Revalorisation SMIC au 1er janvier 2026

A la une, L'actu du CHRD — 23 décembre 2025

Comme tous les ans, et ce, depuis la loi du 2 décembre 2008 en faveur des revenus du travail, la revalorisation du SMIC intervient au 1er janvier de chaque année (et non plus au 1er juillet).
Aussi, et par décret n° 2025-1228 du 17 décembre 2025, le SMIC est revalorisé, au 1er janvier 2026, de 1,18 %. Cette hausse résulte de l’application des paramètres légaux de revalorisation.
Le minimum garanti est également revalorisé de 0,72 % au 1er janvier 2026.

Par conséquent, à compter du 1er janvier 2026 :
– le taux horaire du SMIC légal passe de 11,88 € à 12,02 € ;
– le montant du minimum garanti est établi à 4,25 € (au lieu de 4,22 €).

Les montants des avantages en nature (ou indemnités) par mois pour le personnel sont donc fixés à :

  • Avantage nourriture, pour une entreprise travaillant sur 5 jours :
    44 x 4,25 € = 187,00 €
    22 x 4,25 € = 93,50 €
  • Avantage logement :
    L’évaluation de l’avantage logement s’effectue selon un forfait présenté sous la forme d’un barème de 8 tranches. Ces montants forfaitaires font l’objet d’une revalorisation au 1er janvier de chaque année.
    Le barème pour l’année 2026 n’est pas encore paru.

II – incidence sur la grille des salaires conventionnels
1) Pour la convention collective nationale (CCN) des HCR

La grille des salaires actuellement en vigueur est celle fixée par l’avenant n°33 du 19 juin 2024 qui est devenu obligatoire depuis le 1er décembre 2024 pour l’ensemble de la profession (cf. circulaire Affaires sociales n°24.24 du 15/11/24).

Ainsi, depuis le 1er décembre 2024, les nouvelles rémunérations horaires brutes applicables sur le territoire métropolitain et les DOM doivent être déterminées dans le respect des salaires minimaux conventionnels suivants :

 Niveau 1Niveau 2Niveau 3Niveau 4Niveau 5
Echelon 112.0012.2813.3214.4018.43
Echelon 212.0812.5513.5414.7721.78
Echelon 312.1813.1714.0015.4028.12

Conséquence : le niveau I – échelon 1 de la grille des salaires de la CCN des HCR se retrouve en-dessous du SMIC au 1er janvier 2026.

Toutefois, les employeurs ont pour obligation de réajuster les minima conventionnels à hauteur du SMIC et ce, jusqu’à l’extension de la nouvelle grille revalorisant notamment le niveau I, échelon 1 à hauteur du SMIC + 1 %.

En effet, à l’issue du classement de l’emploi, le salaire convenu ne peut, en tout état de cause, être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Or, à compter du 1er janvier 2026, le taux horaire du SMIC est de 12,02 €.

De ce fait, les salaires des emplois classés à l’échelon 1 du niveau I sont obligatoirement réajustés sur le SMIC.

Ainsi, dans l’attente d’un accord salarial de branche (en cours de négociation) et de son extension, les employeurs des HCR sont tenus de verser au moins le SMIC horaire (soit : 12,02 €) aux salariés dont les postes ont été classés au niveau I – échelon 1.

Pour les autres salariés, aucune augmentation automatique n’est à appliquer.

De plus, nous vous rappelons que l’augmentation du SMIC + 1% prévu par l’avenant n° 6 du 15 décembre 2009 n’est pas automatique.

En effet, cette augmentation ne peut avoir lieu qu’à deux conditions :
-les partenaires sociaux doivent le décide en CPPN9 (Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation) et en tout état de cause, à chaque augmentation du SMIC ;
-un accord doit être signé et étendu.

➔ Base de calcul :
L’avenant n°2 du 05/02/07 fixe la durée de travail conventionnelle à 39 heures hebdomadaire pour toutes les entreprises sur la base de l’article L 3121-28 du Code du travail.

Toutefois, les entreprises peuvent retenir une durée inférieure. Par ailleurs, les entreprises qui, à la date de cet accord, appliquaient une durée collective du travail inférieure à 39 heures restent soumises à cette durée.

Ainsi, pour les entreprises à 39 heures, le salaire se calcule par mois sur la base de 169 heures multipliées par le taux horaire du minimum conventionnel ou le SMIC, si ce dernier est plus favorable, en fonction du niveau et de l’échelon.

Par exemple, pour un salarié classé au niveau I – échelon 1, son salaire mensuel brut, au 1er janvier 2026, sera fixé à : 169 h x 12,02 € = 2 031,38 €.

Il s’agit d’un montant avant toute influence de la nourriture, et éventuellement du logement.
Compte tenu de la suppression de la demi-nourriture par l’accord du 13/07/04, il suffit de rajouter à ce montant, qui constitue le salaire de base, l’intégralité de la nourriture (N) afin de déterminer le salaire brut.
Attention, le montant de l’avantage nourriture ou de l’indemnité compensatrice varie en fonction de la présence du salarié au moment desdits repas.

Par ailleurs, l’avenant n° 2 prévoit :
Un déclenchement des heures supplémenatires à partir de la 36è heure de travail par semaine.

Des majorations pour heures supplémentaires de : 10 % entre la 36ème et la 39ème heure ; 20 % entre la 40ème et la 43ème heure et 50 % au-delà (pour les majorations des heures supplémentaires des contrats à temps plein modulés, se référer à l’avenant n°19 du 29/09/14).


2) Pour la convention collective nationale (CCN) de la restauration rapide

La grille des salaires actuellement en vigueur est celle fixée par l’avenant n°72 du 5 juin 2025 qui abroge et remplace les dispositions du paragraphe 2 de l’article 44 de la convention collective nationale de la restauration rapide intitulé « Salaires minima garantis » qui comprend la grille des taux horaires minima garantis.

Cet avenant a été signé par les organisations patronales SNARR et UMIH, ainsi que par les organisations syndicales de salariés CFDT Fédération des services et FGTA-FO.

Conclu pour une durée indéterminée, l’avenant prévoit une entrée en vigueur à compter du premier jour du mois de la signature si l’accord est signé avant le 15 du mois et au plus tard le premier jour du mois qui suit la signature si l’accord est signé après le 15 du mois pour les entreprises adhérentes des syndicats patronaux signataires.

En l’espèce, l’avenant ayant été signé avant le 15 juin 2025, il est entré en vigueur le 1er juin 2025 et s’applique, à compter de cette date, aux entreprises adhérentes du SNARR et de l’UMIH.

Par ailleurs, les partenaires sociaux ont sollicité l’extension de cet avenant auprès du ministère du Travail afin de le rendre applicable à l’ensemble des entreprises relevant du champ d’application de la convention collective nationale de la restauration rapide. L’avenant n° 72 a été étendu par arrêté du 31 juillet 2025, publié au Journal officiel du 7 août 2025, et s’applique désormais à toutes les entreprises du secteur, qu’elles soient ou non adhérentes à une organisation patronale signataire.

➔ Salaire minima par niveau :

NiveauEchelonTaux horaire minimum brut
Niveau 1A11.88
Niveau 1B11.90
Niveau 2A12.22
Niveau 2B12.45
Niveau 3A12.82
Niveau 3B12.93
Niveau 3C13.98
Niveau 4A15.01
Niveau 4B15.43
Niveau 4C16.05
Niveau 4D17.34
 NiveauEchelonRémunération minimale annuelle brute tous éléments de salaires confondus
Niveau VA44 645.78
Niveau VB46 032.71
Niveau VC72 408.11

Les présents salaires minima garantis sont renégociés annuellement.

Conséquence : les échelons A et B du niveau I de la grille des salaires de la CCN de la restauration rapide se retrouvent en-dessous du SMIC au 1er janvier 2026.

Toutefois, les employeurs ont pour obligation de réajuster les minima conventionnels à hauteur du SMIC et ce, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle grille.

En effet, à l’issue du classement de l’emploi, le salaire convenu ne peut, en tout état de cause, être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Or, à compter du 1er janvier 2026, le taux horaire du SMIC est de 12,02 €.

De ce fait, les salaires des emplois positionnés aux échelons A et B du niveau I sont obligatoirement réajustés sur le SMIC.

Ainsi, dans l’attente d’un accord salarial de branche, les employeurs de la restauration rapide sont tenus de verser au moins le SMIC horaire (soit : 12,02 €) aux salariés dont les postes ont été classés au niveau I – échelons A et B.

Pour les autres salariés, aucune augmentation automatique n’est à appliquer.

Source : circulaire sociale UMIH 18-25