Fontaines d’eau potables
L'actu du CHRD — 29 décembre 2020LA LOI AGEC
La loi Anti Gaspillage et Economie Circulaire du 10 février 2020 dispose en son article 77 que : « À compter du 1er janvier 2022, les établissements recevant du public sont tenus d’être équipés d’au moins une fontaine d’eau potable accessible au public, lorsque cette installation est réalisable dans des conditions raisonnables. Cette fontaine est raccordée au réseau d’eau potable lorsque l’établissement est raccordé à un réseau d’eau potable ».
Le décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020 relatif à l’interdiction d’élimination des invendus non alimentaires et à diverses dispositions de lutte contre le gaspillage est venu préciser les modalités d’application de cette obligation, et ajoutant un article D. 541-340 au code de l’environnement.
❖ On entend par “fontaine d’eau potable”, tout dispositif de distribution d’eau potable, raccordés à un réseau d’eau potable, permettant le remplissage d’un récipient pour boisson.
❖ Sont soumis à l’obligation de mettre à disposition du public au moins une fontaine d’eau potable, les établissements recevant du public relevant de la première, la deuxième ou la troisième catégorie dès lors qu’ils sont déjà raccordés à un réseau d’eau potable.
❖ Le nombre de fontaines mis à disposition du public est adapté à la capacité d’accueil de l’établissement. Ce nombre est d’au moins une fontaine d’eau potable pour les établissements pouvant accueillir simultanément 301 personnes. Il est augmenté d’une fontaine d’eau potable par tranche supplémentaire de 300 personnes.
❖ Ces fontaines d’eau potable sont indiquées par une signalétique visible et leur accès est libre et sans frais.
PRECISIONS DU MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE
A la suite de nombreuses sollicitations du ministère de la transition écologique sur l’application aux cafés, hôtels, restaurants et établissements de nuit de cette obligation d’installer une fontaine à eau potable alors que nos clients ont déjà accès à de l’eau potable gratuitement, il nous a été apporté la réponse écrite suivante :
« Un robinet dans des toilettes constitue bien une fontaine à eau accessible au public à condition que l’eau soit potable, ce qui signifie notamment qu’elle respecte les conditions limite de température, et que l’usager puisse glisser un récipient à remplir sous le robinet. »
Cette interprétation découle selon le cabinet de la définition précitée de la fontaine à eau : « tout dispositif de distribution d’eau potable, raccordés à un réseau d’eau potable, permettant le remplissage d’un récipient pour boisson. »
Source : circulaire environnement UMIH 01-22