Coronavirus : restrictions, passe vaccinal, le décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022
L'actu du CHRD — 24 janvier 2022
Le décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 modifie une nouvelle fois le décret du 1er juin 2021. Vous en trouverez les principales dispositions intéressant nos activités ci-dessous.
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CHAPITRE 3 : RESTAURANTS, DEBITS DE BOISSONS, HÔTELS (articles 37 à 41)
L’article 40 du décret du 1er juin 2021 est modifié comme suit :
I – Jusqu’au 23 janvier 2022 15 février 2022 inclus, les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l’article R. 143-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public que si les personnes accueillies ont une place assise :
1° Etablissements de type N : Restaurants et débits de boisson ;
2° Etablissements de type EF : Etablissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boisson ;
3° Etablissements de type OA : Restaurants d’altitude ;
4° Etablissements de type O : Hôtels, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson.
II – Portent un masque de protection :
1° Le personnel des établissements ;
2° Les personnes accueillies de six ans ou plus lors de leurs déplacements au sein de l’établissement.
CHAPITRE 4 / SPORT (articles 42 à 44)
L’article 42 du décret du 1er juin 2021 est ainsi modifié :
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Jusqu’au 15 février 2022 inclus :
a) Les spectateurs accueillis ont une place assise,
b) La vente et la consommation d’aliments et de boissons sont interdites sauf dans les espaces où le public est accueilli pour les activités mentionnées au I de l’article 40 et dans les conditions prévues par le décret pour celles-ci. Dans les parcs zoologiques, d’attractions et à thèmes, les 2° et 3° et 4° ne s’appliquent qu’aux espaces accueillant du public non circulant pour des spectacles ou projections.
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CHAPITRE 5 : ESPACES DIVERS, CULTURE ET LOISIRS (articles 45 à 46)
L’article 45 du décret du 1er juin 2021 est ainsi modifié :
I – Les salles de danse, relevant du type P défini par le règlement pris en application de l’article R. 143-12 du code de la construction et de l’habitation, ne peuvent accueillir de public jusqu’au 23 janvier 2022 15 février 2022 inclus. Cette interdiction s’applique jusqu’à la même date aux activités de danse que les établissements mentionnés au 1° du I de l’article 40 du présent décret sont légalement autorisés à proposer.
II – Jusqu’au 23 janvier 2022 inclus, les salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L défini par le règlement pris en application de l’article R. 143-12 du code de la construction et de l’habitation, et les chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS défini par ce même règlement, ne peuvent accueillir du public que dans les conditions suivantes :
1° Les espaces permettant les regroupements sont aménagés dans des conditions permettant de garantir le respect de l’article 1er ;2° Les spectateurs accueillis ont une place assise ;3° Le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 2 000 ;
4° La vente et la consommation d’aliments et de boissons sont interdites sauf dans les espaces où le public est accueilli pour les activités mentionnées au I de l’article 40 et dans les conditions prévues par le présent décret pour celles-ci.
2° Jusqu’au 1er février 2022 inclus, le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 2 000.
3° Jusqu’au 15 février 2022 inclus :
a) Les spectateurs accueillis ont une place assise ;
b) La vente et la consommation d’aliments et de boissons sont interdites sauf dans les espaces où le public est accueilli pour les activités mentionnées au I de l’article 40 et dans les conditions prévues par le présent décret pour celles-ci. » ;
III – Sauf pour la pratique d’activités artistiques, les personnes de plus de onze ans six ans accueillies dans les établissements mentionnés par le présent article portent un masque de protection. La distanciation physique n’a pas à être observée pour la pratique des activités artistiques dont la nature même ne le permet pas.
IV. – L’article 44 est applicable aux activités physiques et sportives pratiquées dans les établissements mentionnés aux II à III du présent article.
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CHAPITRE 7 : ACCES A CERTAINS ETABLISSEMENTS, LIEUX, SERVICES ET EVENEMENTS (article 47-1)
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II – Les documents mentionnés au I aux I et I bis doivent être présentés pour l’accès des participants, visiteurs, spectateurs, clients ou passagers aux établissements, lieux, services et évènements suivants :
1. Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l’article R. 143-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après, pour les activités culturelles, sportives, ludiques ou festives qu’ils accueillent :
a. Les salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L,
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e. Les salles de jeux et de danse relevant du type P,
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g. Les établissements de plein air, relevant du type PA, dont l’accès fait habituellement l’objet d’un contrôle,
h. Les établissements sportifs couverts, relevant du type X, dont l’accès fait habituellement l’objet d’un contrôle,
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6. Les restaurants, débits de boissons, restaurants d’altitude et, pour leur activité de restauration et de débit de boissons, les établissements flottants et hôtels, relevant des types N, OA, EF et O mentionnés par le règlement pris en application de l’article R. 143-12 du code de la construction et de l’habitation, sauf pour :
a. Le service d’étage des restaurants et bars d’hôtels,
b. La restauration collective en régie et sous contrat,
c. La restauration professionnelle ferroviaire,
d. La restauration professionnelle routière, sur la base d’une liste, arrêtée par le représentant de l’Etat dans le département, des établissements qui, eu égard à leur proximité des axes routiers, sont fréquentés de manière habituelle par les professionnels du transport,
e. La vente à emporter de plats préparés,
f. La restauration non commerciale, notamment la distribution gratuite de repas.
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Source : circulaire juridique UMIH 09-22