Licences de débits de boissons et formations associées

Fiches pratiques — 7 janvier 2016

Licence IV
Rappel des groupes de boissons, des catégories de licences autorisant leur vente et des diverses formations attachées à l’exploitation d’un débit de boissons.

1/ Classifications des boissons (article L. 3321-1 du code de la santé publique)

Boissons « sans alcool » (1er groupe)

Eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1, 2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat.

Boissons fermentées non distillées et Vins doux naturels (3ème groupe)

Vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1, 2 à 3 degrés d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d’alcool pur.

Boissons du 4ème groupe

Rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits, et ne supportant aucune addition d’essence ainsi que liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison de 400 grammes minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 grammes minimum par litre pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus d’un demi-gramme d’essence par litre.

 

Boissons du 5ème groupe

 

Toutes les autres boissons alcooliques.

 

2/ Catégories de licences

Catégories licences

Vente autorisée

Boissons autorisées

Référence du code de la santé publique

Formation au permis d’exploitation (article 3332-1-1 du code de la santé publique)

Licences à consommer sur place

Licence IV(4ème catégorie)grande licence ou licence de plein exercice A consommer sur place et/ou à emporter

Tous les groupes

Article L.3331-1 4° CSP

OUI

pour toute personne qui déclare une ouverture, mutation, transfert ou une translation

Licence III(3ème catégorie)ou licence restreinte A consommer sur place et/ou à emporter

Groupes I et III

Article L.3331-1 3° CSP

OUI

pour toute personne qui déclare une ouverture, mutation, transfert ou une translation

Licences restaurants

Licence restaurant A l’occasion et en accessoire des repas et/ou à emporter

Tous les groupes

Article L.3331-2 2° CSP

OUI

pour toute personne qui déclare une ouverture.

Petite licence restaurant A l’occasion et en accessoire des repas Groupe I et III

Article L.3331-2 1° CSP

OUI

pour toute personne qui déclare une ouverture.

Licences à emporter

Licence à emporter A emporter

Tous les groupes

Article L.3331-3 2° CSP

NON

Sauf pour la vente de boissons alcoolisées de 22h à 8h : PVBAN

Petite licence à emporter A emporter Groupe I et III

Article L.3331-3 1° CSP

NON

Sauf pour la vente de boissons alcoolisées de 22h à 8h : PVBAN

Débits temporaires de boissons

Buvette boissons du 3è groupe A consommer sur place et/ou à emporter Groupe I et III

Article L.3334-2 CSP

NON

Sur autorisation de l’autorité municipale

Buvette dérogatoire boissons du 3è groupe A consommer sur place et/ou à emporter

Groupe I et III

Article L.3335-4  CSP

NON

Sur autorisation dérogatoire spéciale du maire en cas d’évènement sportif, agricole ou touristique

Marchands ambulants

Licences à consommer sur place / Restaurant / A emporter A consommer sur place et/ou à emporter Groupe I et III

Article L.3322-6 CSP

Selon la licence déclarée

 

3/ Catégories de formation sur les droits et obligations attachés à l’exploitation d’un débit de boissons 

L’article L.3332-1-1 du code de santé publique prévoit différentes sortes de formation :

–          l’alinéa 1 vise la formation au permis d’exploitation (« Toute personne déclarant l’ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d’un débit de boissons à consommer sur place de troisième et quatrième catégorie ou toute personne déclarant un établissement pourvu de la « petite licence restaurant » ou de la « licence restaurant » doit suivre une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à l’exploitation d’un débit de boissons ou d’un établissement pourvu de la « petite licence restaurant » ou de la « licence restaurant ».»)

–          l’alinéa 2 vise la formation au permis de vente de boissons alcooliques la nuit (« Toute personne visée à l’article L. 3331-4 doit suivre une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à la vente à emporter de boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures. »)

–          l’alinéa 4 vise la formation des loueurs de chambres d’hôtes délivrant des boissons alcooliques (« Toutefois, pour les personnes mentionnées à l’article L. 324-4 du code du tourisme, la formation prévue au présent article est adaptée aux conditions spécifiques de l’activité de ces personnes. »)

–         Le permis d’exploitation

La formation spécifique sur les droits et obligations attachés à l’exploitation d’un débit de boissons à consommer sur place ou d’un établissement pourvu de la « petite licence restaurant » ou de la « licence restaurant » est prévue par l’article L.3332-1-1 du code de la santé publique (CSP). Elle est exigée pour tout futur titulaire de licence de débit de boissons (licences III et IV) ou de la « petite licence restaurant » (PR) ou de la « licence restaurant » (GR), à l’occasion de l’ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d’une licence de débit de boissons (licences III et IV)  ou de la déclaration de l’ouverture d’un établissement pourvu de la « petite licence restaurant » ou de la « licence restaurant » ».

Le programme de la formation pour la délivrance d’un permis d’exploitation est constitué d’enseignements d’une durée minimale de vingt heures réparties sur au moins trois jours. Si l’intéressé justifie, à la date de l’ouverture, de la mutation, de la translation ou du transfert, d’une expérience professionnelle de dix ans en qualité d’exploitant, la formation est d’une durée minimale de six heures.

Le permis d’exploitation est valable dix années. La formation dispensée pour la mise à jour des connaissances, en vue du renouvellement du permis d’exploitation est d’une durée minimale de six heures.

–         Le permis de vente de boissons alcooliques la nuit (PVBAN)

L’article L. 3331-4 du CSP dispose : « Dans tous les commerces autres que les débits de boissons à consommer sur place, toute personne qui veut vendre des boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures doit au préalable suivre la formation prévue à l’article L. 3332-1-1. La vente à distance est considérée comme une vente à emporter. »

Ainsi, dans tous les commerces autres que les débits de boissons à consommer sur place, toute personne qui veut vendre des boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures doit au préalable suivre la formation spécifique dite « permis de vente de boissons alcooliques la nuit ».

Le programme des formations initiales et de mise à jour des connaissances est constitué d’enseignements d’une durée de sept heures effectuée en une journée. Le permis est valable dix années.

–         La formation des loueurs de chambres d’hôtes délivrant des boissons alcooliques

Les chambres d’hôtes qui souhaitent vendre des boissons alcooliques doivent faire la déclaration d’ouverture d’un débit de boissons à consommer sur place ou de licence restaurant en mairie. Pour effectuer la déclaration auprès du maire, l’exploitant doit fournir certaines pièces dont son permis d’exploitation (art. L. 3332-3 du CSP). Afin de tenir compte des spécificités de l’activité de loueur de chambres d’hôtes, notamment du fait que la délivrance de boissons alcooliques n’est qu’un accessoire et non leur activité principale, le législateur a souhaité que la formation soit adaptée. Ainsi, l’article L.3332-1-1 du CSP prévoit que « pour les personnes mentionnées à l’article L. 324-4 du code du tourisme, la formation prévue au présent article est adaptée aux conditions spécifiques de l’activité de ces personnes ».

Cette adaptation consiste en un allègement de la durée (7 heures en 1 journée) et du programme de la formation. Ce permis est valable 10 ans.

A l’issue de celle-ci, le loueur de chambres d’hôtes se voit délivrer un permis d’exploitation revêtu de la mention propre à cette activité : ce permis n’autorise alors que l’exploitation d’une chambre d’hôte ou d’une table d’hôte.

Source :
Circulaire UMIH 01.16 du 07/01/2016 Synthèse sur les licences de débits de boissons