Coronavirus : étape 2 du 19 mai, le décret
L'actu du CHRD — 19 mai 2021Le décret n° 2021-606 du 18 mai 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, a été publié au Journal officiel ce mercredi 19 mai 2021.
Le décret n°2021-606 du 18 mai 2021 modifie les décrets du 16 et 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire est paru au Journal Officiel du 19 mai 2021.
Le décret du 29 octobre est applicable sur l’ensemble du territoire métropolitain de la république (cf. son article 55).
Vous en trouverez les principales dispositions intéressant nos CHRD ci-dessous (les nouveautés ou les rédactions modifiées apparaissent ci-après surlignées en vert) et nous vous renvoyons pour le reste
vers l’intégralité du texte du 29 octobre 2020 modifié.
Dispositions concernant les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public (article 3)
Les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public autres que ceux mentionnés ci-dessus mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes sont interdits. Ne sont pas soumis à cette interdiction :
– les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel.
– les établissements recevant du public (ERP) dans lesquels l’accueil du public n’est pas interdit,
– les évènements accueillant du public assis, dans la limite de 1 000 personnes, organisés sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public. Une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu’à six personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble
Précisions :
Ainsi dans les ERP dans lesquels l’accueil du public n’est pas expressément interdit (salle de réunion de l’hôtel de type O par exemple) et dans les réunions ou activités à caractère professionnel, les rassemblements, réunions ou activités mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes sont autorisés.
Le préfet de département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles les rassemblements, réunions ou activités mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public lorsque les circonstances locales l’exigent.
Le préfet de département est habilité à interdire, en fonction des circonstances locales, la vente à emporter de boissons alcoolisées sur la voie publique ainsi que, lorsqu’elle n’est pas accompagnée de la vente de repas, dans les établissements mentionnés à l’article 40 du présent décret.
(c’est-à-dire dans nos établissements de type N : Restaurants et débits de boissons, et établissements de type O : Hôtels).
Le préfet de département est habilité à interdire, en fonction des circonstances locales, tout rassemblement de personnes donnant lieu à la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique.
Dispositions concernant les déplacements (article 4 et 4-1)
3. Dispositions concernant les déplacements (articles 4 et 4-1)
Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit entre 21 heures et 6 heures du matin à l’exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes.
Centres commerciaux (article 37)
L’article 37 est relatif aux magasins de vente et centres commerciaux relevant de la catégorie « M ».
Les magasins de vente et centres commerciaux peuvent accueillir du public dans les conditions suivantes :
– Les établissements dont la surface de vente est inférieure à 8 m² ne peuvent accueillir qu’un client à la fois ;
– Les établissements dont la surface de vente est supérieure à 8m² ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 8 m² ;
– La capacité maximale d’accueil de l’établissement est affichée et visible depuis l’extérieur de celui-ci.
Lorsque les circonstances locales l’exigent, le préfet de département peut limiter le nombre maximum de clients pouvant être accueillis dans les établissements mentionnés au présent article.
En d’autres termes :
• Les bars, restaurants et restaurants d’hôtels situés dans des centres commerciaux peuvent accueillir du public, entre 6h et 21h, pour leurs activités de retrait des commandes, vente à emporter et livraison.
• Les terrasses des bars, restaurants et restaurants d’hôtels situées à l’intérieur d’un centre commercial ne peuvent accueillir du public (cf. protocole sanitaire HCR du gouvernement)
• Les hôtels situés dans des centres commerciaux restent ouverts au public sans restriction horaire et peuvent accueillir dans leurs restaurants leur clientèle hébergée exclusivement jusqu’à 21h, dans les conditions visées à l’article 40 du décret.
Restaurants – Restaurants d’hôtel – Débits de boissons (article 40)
Les établissements recevant du public suivants ne peuvent accueillir du public qu’entre 6h et 21h :
-Etablissements de type N : Restaurants et débits de boissons,
-Etablissements de type EF : Etablissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boissons,
-Etablissements de type OA : Restaurants d’altitude,
-Etablissements de type O : Hôtels, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boissons.
Seules les terrasses extérieures des établissements peuvent accueillir du public, dans la limite de 50 % de leur capacité d’accueil et dans les conditions suivantes :
– Les personnes accueillies ont une place assise ;
– Une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de six personnes.
Les établissements peuvent également accueillir du public, y compris en intérieur et sans limitation horaire, pour :
– leurs activités de livraison ;
– le room service des restaurants et bars d’hôtels ;
– la restauration collective en régie et sous contrat ;
– la restauration assurée au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier dans le cadre de l’exercice de leur activité professionnelle ; le représentant de l’Etat dans le département arrête la liste des établissements qui, eu égard à leur proximité des axes routiers et à leur fréquentation habituelle par les professionnels du transport routier, sont autorisés à accueillir du public en application du présent alinéa.
Ces établissements peuvent en outre accueillir du public entre 6 heures et 21 heures pour les besoins de la vente à emporter et, dans les établissements hôteliers, de la restauration sur place à destination exclusive des personnes hébergées dans ces établissements, dans la limite de 50 % de la capacité d’accueil des espaces de restauration et le respect des règles mentionnées aux 1° et 2° du présent II (place assise et groupe de 6 personnes maximum).
Précisions :
Ainsi, il est rappelé ici plus clairement que les débits de boissons et les restaurants peuvent vendre pour emporter les boissons (café, boissons non alcoolisées et boissons alcoolisées) et les repas :
-En livraison : sans limitation d’horaire
-A emporter : en dehors des horaires du couvre-feu, c’est-à-dire entre 6 heures et 21 heures.
Sauf arrêté municipal ou préfectoral plus restrictif.
Concernant les hôtels classés ERP de type O,
– Ils ne peuvent accueillir, dans les espaces intérieurs de restauration, que leur clientèle hébergée et ce jusqu’à 21h, en respectant une jauge de 50 %, en outre les clients doivent être assis, dans la limite de 6 personnes/table.
– les bars intérieurs des hôtels ne peuvent accueillir de public, en ce compris la clientèle hébergée.
Etablissements sportifs (articles 42 et 44)
Les établissements recevant du public relevant des types suivants peuvent accueillir du public, entre 6h et 21h, pour les activités et aux conditions, visées ci-après :
1- Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts,
-l’activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
-les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle ;
-les groupes scolaires et périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures ;
-les activités physiques des personnes munies d’une prescription médicale pour la pratique d’une activité physique adaptée au sens de l’article L. 1172-1 du code de la santé publique ou présentant un
handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
– les formations continues ou des entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles.
Ces établissements peuvent également accueillir des spectateurs, dans les conditions suivantes :
-Les personnes accueillies ont une place assise ;
-Une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu’à six personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
-L’accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s’ils sont aménagés de manière à garantir le respect de l’article 1er ;
-Le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d’accueil de l’établissement et 800 personnes.
Espaces divers – Culture – Loisirs – Discothèques
Les établissements recevant du public figurant ci-après ne peuvent accueillir de public qu’entre 6h et 21h, aux conditions suivantes :
Etablissements de type L : Salles d’auditions, de projection, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple :
– Les personnes accueillies ont une place assise ;
– Une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque
groupe jusqu’à six personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
– L’accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s’ils sont aménagés de manière à garantir le respect de l’article 1er ;
– Le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d’accueil de l’établissement et 800 personnes par salle, sauf pour :
– les salles d’audience des juridictions ;
– les salles de vente ;
– les crématoriums et les chambres funéraires ;
– les groupes scolaires et périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des mineurs ;
– la formation continue ou professionnelle.
Les salles à usages multiples (L) peuvent en outre accueillir, aux conditions susvisées, les activités suivantes :
– les activités physiques et sportives des groupes scolaires et périscolaires,
– celles nécessaires à la formation continue ou professionnelle ou au maintien des compétences professionnelles,
– les activités physiques et sportives encadrées à destination exclusive des personnes mineures.
Précisions : dans les hôtels, ERP de type O et L, les salles de réunions, de conférences peuvent donc accueillir du public sous réserve de respecter les conditions d’accueil susvisées avec une capacité d’accueil à 35% dans la limite de 800 personnes, sauf pour certaines activités, dont la formation continue ou professionnelle, qui ne sont pas concernées par cette jauge.
Etablissements de type P : Salles de danse, Salles de jeux.
Les salles de danse et les salles de jeux ne peuvent accueillir de public, sauf pour :
– les salles de jeux des casinos peuvent accueillir de public entre 6 heures et 21 heures, pour l’exploitation des seuls jeux d’argent et de hasard mentionnés aux 3° et 4° de l’article D. 321-13 du code de la sécurité intérieure, et dans les conditions suivantes :
– les personnes accueillies ont une place assise ;
– une distance minimale d’un siège ou d’un mètre est garantie entre chaque personne ou chaque
groupe jusqu’à six personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
– le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d’accueil de l’établissement.
Sauf pour la pratique d’activités artistiques, les personnes de plus de onze ans accueillies dans les établissements portent un masque de protection La distanciation physique n’a pas à être observée pour la pratique des activités artistiques dont la nature même ne le permet pas.
Les fêtes foraines sont interdites (article 45 VI).
Afin de contribuer à la définition des conditions de sécurité sanitaire propres à permettre le rétablissement progressif de l’accueil du public dans les établissements de type L, CTS, X et PA le ministre chargé de la santé peut, par arrêté pris sur proposition du ministre compétent, après avis de
l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, autoriser des établissements relevant de ces catégories à accueillir du public en dérogeant aux règles prévues par ces dispositions, au
vu d’un protocole sanitaire élaboré à cette fin.
En résumé, à compter du 19 mai 2021
Restrictions de couvre-feu de 21h à 6h
sur l’ensemble du territoire métropolitain
►Attestation couvre-feu entre 21h et 6h
►Le non-respect du couvre-feu entrainera :
-Première sanction : une amende de 135 euros, majorée à 375 euros (en cas de non-paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l’avis de contravention)
-En cas de récidive dans les 15 jours : une amende de 200 euros, majorée à 450 euros (en cas de non paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l’avis de contravention)
-Après 3 infractions en 30 jours : une amende de 3750 euros passible de 6 mois d’emprisonnement.
Source : extrait de la circulaire juridique UMIH 35-21