Loi engagement et proximité : réforme des débits de boissons
L'actu du CHRD — 14 janvier 2020A – REFORME DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
Fruit d’un long travail de l’UMIH avec la MILDECA (Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives), les premières dispositions de refonte du code de la santé publique concernant les débits de boissons sont inscrites dans la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique parue au journal officiel de ce 29 décembre 2019.
Les nouvelles mesures du Code de la santé publique (CSP) sont issues des articles 45, 47 et 53 de la loi.
1 – Possibilité de création de nouvelles licences IV, non transférables au-delà de l’intercommunalité, dans les communes de moins de 3 500 habitants n’en disposant pas
Exposé : dans le cadre des annonces de l’agenda rural du Premier Ministre du 20 septembre 2019, cette disposition permet de réimplanter des cafés dans les petites communes de moins de 3500 habitants et de soutenir les petits commerces dans les zones rurales. De nouvelles licences IV pourront être créées et ne seront pas transférables au-delà de d’une même intercommunalité, afin d’éviter les départs des débits de bissons vers des territoires plus attractifs.
| Article L.3332-2 du CSP | Nouveau dispositif temporaire |
| « L’ouverture d’un nouvel établissement de 4e catégorie est interdite en dehors des cas prévus par l’article L. 3334-1 ». | « Par dérogation à l’article L. 3332-2 du code de la santé publique et pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, une licence de 4e catégorie peut être créée, dans les conditions prévues à l’article L. 3332-3 du même code, par déclaration auprès du maire dans les communes de moins de 3500 habitants n’en disposant pas à la date de publication de la présente loi. Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3332-11 dudit code, cette licence ne peut faire l’objet d’un transfert au-delà de l’intercommunalité. » |
Le principe prévoit à l’article L.3332-2 du CSP qu’il n’est plus possible de créer de licence IV en dehors des cas prévus par l’article L. 3334-1 qui concerne les débits temporaires.
La loi est venue préciser à l’article 47 un dispositif temporaire pour répondre à la demande de la profession.
Ainsi dans les communes de moins de 3500 habitants ne disposant pas de licence de débit de boissons de quatrième catégorie au 29 décembre 2019, une licence de 4e catégorie peut être créée par déclaration auprès du maire des communes sans licence IV, dans les conditions prévues à l’article L.3332-3 du CSP ; c’est-à-dire une déclaration quinze jours à l’avance.
Cette création de licence IV par déclaration auprès du maire de la commune n’en disposant pas sera possible que sur une période de trois ans, soit du 29 décembre 2019 au 29 décembre 2022.
Cette licence IV créée dans ce cadre ne peut faire l’objet d’un transfert au-delà de l’intercommunalité.
2 – Transfert des licences déjà existantes limité aux départements et par dérogation au département limitrophe qui maintiendra dans ce dernier cette licence transférée pendant huit années
Exposé : il s’agissait de revoir et de rétablir le cadre de la gestion des licences de la région au département ; le passage en 2015 à un cadre régional (des grandes régions) a conduit à un transfert trop important de licences de zones fragiles économiquement vers des zones plus attractives.
| Ancien article L.3332-11 du CSP | Nouvel article L.3332-11 du CSP |
| « Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans la région où il se situe. Les demandes d’autorisation de transfert sont soumises au représentant de l’Etat dans le département où doit être transféré le débit de boissons. Le maire de la commune où est installé le débit de boissons et le maire de la commune où celui-ci est transféré sont obligatoirement consultés. Lorsqu’une commune ne comporte qu’un débit de boissons de 4e catégorie, ce débit ne peut faire l’objet d’un transfert qu’avec l’avis favorable du maire de la commune. Par dérogation au premier alinéa et aux articles L. 3335-1 et L. 3335-8 concernant les zones de protection, les débits de boissons à consommer sur place peuvent être transférés au-delà des limites de la région où ils se situent au profit d’établissements, notamment touristiques, répondant à des critères fixés par décret. » | « Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans le département où il se situe. Les demandes d’autorisation de transfert sont soumises au représentant de l’Etat dans le département. Le maire de la commune où est installé le débit de boissons et le maire de la commune où celui-ci est transféré sont obligatoirement consultés. Lorsqu’une commune ne compte qu’un débit de boissons de 4e catégorie, ce débit ne peut faire l’objet d’un transfert qu’avec l’avis favorable du maire de la commune. « Par dérogation au premier alinéa, un débit de boissons à consommer sur place peut être transféré dans un département limitrophe de celui dans lequel il se situe, dans les conditions prévues au premier alinéa. Les demandes d’autorisation de transfert sont soumises au représentant de l’Etat dans le département où doit être transféré le débit de boissons. Un débit de boissons transféré en application de la première phrase du présent alinéa ne peut faire l’objet d’un transfert vers un nouveau département qu’à l’issue d’une période de huit ans. « Par dérogation au premier alinéa du présent article et à l’article L. 3335-1, les débits de boissons à consommer sur place peuvent être transférés au-delà des limites du département où ils se situent au profit d’établissements, notamment touristiques, répondant à des critères fixés par décret. » |
L’article L. 3332-11 du CSP sur les transferts a été modifié :
1°) Le transfert départemental : principe
Le transfert est revenu au département où la licence de débit de boissons se situe. Désormais, un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans le département où il se situe.
La procédure reste inchangée sur le département : les demandes d’autorisation de transfert sont soumises au représentant de l’Etat dans le département. Le maire de la commune où est installé le débit de boissons et le maire de la commune où celui-ci est transféré sont obligatoirement consultés.
Lorsqu’une commune ne compte qu’un débit de boissons de 4e catégorie, ce débit ne peut faire l’objet d’un transfert qu’avec l’avis favorable du maire de la commune.
2°) Le transfert départemental limitrophe dérogatoire
Par dérogation au principe du transfert départemental, un débit de boissons à consommer sur place peut être transféré dans un département limitrophe de celui dans lequel il se situe. La procédure: les demandes d’autorisation de transfert sont soumises au représentant de l’Etat dans le département où doit être transféré le débit de boissons. Le maire de la commune où est installé le débit de boissons et le maire de la commune où celui-ci est transféré sont obligatoirement consultés.
Dans ce cas, le débit de boissons transféré en application de cette dérogation ne peut faire l’objet d’un transfert vers un nouveau département qu’à l’issue d’une période de huit ans.
Lorsqu’une commune ne compte qu’un débit de boissons de 4e catégorie, ce débit ne peut faire l’objet d’un transfert qu’avec l’avis favorable du maire de la commune.
3°) Le transfert au profit d’établissements touristiques
Par dérogation au principe du transfert départemental et par dérogation aux zones protégées, les débits de boissons à consommer sur place peuvent être transférés au-delà des limites du département où ils se situent au profit d’établissements, notamment touristiques, répondant à des critères fixés par décret.
Nous rappelons qu’un débit de boisson à consommer sur place assorti d’une licence de troisième ou quatrième catégorie peut être transféré sans limitation de distance au sein d’un hôtel classé tourisme ou d’un terrain de camping et de caravanage classé tourisme, sous réserve que les locaux dans lesquels le débit sera exploité n’ouvrent pas directement sur la voie publique et qu’aucune publicité locale, relative audit débit, sous quelle que forme que ce soit, ne le signale (Cf circulaire juridique 13-10).
3 – Zones protégées réduites à 3 au lieu de 8 : établissements d’enseignement, de santé et sportifs
Exposé : la liste des zones protégées trop ancienne et désuète a été revue ; les zones protégées sont redéfinies en matière d’implantation de nouveaux débits de boissons, en particulier dans un souci de protection des plus jeunes. La redéfinition des ces zones est effectuée après informations des maires des communes concernées.
| Ancien article L.3335-1 du CSP | Nouvel article L. 3335-1 du CSP |
| « Le représentant de l’Etat dans le département peut prendre des arrêtés pour déterminer sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour des édifices et établissements suivants dont l’énumération est limitative : 1° Edifices consacrés à un culte quelconque ; 2° Cimetières ; 3° Etablissements de santé, maisons de retraite et tous établissements publics ou privés de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ; 4° Etablissements d’instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ; 5° Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés ; 6° Etablissements pénitentiaires ; 7° Casernes, camps, arsenaux et tous bâtiments occupés par le personnel des armées de terre, de mer et de l’air ; 8° Bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport. Ces distances sont calculées selon la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de l’établissement protégé et du débit de boissons. Dans ce calcul, la dénivellation en dessus et au-dessous du sol, selon que le débit est installé dans un édifice en hauteur ou dans une infrastructure en sous-sol, doit être prise en ligne de compte. L’intérieur des édifices et établissements en cause est compris dans les zones de protection ainsi déterminées. Les arrêtés, du représentant de l’Etat dans le département, prévus par le présent article interviennent obligatoirement pour les édifices mentionnés aux 3° et 5°. L’existence de débits de boissons à consommer sur place régulièrement installés ne peut être remise en cause pour des motifs tirés du présent article. » Dans les communes où il existe au plus un débit de boissons à consommer sur place, le représentant de l’Etat dans le département peut autoriser, après avis du maire, l’installation d’un débit de boissons à consommer sur place dans les zones faisant l’objet des dispositions du présent article lorsque les nécessités touristiques ou d’animation locale le justifient. | « Le représentant de l’Etat dans le département arrête, sans préjudice des droits acquis, après information des maires des communes concernées, les distances en-deçà desquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour des établissements suivants, dont l’énumération est limitative : 1° Etablissements de santé, centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie et centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues ; 2° Etablissements d’enseignement, de formation, d’hébergement collectif ou de loisirs de la jeunesse ; 3° Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés. ; Ces distances sont calculées selon la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de l’établissement protégé et du débit de boissons. Dans ce calcul, la dénivellation en dessus et au-dessous du sol, selon que le débit est installé dans un édifice en hauteur ou dans une infrastructure en sous-sol, doit être prise en ligne de compte. L’intérieur des édifices et établissements en cause est compris dans les zones de protection ainsi déterminées. L’existence de débits de boissons à consommer sur place régulièrement installés ne peut être remise en cause pour des motifs tirés du présent article. Dans les communes où il existe au plus un débit de boissons à consommer sur place, le représentant de l’Etat dans le département peut autoriser, après avis du maire, l’installation d’un débit de boissons à consommer sur place dans les zones faisant l’objet des dispositions du présent article lorsque les nécessités touristiques ou d’animation locale le justifient. » |
L’article L. 3335-1 du CSP est ainsi modifié ; il comprend désormais plus que trois zones protégées :
1°) Les établissements de santé, centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie et centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues ;
2°) Les établissements d’enseignement, de formation, d’hébergement collectif ou de loisirs de la jeunesse ;
3°) Les stades, piscines, terrains de sport publics ou privés.
C’est le représentant de l’Etat dans le département qui arrête, sans préjudice des droits acquis, après information des maires des communes concernées, les distances en-deçà desquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour des établissements protégés, énumérés, ci-dessus.
Les autres édifices et anciennes zones protégées ont été supprimées ainsi que celles autour des entreprises industrielles ou commerciales de plus de mille salariés (art.L.3335-8 du CSP supprimé).
| Ancien article L.3335-8 du CSP | Article L.3335-8 du CSP est supprimé |
| « Le représentant de l’Etat dans le département peut prendre des arrêtés pour déterminer, sans préjudice des droits acquis, des zones de protection de même nature que celles définies à l’article L. 3335-1 pour des entreprises industrielles ou commerciales, en raison notamment de l’importance de l’effectif des salariés, ou des conditions de travail de ces derniers. Ces arrêtés interviennent obligatoirement en ce qui concerne les entreprises groupant habituellement plus de mille salariés. » |
Les autres dispositions de l’article L.3335-1 du CSP sont maintenues et nous les rappelons ci-dessous :
Les distances des zones protégées sont calculées selon la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de l’établissement protégé et du débit de boissons. Dans ce calcul, la dénivellation en dessus et au-dessous du sol, selon que le débit est installé dans un édifice en hauteur ou dans une infrastructure en sous-sol, doit être prise en ligne de compte.
L’intérieur des édifices et établissements en cause est compris dans les zones de protection ainsi déterminées.
L’existence de débits de boissons à consommer sur place régulièrement installés ne peut être remise en cause pour des motifs tirés du présent article.
Dans les communes où il existe au plus un débit de boissons à consommer sur place, le représentant de l’Etat dans le département peut autoriser, après avis du maire, l’installation d’un débit de boissons à consommer sur place dans les zones faisant l’objet des dispositions du présent article lorsque les nécessités touristiques ou d’animation locale le justifient.
L’article L.3323-5-1 du CSP est ainsi rectifié au niveau des alinéas :
| Ancien article L.3323-5-1 du CSP | Nouvel article L.3323-5-1 du CSP |
| « Dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, le représentant de l’Etat détermine, dans les conditions prévues au dixième alinéa de l’article L. 3335-1 du présent code, le périmètre autour des établissements mentionnés au 4° du même article L. 3335-1 dans lequel la publicité ou la propagande, directe ou indirecte, en faveur d’une boisson alcoolique est interdite. » | « Dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, le représentant de l’Etat détermine, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 3335-1 du présent code, le périmètre autour des établissements mentionnés au 4° du même article L. 3335-1 dans lequel la publicité ou la propagande, directe ou indirecte, en faveur d’une boisson alcoolique est interdite. » |
Pour information, l’article L751-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Les dispositions du présent titre s’appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin à l’ensemble des bénéficiaires de la législation générale de sécurité sociale, y compris les membres des professions agricoles. »
4 – Réintroduction dans le CSP de la possibilité pour les maires d’interdire par arrêté la vente de boissons alcooliques à emporter la nuit
Exposé : l’article 95 de la loi Bachelot, n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, a donné le pouvoir au maire de fixer une plage horaire durant laquelle la vente de boissons alcooliques était interdite entre 20H et 8H. L’article 95 de la loi est abrogé et cette disposition a été rétablie dans le CSP.
| Ancien article 95 de la loi Bachelot du 210709 | Nouvel article L. 3332-13 du CSP |
| « Sans préjudice du pouvoir de police générale, le maire peut fixer par arrêté une plage horaire, qui ne peut être établie en deçà de 20 heures et au-delà de 8 heures, durant laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques sur le territoire de sa commune est interdite. » | « Sans préjudice de son pouvoir de police générale, le maire peut fixer par arrêté une plage horaire, qui ne peut débuter avant 20 heures et qui ne peut s’achever après 8 heures, durant laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques sur le territoire de la commune est interdite. » |
1°) Principe :
Il s’agit de rétablir dans le code de la santé publique cette disposition qui a été inscrite dans loi Bachelot.
Ainsi le nouvel article L.3332-13 rétablit la possibilité pour le maire, sans préjudice de son pouvoir de police générale, de fixer par arrêté une plage horaire, pour interdire la vente à emporter de boissons alcooliques sur le territoire de la commune qui ne peut débuter avant 20 heures et ne peut s’achever après 8 heures.
2°) Sanction : I. 4° de l’article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT)
Tout manquement à un arrêté du maire présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif ou continu peut donner lieu à une amende administrative d’un montant maximal de 500 €, notamment en matière de non-respect d’un arrêté de restrictions horaires pour la vente d’alcool à emporter sur le territoire de la commune, pris en application de l’article L. 3332-13 du code de la santé publique.
Le manquement est constaté par procès-verbal d’un officier de police judiciaire, d’un agent de police judiciaire ou d’un agent de police judiciaire adjoint.
Le maire notifie par écrit à la personne intéressée les faits qui lui sont reprochés, les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement ainsi que les sanctions encourues. Cette notification mentionne la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
A l’expiration de ce délai de dix jours, si la personne n’a pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement, le maire la met en demeure de se conformer à la réglementation dans un nouveau délai de dix jours.
A l’issue de ce second délai et à défaut d’exécution des mesures prescrites, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer l’amende administrative. Le montant de l’amende est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés.
La décision du maire prononçant l’amende est notifiée par écrit à la personne intéressée. Elle mentionne les modalités et le délai de paiement de l’amende. Cette décision est soumise aux dispositions de l’article L. 2131-1.
Le recours formé contre la décision prononçant l’amende est un recours de pleine juridiction.
L’amende administrative est recouvrée au bénéfice de la commune dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.
Le délai de prescription de l’action du maire pour la sanction d’un manquement est d’un an révolu à compter du jour où le premier manquement a été commis.
Enfin, les pouvoirs dévolus au maire par l’art. L. 2212-2-1 sont exercés à Paris par le préfet de police et le maire de Paris, dans la limite de leurs attributions respectives. (Art. L. 2512-13 du CGCT).
5 – Pouvoir de Fermeture administrative déléguée au maire de la commune inscrit dans le CSP
Exposé : La fermeture administrative prévue par le CSP relève du pouvoir du préfet. C’est une menace de sanction qui pèse en permanence sur les établissements qui découvrent au dernier moment les motifs du couperet qui vient de frapper le lieu d’activité. La profession demandait à repenser ces fermetures administratives qui pénalisent les professionnels du secteur.
Ce pouvoir supplémentaire donné aux maires est largement contesté par la profession qui met en péril les activités et les fragilisent (Courrier au Premier ministre du 16 septembre 2019).
| Ancien article L.3332-15 du CSP | Nouvel article L.3332-15 du CSP |
| « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publique, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. Le représentant de l’Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l’exploitant s’engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l’annulation du permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation. 5. Les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration. 6. A Paris, les compétences dévolues au représentant de l’Etat dans le département par le présent article sont exercées par le préfet de police. » | « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publique, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. Le représentant de l’Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l’exploitant s’engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. Au vu des circonstances locales, le représentant de l’Etat dans le département peut déléguer par arrêté à un maire qui en fait la demande l’exercice, sur le territoire de la commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa du présent 2. Le représentant de l’Etat dans le département peut mettre fin à cette délégation, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative. Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa du présent 2 sont exercées au nom et pour le compte de l’Etat. Le maire transmet au représentant de l’Etat dans le département, dans un délai de trois jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu’il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l’Etat dans le département peut ordonner la fermeture administrative d’un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. 2 bis. L’arrêté ordonnant la fermeture sur le fondement des 1 ou 2 du présent article est exécutoire quarante-huit heures après sa notification lorsque les faits le motivant sont antérieurs de plus de quarante-cinq jours à la date de sa signature. » ; 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l’Etat dans le département pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l’annulation du permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation. 5. A l’exception de l’avertissement prévu au 1,Les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration. 6. A Paris, les compétences dévolues au représentant de l’Etat dans le département par le présent article sont exercées par le préfet de police. » |
L’article L. 3332-15 est modifié et prévoit la possibilité pour le maire de pouvoir fermer un établissement, dans le cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publique.
Au vu des circonstances locales, c’est à la demande du maire que le préfet peut déléguer par arrêté, sur le territoire de sa commune, l’exercice du pouvoir de fermeture administrative.
Le préfet peut mettre fin à cette délégation, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.
Les prérogatives déléguées au maire sont exercées au nom et pour le compte de l’Etat.
Le maire transmet au préfet, dans un délai de trois jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu’il prend au titre de ces prérogatives.
Le préfet peut ordonner la fermeture administrative d’un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat.
Il est apporté une précision concernant les deux premiers cas de fermeture administrative à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements et dans le cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publique; Notamment, l’arrêté ordonnant la fermeture sur le fondement de ces deux cas est exécutoire quarante-huit heures après sa notification lorsque les faits le motivant sont antérieurs de plus de quarante-cinq jours à la date de sa signature.
Il est aussi précisé que les mesures qui sont prises en application de cet article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration, à l’exception de l’avertissement prévu au 1er cas, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements.
6 – Création d’une commission municipale de débits de boissons dans certaines communes
Exposé : La profession demandait la mise en place de commission de débits de boissons pour permettre de conseiller l’autorité municipale sur toutes les questions relatives au fonctionnement des débits de boissons. L’UMIH souhaitait ainsi revenir sur le renforcement du pouvoir de police des maires qui par l’intermédiaire de cette commission lui donnait la possibilité de piloter la concertation entre les différents acteurs en vue d’harmoniser les décisions.
| Nouvel article L. 3331-7 du CSP | |
| « Il est créé dans chaque commune dans laquelle le maire exerce, par délégation du représentant de l’Etat dans le département, les prérogatives mentionnées au premier alinéa du 2 de l’article L. 3332-15 une commission municipale de débits de boissons, composée de représentants des services communaux désignés par le maire, de représentants des services de l’Etat désignés par le représentant de l’Etat dans le département et de représentants des organisations professionnelles représentatives des cafetiers. « Cette commission peut être consultée par le maire sur tout projet d’acte règlementaire ou de décision individuelle concernant les débits de boissons sur le territoire de la commune. « Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » |
Un nouvel article L. 3331-7 du CSP est créé :
Cet article prévoit la création d’une commission municipale de débits de boissons dans chaque commune dans laquelle le maire exerce, par délégation du préfet, les prérogatives concernant les fermetures administratives dans le cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publique.
Cette commission municipale de débits de boissons est composée :
-de représentants des services communaux désignés par le maire,
-de représentants des services de l’Etat désignés par le préfet
-et de représentants des organisations professionnelles représentatives des cafetiers.
Cette commission peut être consultée par le maire sur tout projet d’acte règlementaire ou de décision individuelle concernant les débits de boissons sur le territoire de la commune.
Un décret en Conseil d’Etat doit fixer les modalités d’application de cette disposition.
7 – Ordonnance à venir pour refondre le Code de la Santé Publique
Dans un délai de douze mois à compter du 28 décembre 2019, date de promulgation de la loi, le Gouvernement doit prendre par voie d’ordonnance toute mesure de simplification du code de la santé publique pour :
1° Adapter les conditions d’ouverture, de transfert, de translation et de mutation des débits de boissons, ainsi que les catégories des boissons alcooliques à la mise en place d’un outil de gestion dématérialisée des licences ;
2° Adapter les conditions d’exploitation des débits de boissons, y compris en matière de formation, d’affichage et de signalétique, ainsi que les modalités de vente d’alcool dans un objectif de prévention des consommations nocives d’alcool et de protection des plus jeunes ;
3° Procéder, dans le même objectif, à toutes mesures d’adaptation, d’abrogation et de simplification nécessaires à l’amélioration de la cohérence des dispositions législatives notamment relatives à la fabrication et au commerce des boissons, et aux débits de boissons ;
4° D’une part, procéder aux adaptations nécessaires des dispositions résultant des 1° à 3° du présent III aux collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon et, d’autre part, étendre et adapter ces dispositions, en tant qu’elles relèvent de la compétence de l’Etat, à Wallis-et-Futuna.
L’UMIH reste vigilante et poursuit les importants travaux de la réforme des débits de boissons du code de la santé publique en partenariat avec les services de la MILDECA, du Ministère de l’Intérieur et de la Direction Générale de la Santé.
Dans la continuité et dans les six mois de la publication de l’ordonnance, un projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement.
B – ANTERIORITE – CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT
Cette mesure du Code de la construction et de l’habitation (CCH) est issue de l’article 46 de la loi :
Exposé : le sujet de l’antériorité est porté par l’Umih depuis de nombreuses années et notamment dans une proposition de loi « pour une urbanité réussie de jour comme de nuit » datant de 2011.
| Ancien article L.112-16 du CCH | Nouvel article L.112-16 du CCH |
| « Les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions. » | « Les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions. » |
L’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation a été modifié.
Alors qu’il existait une clause d’antériorité dans le Code de la Construction et de l’Habitation protégeant contre les recours de riverains vis-à-vis de certaines activités industrielles, agricoles, commerciales ou artisanales, rien n’était réellement prévu en ville pour protéger les riverains et les exploitants d’établissements à vocation nocturne. Ainsi, aux activités « commerciales » a été rajouté «, touristiques, culturelles ».
La nouvelle réglementation devrait éviter les plaintes de voisinage émanant de riverains installés récemment dans une zone à la dynamique nocturne et festive préalablement constatée.
Les établissements de nuit sont dotés de nombreux outils pour réduire au maximum les nuisances sonores (sas, portes, fumoir, personnels de sécurité, limiteur acoustique, etc.). Certaines rues, certains quartiers sont historiquement des endroits de vie nocturne et de fête. Si le tapage nocturne doit être sanctionné, un risque réel existe de faire disparaitre ces lieux de vie, de convivialité.
C – FERMETURE ADMINISTRATIVE : CODE DE LA SECURITE INTERIEURE
Cette mesure prévue ci-dessus au point A.5) du CSP est reprise dans le Code de la Sécurité Intérieure (CSI) issue de l’article 45 de la loi :
Pouvoir de Fermeture administrative délégué au maire de la commune inscrit dans le CSI.
| Ancien article L. 332-1 du CSI | Nouvel article L. 332-1 du CSI |
| « Les établissements fixes ou mobiles de vente à emporter de boissons alcoolisées ou d’aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur, dont l’activité cause un trouble à l’ordre, la sécurité ou la tranquillité publics peuvent faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative d’une durée n’excédant pas trois mois pris par le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. » | « Les établissements fixes ou mobiles de vente à emporter de boissons alcoolisées ou d’aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur, dont l’activité cause un trouble à l’ordre, la sécurité ou la tranquillité publics peuvent faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative d’une durée n’excédant pas trois mois pris par le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. Au vu des circonstances locales, le représentant de l’Etat dans le département peut déléguer par arrêté à un maire qui en fait la demande l’exercice, sur le territoire de sa commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa. Le représentant de l’Etat dans le département peut mettre fin à cette délégation, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative. Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa sont exercées au nom et pour le compte de l’Etat. Le maire transmet au représentant de l’Etat dans le département, dans un délai de trois jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu’il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l’Etat dans le département peut ordonner la fermeture administrative d’un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. » |
L’article L. 332-1 du CSI prévoit que les établissements fixes ou mobiles de vente à emporter de boissons alcoolisées ou d’aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur, dontl’activité cause un trouble à l’ordre, la sécurité ou la tranquillité publics, peuvent faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative par le préfet.
La loi complète cette disposition et prévoit aussi la possibilité pour le maire de pouvoir fermer cet établissement pour les mêmes causes. Au vu des circonstances locales, c’est à la demande du maire, que le préfet peut déléguer par arrêté, sur le territoire de sa commune, l’exercice du pouvoir de fermeture administrative.
Le préfet peut mettre fin à cette délégation, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative. Les prérogatives déléguées au maire sont exercées au nom et pour le compte de l’Etat. Le maire transmet au préfet, dans un délai de trois jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu’il prend. Le préfet peut ordonner la fermeture administrative d’un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat.
| Ancien article L.333-1 du CSI | Nouvel article L.333-1 du CSI |
| « Les établissements diffusant de la musique, dont l’activité cause un trouble à l’ordre, la sécurité ou la tranquillité publics, peuvent faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative d’une durée n’excédant pas trois mois par le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. | « Les établissements diffusant de la musique, dont l’activité cause un trouble à l’ordre, la sécurité ou la tranquillité publics, peuvent faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative d’une durée n’excédant pas trois mois par le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. Au vu des circonstances locales, le représentant de l’Etat dans le département peut déléguer par arrêté à un maire qui en fait la demande l’exercice, sur le territoire de sa commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa. Le représentant de l’Etat dans le département peut mettre fin à cette délégation, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative. Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa sont exercées au nom et pour le compte de l’Etat. Le maire transmet au représentant de l’Etat dans le département, dans un délai de trois jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu’il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l’Etat dans le département peut ordonner la fermeture administrative d’un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. » |
L’article L. 333-1 du CSI prévoit que les établissements diffusant de la musique dontl’activité cause un trouble à l’ordre, la sécurité ou la tranquillité publics, peuvent faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative par le préfet.
La loi complète cette disposition et prévoit aussi la possibilité pour le maire de pouvoir fermer cet établissement pour les mêmes causes. Au vu des circonstances locales, c’est à la demande du maire, que le préfet peut déléguer par arrêté, sur le territoire de sa commune, l’exercice du pouvoir de fermeture administrative.
Le préfet peut mettre fin à cette délégation, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative. Les prérogatives déléguées au maire sont exercées au nom et pour le compte de l’Etat. Le maire transmet au préfet, dans un délai de trois jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu’il prend. Le préfet peut ordonner la fermeture administrative d’un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat.
Source : circulaire juridique UMIH 06-20