Coronavirus : prolongation des mesures d’urgence

L'actu du CHRD — 15 avril 2020


Dans le cadre de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire, le décret du n° 2020-423 du 14 avril 2020 complète le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie du Covid-19 ; un prolongement des mesures générales nécessaires jusqu’au 11 mai 2020 a été pris pour garantir la santé publique.

MESURES GENERALES NECESSAIRES

  1. Dispositions concernant les déplacements et les transports (article 3

Jusqu’au 11 mai 2020, tout déplacement de personne hors de son domicile est interdit à l’exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes :

  1. Trajets entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés ;
  2. Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées par l’article 8 du présent décret ;
  3. Déplacements pour motifs de santé à l’exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d’une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ;
  4. Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables et pour la garde d’enfants ;
  5. Déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, liés soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
  6. Déplacements résultant d’une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l’autorité de police administrative ou l’autorité judiciaire ;
  7. Déplacements résultant d’une convocation émanant d’une juridiction administrative ou de l’autorité judiciaire ;
  8. Déplacements aux seules fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative et dans les conditions qu’elle précise.

Les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions.

Le représentant de l’Etat dans le département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l’exigent.

  1. Rassemblement / Réunion (article 7)

Tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert, est interdit sur le territoire de la République jusqu’au 11 mai 2020.

  1. Etablissements recevant du public (article 8)

Nous rappelons que les établissements figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 11 mai 2020 :

  • au titre de la catégorie L : salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d’audience des juridictions ;
  • au titre de la catégorie M : magasins de vente et centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ;
  • au titre de la catégorie N : restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat ;
  • au titre de la catégorie P : salles de danse et salles de jeux ;
  • au titre de la catégorie S : bibliothèques, centres de documentation ;
  • au titre de la catégorie T : salles d’expositions ;
  • au titre de la catégorie X : établissements sportifs couverts ;
  • au titre de la catégorie Y : musées ;
  • au titre de la catégorie CTS : chapiteaux, tentes et structures ;
  • au titre de la catégorie PA : établissements de plein air ;
  • au titre de la catégorie R : établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement, sauf ceux relevant des articles 9 et 10. »

Les établissements pouvant toutefois continuer à recevoir du public sont les suivants, notamment :

  • Magasins multi-commerces.
  • Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé.
  • Hôtels et hébergement similaires à l’exclusion des villages vacances, maisons familiales et auberges collectives.
  • Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée lorsqu’il constitue pour les personnes qui y vivent un domicile régulier.
  • Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs lorsqu’ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier.
  1. Dispositions sur la réquisition des ERP (article 12-1)

Dans le cadre de la lutte contre le virus covid-19, l’article 12-1 du décret du 23 mars 2020 modifié prévoit la possibilité de réquisition par le représentant de l’Etat dans le département.

En effet, lorsqu’une telle mesure est nécessaire pour répondre aux besoins d’hébergement ou d’entreposage résultant de la crise sanitaire, le représentant de l’Etat dans le département est habilité à procéder à la réquisition des ERP, établissements mentionnés par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation, à l’exception de ceux relevant des catégories suivantes :

-N : Restaurants et débits de boissons ;
-V : Etablissements de cultes ;
-EF : Etablissements flottants ;
-REF : Refuges de montagne.

Source : circulaire juridique UMIH 26-20