Coronavirus : ordonnance décret instaurant le fonds de solidarité
L'actu du CHRD — 6 avril 2020Mise à jour du 16 avril 2020 :
Un nouveau décret n° 2020-433 du 16 avril 2020 vient modifier le décret n0 2020-371 du 30 mars 2020.
Mise à jour du 6 avril :
Le décret n° 2020-394 du 2 avril 2020, publié au journal officiel le 3 avril 2020, modifie le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, pour ouvrir le bénéfice du fonds aux entreprises ayant subi durant le mois de mars 2020 une perte de chiffre d’affaires supérieure à 50 %, au lieu de 70 % précédemment par rapport au même mois de l’année 2019, et pour préciser les échanges de données nécessaires à l’instruction des demandes complémentaires.
D’autre part, concernant les justificatifs accompagnant la demande, il est à présent demandé une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l’exactitude des informations déclarées, ainsi que l’absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l’exception de celles bénéficiant d’un plan de règlement. Le précédent décret ne faisait référence qu’à la régularité de la situation fiscale et sociale de l’entreprise. Le décret apporte donc la précision que les dettes sociales et fiscales bénéficiant d’un plan de règlement ne font pas obstacle à l’attribution de l’aide.
Enfin, le décret précise que, pour la demande d’aide forfaitaire de 2 000 euros du second volet, des échanges de données sont opérés, dans le respect du secret fiscal, entre l’administration fiscale et les services chargés de l’instruction et de l’ordonnancement de l’aide complémentaire, pour leur permettre d’instruire les demandes et de verser cette aide complémentaire.
Le décret est applicable immédiatement et concerne les demandes de subvention pour le mois de mars 2020.
Mise en ligne du 30 mars :
Dans un précédent article, nous vous avons présenté la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie du Covid-19 qui habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance plusieurs mesures en droit du travail et en droit de la sécurité sociale.
Prise en application de cette loi, et dans le but de limiter la cessation d’activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique, l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 instaure un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, et le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, publié au Journal officiel le 31 mars 2020, en fixe les modalités.
Ce dispositif de solidarité complète les dispositifs tels que l’activité partielle, l’octroi de délais de paiement des charges fiscales et sociales ou les remises d’impôts qui peuvent s’appliquer en fonction des situations individuelles.
L’ordonnance est applicable à compter du 26 mars 2020.
QU’EST-CE QUE LE FONDS DE SOLIDARITE ?
C’est un fonds créé par l’Etat et les Régions pour prévenir la cessation d’activité des très petites entreprises (TPE), micro-entrepreneurs, indépendants et professions libérales.
Ainsi, le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 prévoit que le fond de solidarité bénéfice aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :
ont une activité qui a débuté avant le 1er février 2020
n’ont pas déposé de déclaration de cessation de paiement avant le 1er mars 2020.
ont un effectif inférieur ou égal à 10 salariés (moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente) ;
ont un chiffre d’affaires sur le dernier exercice clos inférieur à 1 000 000€ (pour les entreprises n’ayant pas encore clos d’exercice, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur à 83 333 euros) ;
ont un bénéfice imposable, augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant, au titre de l’activité exercée, inférieur à 60 000 € (pour les entreprises n’ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d’exploitation et ramené sur douze mois) ;
les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er mars 2020, d’un contrat de travail à temps complet ou d’une pension de vieillesse et n’ont pas bénéficié, au cours de la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, d’indemnités journalières de sécurité sociale d’un montant supérieur à 800 euros ;
ne sont pas contrôlées par une société commerciale ;
lorsqu’elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales, la somme des salariés, des chiffres d’affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils fixés ;
n’étaient pas, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens du droit européen * ;
qui ont fait l’objet :
- soit d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 ;
- soit d’une perte de chiffre d’affaires d’au moins 70 % en mars 2020 par rapport à mars 2019.
Ces deux dernières conditions sont alternatives, ce qui signifie que les établissements qui ne peuvent plus accueillir de public depuis l’arrêté du 15 mars 2020 sont éligibles, sans avoir à prouver une perte du chiffre d’affaire de 70 %.
Cas particuliers pour les entreprises ne faisant pas l’objet d’une fermeture administrative :
Si l’entreprise a été créée après mars 2019, la comparaison devra se faire entre le niveau de chiffre d’affaires en mars 2020 et la moyenne mensuelle du chiffre d’affaires sur les mois d’activité depuis la création de l’entreprise.
Si l’entrepreneur a bénéficié d’un congé pour maladie, accident du travail ou maternité en mars 2019, la comparaison devra se faire entre le chiffre d’affaires en mars 2020 et le chiffre d’affaires mensuel moyen entre le 1er avril 2019 et le 1er mars 2020.
* Définition d’une entreprise en difficulté au sens européen :
Une entreprise remplissant au moins une des conditions suivantes:
a) s’il s’agit d’une société à responsabilité limitée (autre qu’une PME en existence depuis moins de trois ans ou, aux fins de l’admissibilité au bénéfice des aides au financement des risques, une PME exerçant ses activités depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale et qui peut bénéficier d’investissements en faveur du financement des risques au terme du contrôle préalable effectué par l’intermédiaire financier sélectionné), lorsque plus de la moitié de son capital social souscrit a disparu en raison des pertes accumulées. Tel est le cas lorsque la déduction des pertes accumulées des réserves (et de tous les autres éléments généralement considérés comme relevant des fonds propres de la société) conduit à un montant cumulé négatif qui excède la moitié du capital social souscrit,
b) s’il s’agit d’une société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société (autre qu’une PME en existence depuis moins de trois ans ou, aux fins de l’admissibilité au bénéfice des aides au financement des risques, une PME exerçant ses activités depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale et qui peut bénéficier d’investissements en faveur du financement des risques au terme du contrôle préalable effectué par l’intermédiaire financier sélectionné), lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu’ils sont inscrits dans les comptes de la société, a disparu en raison des pertes accumulées,
c) lorsque l’entreprise fait l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou remplit, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la demande de ses créanciers,
d) lorsque l’entreprise a bénéficié d’une aide au sauvetage et n’a pas encore remboursé le prêt ou mis fin à la garantie, ou a bénéficié d’une aide à la restructuration et est toujours soumise à un plan de restructuration,
e) dans le cas d’une entreprise autre qu’une PME, lorsque depuis les deux exercices précédents:
1) le ratio emprunts/capitaux propres de l’entreprise est supérieur à 7,5; et
2) le ratio de couverture des intérêts de l’entreprise, calculé sur la base de l’EBITDA, est inférieur à 1,0.
LE MONTANT DE L’AIDE
Le fonds comporte deux volets :
- Le premier volet permet à l’entreprise de bénéficier d’une aide d’un montant égal à la perte déclarée de chiffre d’affaires en mars 2020, dans la limite de 1 500 €.
Les entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d’un montant forfaitaire de 1 500 euros.
Les entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte.
La perte de chiffre d’affaires est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, et, d’autre part, le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente.
Pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020.
Pour les personnes physiques ayant bénéficié d’un congé pour maladie, accident du travail ou maternité durant la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019, ou pour les personnes morales dont le dirigeant a bénéficié d’un tel congé pendant cette période, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020.
- Le second volet permet aux entreprises de percevoir une aide complémentaire forfaitaire de 2000 € lorsque :
elles emploient, au 1er mars 2020, au moins un salarié en contrat à durée indéterminée ou déterminée ; - elles se trouvent dans l’impossibilité de régler leurs dettess exigibles dans les trente jours suivants ;
- leur demande d’un prêt de trésorerie d’un montant raisonnable faite depuis le 1er mars 2020 auprès d’une banque dont elles étaient cliente à cette date a été refusée par la banque ou est restée sans réponse passé un délai de dix jours..
LES DEMARCHES
Pour le premier volet de l’aide : à partir du 1er avril 2020, et au plus tard le 30 avril 2020, les entreprises pourront faire leur demande sur le site impots.gouv.fr
La demande est accompagnée des justificatifs suivants :
– une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues par le décret, l’exactitude des informations déclarées ainsi que la régularité de sa situation fiscale et sociale au 1er mars 2020 ;
– une estimation du montant de la perte de chiffre d’affaires ;
– les coordonnées bancaires de l’entreprise.
La DGFIP effectuera des contrôles de premier niveau et versera l’aide au demandeur. Des contrôles de second niveau pourront être effectués par la DGFIP postérieurement au versement de l’aide.
Pour le second volet de l’aide : à partir du 15 avril 2020, l’entreprise pourra se rendre sur une plateforme ouverte par les services du conseil régional du lieu de résidence.
La demande est accompagnée des justificatifs suivants :
– une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues par le décret et l’exactitude des informations déclarées ;
– une description succincte de sa situation, accompagnée d’un plan de trésorerie à trente jours, démontrant le risque de cessation des paiements ;
– le montant du prêt refusé, le nom de la banque le lui ayant refusé et les coordonnées de son interlocuteur dans cette banque.
Le conseil régional instruit la demande et examine en particulier le caractère raisonnable du montant du prêt refusé, le risque de cessation des paiements et son lien avec le refus de prêt.
La décision d’attribution de l’aide est notifiée conjointement au bénéficiaire par le représentant de l’Etat et le chef de l’exécutif de la collectivité.
L’aide sera versée par la DGFIP.
Résumé de toutes les informations dans le dossier de présentation.
Source : circulaire sociale UMIH 18-20 et 21-20