Coronavirus : prorogation de l’état d’urgence sanitaire et modification des sanctions

L'actu du CHRD — 24 février 2021

La loi n° 2021-160 du 15 février 2021 proroge l’état d’urgence sanitaire et le décret n° 2021-172 du 17 février 2021 modifie la contravention réprimant la violation par l’exploitant d’un établissement recevant du public des mesures édictées par le Premier ministre aux seules fins de garantir la santé publique.

PROROGATION DE L’ETAT D’URGENCE SANITAIRE

La loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire est parue au journal officiel le 16 février 2021.

L’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire est prorogé jusqu’au 1er juin 2021 inclus.

De plus, l’article 1er de cette loi proroge jusqu’au 31 décembre 2021, la faculté pour le Premier ministre de prendre par décret des mesures aux seules fins de garantir la santé publique et lutter contre le covid-19 découlant notamment de l’article L3131-15 du CSP qui prévoit :

« 5° Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l’ouverture, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ;

6° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature ; »

MODIFICATION DE L’AMENDE CONCERNANT L’EXPLOIT

Le décret n° 2021-172 du 17 février 2021 modifiant la contravention réprimant la violation par l’exploitant d’un établissement recevant du public des mesures édictées sur le fondement du 5ème du I de l’article L.3131-15 du code de la santé publique est paru au journal officiel.
Ainsi, le responsable d’un débit de boissons et/ou du restaurant qui ne respecte l’interdiction d’accueillir de public peut encourir une amende pour les contraventions de la cinquième classe prévue par le code de la santé publique (CSP), soit 1.500€.

En effet :

• Le 5ème du I de l’article L.3131-15 du CSP prévoit que le premier ministre peut ordonner la fermeture provisoire de l’ERP, par décret.

Le 5ème du I de l’article L.3131-15 du Code de la Santé Publique dispose :
« I.- Dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique : 5° Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l’ouverture, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité »

• Le décret du 29 octobre 2020 modifié mentionne à l’article 40 l’interdiction d’accueillir du public dans les bars/restaurants.

• Ce décret du 17 février 2021 sanctionne la violation, par l’exploitant d’un ERP, de ces mesures de fermeture et réglementation des conditions d’ouverture de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe dès le premier manquement, soit 1500€.

La procédure de l’amende forfaitaire est applicable à cette contravention et les montants des amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées sont respectivement fixés à 500 et 1000 €.

RAPPEL DES SANCTIONS

Ainsi, nous vous rappelons le dispositif général au niveau des sanctions :

1) L’article L3136-1 du CSP modifié :

« La violation des autres interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (750 €), y compris le fait par toute personne de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131-15, et de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe s’agissant de la violation par l’exploitant d’un établissement recevant du public des mesures édictées sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131-15.
Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale.
Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l’amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Si les violations prévues au troisième alinéa du présent article sont verbalisées à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d’emprisonnement et de 3750v€ d’amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général, selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code, et de la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire lorsque l’infraction a été commise à l’aide d’un véhicule.
L’application de sanctions pénales ne fait pas obstacle à l’exécution d’office, par l’autorité administrative, des mesures prescrites en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 du présent code. »

2) Le décret du 29 octobre 2020 modifié :

Les textes ne prévoient pas la fermeture des ERP mais imposent aux ERP non essentiels de ne pas accueillir de public. Le fait d’imposer une interdiction d’accueillir de public dans les ERP listés par décret conduit certains exploitants d’ERP à fermer leur établissement.
Le décret prévoit notamment les dispositions suivantes /
– « Le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites ».
– « Lorsque les circonstances locales l’exigent, le préfet de département peut en outre fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions, ou y règlementer l’accueil du public ».
– « Le préfet de département peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en oeuvre les obligations qui leur sont applicables ».

3) De plus, nous précisons que la fermeture administrative de l’établissement suspend le bénéfice des aides (chômage partiel, etc.).

4) Et enfin « le fait de ne pas se conformer à une mesure de fermeture d’établissement ordonnée ou prononcée en application des articles L. 3332-15 ou L. 3332-16 est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3750 € d’amende » (article L.3352-6 du CSP).

                                                       SANCTIONS

• Amende de 750 € par infraction constatée qui peut être muée en amende forfaitaire de 135 € par infraction constatée (non-respect des gestes barrières, accueil de groupe de plus de 6 personnes et ainsi que pour la personne se rendant dans un ERP non autorisé à accueillir du public, etc.)

• Amende de 1500 € pour l’exploitant d’un ERP par infraction constatée (accueil du public, etc…) qui peut être muée en amende forfaitaire de 500 € et en amende forfaitaire majorée de 1000 € par infraction constatée

• Récidive dans les 15 jours amende pouvant aller jusqu’à 1500 € par infraction constatée

• Récidive à plus de 3 reprises sous un délai de 30 jours : sanction pouvant aller jusqu’à six mois d’emprisonnement et de 3750€ d’amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général

• En complément le préfet peut prononcer la fermeture administrative de l’établissement, avec affichage sur la devanture de l’établissement (durée maximale de 6 mois, eu égard aux infractions constatées)

• La fermeture administrative entraine la suspension des aides (chômage partiel, etc.)

• Si l’exploitant ne respecte pas la fermeture administrative prononcée à titre de sanction il risque deux mois d’emprisonnement et 3750€ d’amende

Source : circulaire juridique UMIH 14-21