Accessibilité des ERP neufs
Fiches pratiques, L'actu du CHRD — 7 juillet 2017L’arrêté du 20 avril 2017 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des Etablissements Recevant du Public (ERP) lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement est paru au journal officiel le 26 avril 2017.
Il concerne plus précisément l’accessibilité des ERP neufs, lors de leur construction ou de leur création.
Cet arrêté définit les règles techniques d’accessibilité aux personnes handicapées applicables aux ERP lors de leur construction et détaille les dispositions prévues aux articles R.* 111-19 à R.* 111-19-4 du code de la construction et de l’habitation (CCH).
Ainsi, les ERP « neufs » doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap.
Cette obligation d’accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements.
Notamment, les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer l’accessibilité des établissements neufs doivent satisfaire aux obligations définies aux différents articles (2 à 19) qui concernent :
- Le cheminement extérieur,
- Le stationnement automobile,
- L’accès à l’établissement,
- L’accueil du public,
- Les circulations intérieures horizontales,
- Les circulations intérieures verticales,
- Les escaliers,
- Les ascenseurs,
- Les tapis roulants, escaliers et plans inclinés mécaniques,
- Les revêtements de sols, murs et plafonds,
- Les portes, portiques et sas,
- Les locaux ouverts au public, aux équipements et dispositifs de commande,
- Les sanitaires,
- Les sorties,
- L’éclairage,
- Les établissements recevant du public assis,
- Les établissements comportant des locaux d’hébergement,
- Les douches et cabines,
- Les caisses de paiement disposées en batterie.
Précisions :
Des solutions d’effet équivalent peuvent être mises en œuvre dès lors qu’elles satisfont aux mêmes objectifs que les solutions qui avaient été prescrites.
Lorsqu’une solution d’effet équivalent est mise en œuvre, le maître d’ouvrage transmet au préfet du département, préalablement aux travaux, les éléments permettant de vérifier que cette solution satisfait aux objectifs d’accessibilité. Ces éléments sont transmis en trois exemplaires sauf s’ils sont transmis par voie électronique.
Le préfet notifie sa décision motivée, dans les trois mois qui suivent la réception des éléments, après avoir consulté la commission consultative d’accessibilité compétente (art.R.* 111-19-30 du CCH) ; à défaut de réponse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d’avis, celui-ci est réputé favorable. A défaut de réponse du représentant de l’Etat dans le département dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande d’accord, celui-ci est réputé acquis.
Les dispositions des articles 5 à 19 concernant les espaces de manœuvre avec possibilité de demi-tour, les espaces de manœuvre de porte, les espaces d’usage devant, au droit, à l’aplomb ou situés latéralement par rapport aux équipements et la distance minimale entre la poignée de porte et un angle rentrant ne s’appliquent pas pour les étages ou niveaux non accessibles aux personnes circulant en fauteuil roulant.
1 – Les dispositions relatives aux cheminements extérieurs : Article 2
Le cheminement accessible est le chemin usuel qui doit permettre d’accéder à l’entrée principale ou à une des entrées principales ; il doit être libre de tout obstacle.
Les cheminements accessibles sont signalés de manière adaptée : revêtement, contraste visuel et tactile, repère, bande de guidage…; ils doivent faciliter la continuité de la chaine du déplacement et répondre aux caractéristiques définies dans cet article concernant le repérage, le guidage, les dimensions, les espaces de manœuvre, l’usage, la sécurité d’usage, l’éclairage…
La largeur minimale du cheminement accessible est de 1,40 m libre de tout obstacle afin de faciliter les croisements et peut ponctuellement comprendre un rétrécissement sur une faible longueur, comprise entre 1,20 m et 1,40 m.
2 – Les dispositions relatives au stationnement automobile : Article 3
Désormais, le parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur à l’usage du public et dépendant d’un établissement recevant du public doit comporter une ou plusieurs places de stationnement adaptées pour les personnes handicapées et réservées à leur usage.
Ces places adaptées doivent être repérables par tous à partir de l’entrée du parc de stationnement, signalées et localisées à proximité de l’entrée, du hall d’accueil ou de l’ascenseur et reliées à ceux-ci par un cheminement accessible.
Cet article définit les caractéristiques de ces places adaptées, à savoir la situation, le nombre, le repérage, les dimensions, l’atteinte et l’usage.
3 – Les dispositions relatives aux accès à l’établissement : Article 4
Le niveau d’accès principal où le public est admis doit être accessible en continuité avec le cheminement extérieur accessible.
Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l’accès au bâtiment ou à se signaler au personnel doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé par une personne handicapée. L’utilisation du dispositif doit être la plus simple possible : entrée facilement repérable, détectable (matériaux différents, contrastes, signalétique….)
Cet article définit les dispositions auxquelles doit répondre l’accès au bâtiment, notamment le repérage, l’atteinte et l’usage.
4 – Les dispositions relatives à l’accueil du public : Article 5
Tout aménagement, équipement ou mobilier situé au point d’accueil du public et nécessaire pour accéder aux espaces ouverts au public, pour les utiliser ou pour les comprendre, doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé par une personne handicapée.
En particulier, le dispositif d’accueil bénéficie d’une ambiance visuelle et sonore adaptée et toute information strictement sonore nécessaire à l’utilisation normale du point d’accueil doit faire l’objet d’une transmission par des moyens adaptés ou être doublée par une information visuelle.
Les espaces ou équipements destinés à la communication doivent faire l’objet d’une qualité d’éclairage renforcée.
Les aménagements et équipements accessibles destinés à l’accueil du public doivent répondre aux dispositions prévues à cet article, à savoir l’accès, l’usage, les dimensions, les signaux sonores, l’éclairage…
Notamment, les banques d’accueil sont utilisables par une personne en position « debout » comme en position « assis ».
5 – Les dispositions relatives aux circulations intérieures horizontales : Article 6
Les circulations intérieures horizontales doivent être accessibles et sans danger pour les personnes handicapées qui doivent pouvoir les repérer, accéder à l’ensemble des locaux et en ressortir de manière autonome.
Les circulations intérieures horizontales doivent répondre aux exigences prévues dans cet article.
Dans les restaurants et les débits de boisson, des allées structurantes ainsi que les autres allées pourront être mises en place selon les caractéristiques suivantes :
- Les allées structurantes ont une largeur minimale de 1,40 m et permettent à une personne en fauteuil roulant d’accéder depuis l’entrée de l’établissement aux emplacements accessibles, aux prestations offertes par l’établissement et aux sanitaires adaptés.
- Les autres allées respectent à minima les largeurs fixées par le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
6 – Les dispositions relatives aux circulations intérieures verticales : Article 7
Celles-ci doivent répondre à certaines exigences en fonction de la dénivellation, des niveaux, des marches, de l’ascenseur, de l’escalier, de l’élévateur …
- Concernant les escaliers :
Les escaliers doivent pouvoir être utilisés en sécurité par les personnes handicapées y compris lorsqu’une aide appropriée est nécessaire. La sécurité des personnes doit être assurée par des aménagements ou équipements facilitant notamment le repérage des obstacles et l’équilibre tout au long de l’escalier.
A cette fin, les escaliers ouverts au public dans des conditions normales de fonctionnement doivent répondre à certaines dispositions de cet article concernant les dimensions, la sécurité d’usage, l’atteinte et usage.
- Concernant les ascenseurs
Les ascenseurs doivent pouvoir être utilisés par les personnes handicapées. Ils doivent répondre aux caractéristiques prévues à l’article 7 et être conformes à la norme NF EN 81-70 relative à l’« accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap ».
Un ascenseur est obligatoire :
- Si l’établissement ou l’installation peut recevoir cinquante personnes en sous-sol, en mezzanine ou en étage.
- Si l’établissement ou l’installation reçoit moins de cinquante personnes lorsque certaines prestations ne peuvent être offertes au rez-de-chaussée.
Un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique ne peut en aucun cas remplacer un ascenseur obligatoire.
Un appareil élévateur vertical peut être installé à l’intérieur de l’établissement, il doit satisfaire aux règles de sécurité en vigueur et respecter les caractéristiques minimales (plateforme, commande, portillon, nacelle…).
Les appareils élévateurs verticaux sont autant que possible libres d’accès ou tout du moins assorti d’un dispositif permettant à la personne handicapée de signaler sa présence au personnel de l’établissement.
7 – Les dispositions relatives aux tapis roulants, escaliers et plans inclinés mécaniques :
Article 8
Lorsque le cheminement courant se fait par un tapis roulant, un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique, celui-ci doit pouvoir être repéré et utilisé par des personnes ayant une déficience visuelle ou des difficultés à conserver leur équilibre.
Un tapis roulant, un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique doit être doublé par un cheminement accessible non mobile ou par un ascenseur.
Tous ces équipements doivent répondre aux dispositions concernant le repérage, l’atteinte et usage, l’éclairage prévus dans cet article.
8 – Les dispositions relatives aux revêtements des sols, murs et plafonds : Article 9
Les revêtements de sol et les équipements situés sur le sol des cheminements doivent être sûrs et permettre une circulation aisée des personnes handicapées. Sous réserve de la prise en compte de contraintes particulières liées à l’hygiène ou à l’ambiance hygrométrique des locaux, les revêtements des sols, murs et plafonds ne doivent pas créer de gêne visuelle ou sonore pour les personnes ayant une déficience sensorielle.
A cette fin, les exigences sur les caractéristiques minimales de l’article 9 doivent être respectées.
9 – Les dispositions relatives aux portes, portiques et sas : Article 10
Toutes les portes situées sur les cheminements doivent permettre le passage des personnes handicapées et pouvoir être manœuvrées par des personnes ayant des capacités physiques réduites, y compris en cas de système d’ouverture complexe.
Les portes comportant une partie vitrée importante doivent pouvoir être repérées par les personnes malvoyantes de toutes tailles et ne pas créer de gêne visuelle.
Les portes battantes et les portes automatiques doivent pouvoir être utilisées sans danger par les personnes handicapées ainsi que les sas.
Les portes principales desservant des locaux pouvant recevoir 100 personnes ou plus doivent avoir une largeur minimale de 1,40 m. Si les portes sont composées de plusieurs vantaux, la largeur minimale du vantail couramment utilisé doit être de 0,90 m.
Les portes principales desservant des locaux pouvant recevoir moins de 100 personnes doivent avoir une largeur minimale de 0,90 m.
Les portes des sanitaires non adaptées ont une largeur nominale minimale de 0,80 m.
Un espace de manœuvre de porte dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l’annexe 2 est nécessaire devant chaque porte, à l’exception de celles ouvrant uniquement sur un escalier, et à l’exception des portes des sanitaires.
Les portes et sas doivent répondre aux exigences de l’article 10 concernant les dimensions, l’atteinte et usage, le repérage.
10 – Les dispositions relatives aux locaux ouverts au public, aux équipements et dispositifs de commande : Article 11
Les usagers handicapés doivent pouvoir accéder à l’ensemble des locaux ouverts au public et en ressortir de manière autonome.
Les équipements, le mobilier, les dispositifs de commande et de service situés dans les établissements recevant du public doivent pouvoir être repérés, atteints et utilisés par les personnes handicapées. La disposition des équipements ne doit pas créer d’obstacle ou de danger pour les personnes ayant une déficience visuelle.
Lorsque plusieurs équipements ou éléments de mobilier ayant la même fonction sont mis à la disposition du public, un au moins par groupe d’équipements ou d’éléments de mobilier doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé par les personnes handicapées. Dans le cas d’équipements soumis à des horaires de fonctionnement, l’équipement adapté doit fonctionner en priorité.
Les équipements, le mobilier ainsi que les dispositifs de commande, de service et d’information fixes destinés au public, qu’ils soient situés à l’intérieur ou à l’extérieur, doivent respecter les exigences de l’article 11 concernant le repérage, l’atteinte et usage, les affichages.
11 – Les dispositions relatives aux sanitaires : Article 12
Lorsque des sanitaires sont prévus pour le public à chaque niveau accessible, ceux-ci doivent comporter au moins un cabinet d’aisances aménagé pour les personnes handicapées circulant en fauteuil roulant et comportant un lavabo accessible. Les cabinets d’aisances adaptés sont installés au même emplacement que les autres cabinets d’aisances lorsque ceux-ci sont regroupés. Lorsqu’il existe des cabinets d’aisances séparés pour chaque sexe, un cabinet d’aisances accessible séparé doit être aménagé par étage pour chaque sexe. Les lavabos ou un lavabo au moins par groupe de lavabos doivent être accessibles aux personnes handicapées ainsi que les divers aménagements tels que notamment miroir, distributeur de savon, sèche-mains, patères.
Les sanitaires ouverts au public doivent répondre aux exigences prévues à l’article 12 concernant les dimensions, l’atteinte et usage.
12 – Les dispositions relatives aux sorties : Article 13
Les sorties doivent pouvoir être aisément repérées, atteintes et utilisées par les personnes handicapées.
Elles doivent notamment être repérables de tout point où le public est admis, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une signalisation adaptée répondant aux exigences définies à l’annexe 3 de l’arrêté.
La signalisation indiquant la sortie ne doit présenter aucun risque de confusion avec le repérage des issues de secours.
13 – Les dispositions relatives à l’éclairage : Article 14
La qualité de l’éclairage, artificiel ou naturel, des circulations intérieures et extérieures doit être telle que l’ensemble du cheminement est traité sans créer de gêne visuelle. Les parties du cheminement qui peuvent être source de perte d’équilibre pour les personnes handicapées, les dispositifs d’accès et les informations fournies par la signalétique font l’objet d’une qualité d’éclairage renforcée.
A cette fin, le dispositif d’éclairage artificiel doit répondre aux exigences prévues à l’art.14.
14 – Les dispositions relatives aux établissements recevant du public assis : Article 16
Les établissements accueillant du public assis doivent pouvoir recevoir des personnes handicapées dans les mêmes conditions d’accès et d’utilisation que celles offertes aux personnes valides.
A cet effet, des emplacements accessibles par un cheminement praticable sont aménagés.
Dans les restaurants, ces emplacements doivent pouvoir être dégagés lors de l’arrivée des personnes handicapées. Le nombre, les caractéristiques et la disposition de ces emplacements est défini en fonction du nombre total de places offertes.
Les emplacements accessibles aux personnes en fauteuil roulant dans les établissements recevant du public assis doivent répondre aux dispositions suivantes :
- Nombre :
Le nombre d’emplacements accessibles est d’au moins 2 jusqu’à 50 places et d’un emplacement supplémentaire par tranche ou fraction de 50 places en sus. Au-delà de 1 000 places, le nombre d’emplacements accessibles, qui ne saurait être inférieur à 20, est fixé par arrêté municipal.
- Caractéristiques dimensionnelles :
Chaque emplacement accessible doit correspondre à un espace d’usage dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l’annexe 2.
Le cheminement d’accès à ces emplacements doit présenter les mêmes caractéristiques que les circulations intérieures visées à l’article 6.
- Répartition :
Lorsque plusieurs places s’imposent et que la nature des prestations offertes par l’établissement présente des différences importantes selon l’endroit où le public est admis, les places adaptées doivent être réparties en fonction des différentes catégories de places offertes au public.
15 – Les dispositions relatives aux établissements comportant des locaux d’hébergement : Article 17
Tout établissement disposant de locaux d’hébergement pour le public doit comporter des chambres aménagées et accessibles de manière à pouvoir être occupées par des personnes handicapées.
Lorsque ces chambres comportent une salle d’eau, celle-ci doit être adaptée et accessible. Si ces chambres ne comportent pas de salle d’eau et s’il existe au moins une salle d’eau d’étage, elle doit être aménagée et être accessible de ces chambres par un cheminement accessible.
Lorsque ces chambres comportent un cabinet d’aisances, celui-ci doit être adapté et accessible. Si ces chambres ne comportent pas de cabinet d’aisances, un cabinet d’aisances indépendant et accessible de ces chambres par un cheminement accessible doit être aménagé à cet étage.
Une chambre ou un local à sommeil non adapté peut être utilisé par une personne présentant une déficience visuelle, auditive ou mentale et visité par une personne circulant en fauteuil roulant, lorsque celle-ci ou celui-ci est situé à un étage accessible à une personne en fauteuil roulant.
Les établissements comportant des locaux d’hébergement pour le public, notamment les établissements d’hébergement hôtelier ainsi que tous les établissements comportant des locaux à sommeil, doivent comporter des chambres adaptées aux personnes en fauteuil roulant, répondant aux dispositions suivantes :
- Nombre :
Le nombre minimal de chambres adaptées est défini de la façon suivante :
– 1 chambre si l’établissement ne comporte pas plus de 20 chambres,
– 2 chambres si l’établissement ne compte pas plus de 50 chambres,
– 1 chambre supplémentaire par tranche ou fraction de 50 chambres supplémentaire au-delà de 50,
Les chambres adaptées sont réparties entre les différents niveaux desservis par ascenseur.
- Caractéristiques dimensionnelles :
Une chambre adaptée doit comporter en dehors du débattement de porte éventuel et de l’emprise d’un lit de 1,40 m x 1,90 m :
Un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour dont les caractéristiques sont définies à l’annexe 2,
Un passage d’au moins 0,90 m sur les deux grands côtés du lit et un passage d’au moins 1,20 m sur le petit côté libre du lit, ou un passage d’au moins 1,20 m sur les deux grands côtés du lit et un passage d’au moins 0,90 m sur le petit côté libre du lit.
Dans les établissements où les règles d’occupation ne prévoient qu’une personne par chambre ou couchage, le lit à prendre en compte est de dimensions 0,90 m x 1,90 m.
Lorsque le lit est fixé au sol, le plan de couchage doit être situé à une hauteur comprise entre 0,40 m et 0,50 m du sol.
Le cabinet de toilette intégré à la chambre ou l’une au moins des salles d’eau à usage collectif situées à l’étage doit comporter :
- une douche accessible équipée de barres d’appui,
- d’un équipement permettant de s’asseoir et de disposer d’un appui en position « debout »,
- d’un espace d’usage tel que défini à l’annexe 2, placé latéralement à l’équipement permettant de s’asseoir,
- -d’un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l’annexe 2.
- un lavabo accessible présentant un vide en partie inférieure d’au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d’une personne en fauteuil roulant. Le choix de l’équipement ainsi que le choix et le positionnement de la robinetterie permettent un usage complet du lavabo en position assis en veillant notamment à la facilité de leur préhension.
Le cabinet d’aisances intégré à la chambre ou l’un au moins des cabinets d’aisances à usage collectif situés à l’étage doit offrir dès la livraison, un espace d’usage tel que défini à l’annexe 2, situé latéralement par rapport à la cuvette. Ce cabinet est équipé d’une barre d’appui latérale permettant le transfert de la personne depuis le fauteuil vers la cuvette et réciproquement. La barre doit être située à une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m. Sa fixation ainsi que le support doivent permettre à un adulte de prendre appui de tout son poids.
Toutes les chambres doivent répondre aux dispositions suivantes :
– La porte d’entrée a une largeur nominale minimale de 0,80 m correspondant à une largeur de passage utile de 0,77 m.
– Une prise de courant au moins doit être située à proximité d’un lit et, pour les établissements disposant d’un réseau de téléphonie interne, une prise téléphone doit être reliée à ce réseau.
– Le numéro de chaque chambre figure en relief sur la porte, taille à respecter (annexe 3), contraste visuel et positionné dans le champ de vision du client.
– Les équipements installés en hauteur tels que les écrans de télévision sont installés en dehors du cheminement ou à une hauteur supérieure à 2,20 m.
16 – Les dispositions spécifiques relatives aux cabines et aux espaces à usage individuel : Article 18
Lorsque des prestations identiques sont offertes dans des cabines ou des espaces à usage individuel, tels que des cabines d’habillage ou de déshabillage, de soins ou de douche, l’établissement comporte des cabines ou des espaces adaptés aux personnes handicapées et desservis par un cheminement accessible.
Ces cabines ou ces espaces adaptés sont installés au même emplacement que les autres cabines ou espaces lorsque ceux-ci sont regroupés.
Lorsqu’il existe des cabines ou espaces à usage individuel séparés pour chaque sexe, au moins une cabine ou espace adapté et séparé pour chaque sexe est installé.
Les cabines aménagées ou espaces adaptés respectent les dispositions prévues à l’article 18 sur le nombre, l’atteinte, l’usage et l’équipement.
17 – Les dispositions spécifiques relatives aux caisses de paiement et aux dispositifs ou équipements disposées en batterie ou en série : Article 19
Lorsqu’ils existent, un nombre minimum de caisses de paiement ou des dispositifs ou équipements disposés en batterie ou en série est adapté et accessible par un cheminement accessible et l’un d’entre eux est prioritairement ouvert.
Ces équipements doivent répondre aux caractéristiques minimales et dimensionnelles prévues à l’article 19.
18 – Précisions: Article 20
Dans les lieux publics collectifs, le sous-titrage en français est activé sur les téléviseurs si ceux-ci disposent de cette fonctionnalité.
Dans les lieux publics privatifs tels que les chambres d’hôtel, des notices simplifiées indiquent comment activer le sous-titrage et l’audiodescription.
Dans toutes les dispositions de nature réglementaires et codes en vigueur, les références à l’arrêté du 1er août 2006 s’entendent comme faisant référence au présent arrêté.
L’arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création est abrogé.
Date d’application :
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juillet 2017.
Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux demandes de permis de construire et aux demandes d’autorisations de construire, aménager ou modifier un établissement recevant du public déposées à compter de cette date.