsque, par sa nature même, une activité professionnelle, quel que soit son lieu d’exercice, ne permet pas de maintenir la distanciation entre le professionnel et le client ou l’usager, le professionnel concerné met en oeuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus.

Toute personne de onze ans ou plus porte un masque de protection dans les établissements notamment de type L, X, PA, CTS, V, Y, S, M, T et, à l’exception des bureaux, W ainsi que, s’agissant de leurs espaces permettant des regroupements, dans les établissements de type O.

Il peut être rendu obligatoire par l’exploitant dans les autres types d’établissements.

Enfin, les ERP peuvent accueillir du public, dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène et de distanciation, notamment pour les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire (article 28).

Le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites.

Lorsque les circonstances locales l’exigent, le préfet de département peut en outre fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions, ou y règlementer l’accueil du public.

Le préfet de département peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en oeuvre les obligations qui leur sont applicables.

B – Etablissements recevant du public

Restaurants / Restaurants d’hôtels / Débits de boissons (article 40)

Les établissements recevant du public suivants ne peuvent accueillir du public :
-Etablissements de type N : Restaurants et débits de boissons, -Etablissements de type EF : Etablissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boissons,
-Etablissements de type OA : Restaurants d’altitude,
-Etablissements de type O : Hôtels, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson.

Par dérogation les établissements mentionnés ci-dessus peuvent continuer à accueillir du public sans limitation horaire pour :
– leurs activités de livraison
– le room service des restaurants et bars d’hôtels,
– la restauration collective en régie et sous contrat,
– la restauration assurée au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier dans le cadre de l’exercice de leur activité professionnelle; le représentant de l’Etat dans le département arrête la liste des établissements qui, eu égard à leur proximité des axes routiers et à leur fréquentation habituelle par les professionnels du transport routier, sont autorisés à accueillir du public.

Ces établissements peuvent accueillir du public pour les besoins de la vente à emporter entre 6 heures et 18 heures.

Précisions : Ainsi, il est rappelé ici plus clairement que les débits de boissons et les restaurants peuvent vendre pour emporter les boissons (café, boissons non alcoolisée et boissons alcoolisées) et les repas :
En livraison : sans limitation d’horaire
A emporter : dans les horaires du couvre-feu, c’est-à-dire entre 6 heures et 18 heures.
Sauf arrêté municipal ou préfectoral plus restrictif.

Concernant les hôtels classés ERP de type O, seuls les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson ne peuvent accueillir du public ; ainsi les autres espaces non dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson, par exemple les chambres et salles de réunions (si elles ne sont pas classées L – cf. ci-dessous) peuvent, semble-t-il, continuer à accueillir du public et notamment pour le room service des restaurants et bars d’hôtels.

NB : Attention, les chambres d’hôtes et les gites de plus de 15 personnes sont des ERP soumis aux mêmes dispositions que les hôtels pour les règles de sécurité incendie et aux mêmes conditions pour l’accueil du public qui sera interdit dans les espaces de restauration de ces établissements.

Pour la restauration collective en régie ou sous contrat, ainsi que la restauration assurée au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier, les gérants des établissements mentionnés ci-dessus organisent l’accueil du public dans les conditions suivantes :
1- Les personnes accueillies ont une place assise,
2- Une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de quatre personnes,
3- Une distance minimale d’un mètre est garantie entre les chaises occupées par chaque personne, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique. Cette règle de distance ne s’applique pas aux groupes, dans la limite de six personnes, venant ensemble ou ayant réservé ensemble, 4- La capacité maximale d’accueil de l’établissement est affichée et visible depuis la voie publique lorsqu’il est accessible depuis celle-ci.

Portent un masque de protection :
1/ Le personnel des établissements,
2/ Les personnes accueillies de onze ans ou plus lors de leurs déplacements au sein de l’établissement.

Autres établissements (article 41)

Les établissements suivants (du livre III du code du tourisme) ne peuvent accueillir de public que dans le respect des dispositions concernant les mesures barrières, de distanciation et affichage (Titre 4) :
-Les auberges collectives,
-Les résidences de tourisme,
-Les villages résidentiels de tourisme,
-Les villages de vacances et maisons familiales de vacances,
-Les terrains de camping et de caravanage.

Ainsi, Les espaces collectifs de ces établissements qui constituent des établissements recevant du public accueillent du public dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et des règles fixées par le présent décret, notamment les mesures barrières, de distanciation et d’affichage…
Lorsque les circonstances locales l’exigent, le préfet de département peut interdire à ces établissements d’accueillir de public, à l’exception des personnes pour lesquelles ces établissements constituent un domicile régulier. Lorsqu’ils font l’objet d’une décision d’interdiction d’accueillir du public, les établissements mentionnés ci-dessous, exceptés les terrains de camping et de caravanage, peuvent accueillir des personnes pour l’exécution de mesures de quarantaine et d’isolement mises en oeuvre sur prescription médicale ou décidées par le préfet dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19.

Les établissements thermaux, mentionnés à l’article R. 1322-52 du code de la santé publique, ne peuvent accueillir du public.

Précisions : les chambres d’hôtes qui ont une capacité d’accueil de 15 personnes ne sont pas des ERP et ne sont pas soumises aux dispositions du décret. Il en est de même pour les gites de moins de 15 personnes.

Etablissements sportifs (article 42 et 44)

Les établissements recevant du public relevant des types suivants ne peuvent accueillir du public
1- Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts,
2- Etablissements de type PA : Etablissements de plein air, à l’exception de ceux au sein desquels est pratiquée la pêche en eau douce
Par dérogation, les établissements mentionnés ci-dessus peuvent continuer à accueillir du public pour :
– l’activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
– les groupes scolaires et périscolaires sauf pour leurs activités physiques et sportives, et les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle ;
– les activités physiques des personnes munies d’une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
– les formations continues ou des entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles ;
– les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures, à l’exception des activités physiques et sportives.

Les établissements sportifs de plein air peuvent également accueillir du public pour ces mêmes activités, ainsi que pour :
– les activités physiques et sportives des groupes scolaires et périscolaires ;
– les activités physiques et sportives à destination exclusive des personnes mineures ;

– les activités physiques et sportives des personnes majeures, à l’exception des sports collectifs et des sports de combat.

Espaces divers, culture, loisirs / Discothèques (article 45)

Les établissements recevant du public figurant ci-après ne peuvent accueillir de public :

1-Etablissements de type L : Salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, sauf pour notamment :
*les salles de vente,
*l’activité des artistes professionnels,
*les groupes scolaires et périscolaires, uniquement dans les salles à usage multiple, et à l’exception des activités physiques et sportives ;
*la formation continue ou professionnelle, ou des entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles, uniquement dans les salles à usage multiple.

Précisions : dans les hôtels, ERP de type O et L, les salles de réunions, de conférences peuvent donc désormais accueillir du public notamment pour la formation continue ou professionnelle, ou des entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles, uniquement dans les salles à usage multiple.

2-Etablissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures, sauf pour : *l’activité des artistes professionnels

3-Etablissements de type P : Salles de danse, Salles de jeux.

Lorsque l’accueil du public n’y est pas interdit, les gérants des établissements l’organisent, à l’exclusion de tout évènement festif ou pendant lesquels le port du masque ne peut être assuré de manière continue, dans les conditions suivantes :
1/ Les personnes accueillies ont une place assise ;
2/ Une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe dans la limite de six personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
3/ L’accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s’ils sont aménagés de manière à garantir le respect des mesures barrières.

Sauf pour la pratique d’activités artistiques, les personnes de plus de onze ans accueillies dans les établissements portent un masque de protection La distanciation physique n’a pas à être observée pour la pratique des activités artistiques dont la nature même ne le permet pas.

Les fêtes foraines sont interdites (article 45 V nouveau).

En résumé :

À compter du 16 janvier 2021 :

Couvre-feu de 18h à 6h sur l’ensemble du territoire métropolitain

Pas d’attestation en journée et déplacements entre régions autorisés

Attestation obligatoire durant le couvre-feu de 18h à 6h

Le non-respect du couvre-feu entrainera :
-Première sanction : une amende de 135 euros, majorée à 375 euros (en cas de non-paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l’avis de contravention)
-En cas de récidive dans les 15 jours : une amende de 200 euros, majorée à 450 euros (en cas de non-paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l’avis de contravention)
-Après 3 infractions en 30 jours : une amende de 3750 euros passible de 6 mois d’emprisonnement.

(1) Article 72-3 de la Constitution :
« La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d’outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité.
La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régis par l’article 73 pour les départements et les régions d’outre-mer et pour les collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa de l’article 73, et par l’article 74 pour les autres collectivités.
Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIII.
La loi détermine le régime législatif et l’organisation particulière des Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton. »

(2) Article L211-2 du Code de la sécurité intérieure :
« La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. Elle est faite au représentant de l’Etat dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d’Etat. »
La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l’un d’entre eux ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l’heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s’il y a lieu, l’itinéraire projeté.
L’autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé.