Accueil des chiens en CHRD

Ils ont rejoint le SNEG & Co — 23 juillet 2019


Au cours de leur activité professionnelle, les professionnels du secteur des cafés, hôtels, restaurants et discothèques (CHRD) se posent souvent la question de savoir s’ils peuvent accepter ou refuser les animaux dans leurs établissements.  Qu’en est-il ?

Le professionnel est libre d’accepter ou de refuser les animaux de compagnie dans son établissement. S’il les accepte, il peut imposer la tenue en laisse dans la salle.

Un commerçant peut ainsi refuser l’accès des animaux domestiques, chiens ou autres, dans son établissement, si et seulement si cette disposition est affichée clairement à l’entrée de l’établissement et inscrite dans son règlement intérieur ; cela relève de la responsabilité du commerçant.

Notez que pour les hôtels, dans le cadre du classement « hôtel de tourisme », ce critère d’acceptation des animaux de compagnie figure dans la grille au n° 218 et vaut 3 points.

Une exception est prévue pour les chiens guides d’aveugles ou chiens d’assistance aux personnes handicapées que les commerçants sont tenus d’accepter dans leur établissement.

Un établissement n’a donc pas le droit de refuser l’accès au chien guide d’aveugle ou d’assistance aux personnes handicapées, ni de facturer un supplément.

Le chien guide d’aveugle apporte son aide aux personnes atteintes de déficience visuelle. Mais il existe d’autres chiens d’assistance, qui aident les personnes atteintes d’autres handicaps et troubles que la déficience visuelle :

  • certains aident les personnes à mobilité réduite dans leur quotidien ;
  • d’autres stimulent le développement cognitif des enfants souffrants de trisomie, de troubles autistiques ou polyhandicapés ;
  • quant aux chiens d’accompagnement social, ils sont remis à des professionnels de santé qui travaillent auprès de personnes âgées dépendantes, souffrant d’Alzheimer par exemple ;
  • enfin, des chiens d’alerte sont à même de détecter les crises d’épilepsie.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la plaquette intitulée « Le chien guide d’aveugle ou le chien d’assistance : le compagnon du quotidien », éditée par Délégation ministérielle à l’accessibilité (DMA), du Ministère de la Transition écologique et solidaire et Ministère de la Cohésion du territoire;

Sachez en outre que les chiots-guides en formation ont les mêmes droits que leurs aînés. Cela a été précisé dans les textes de 2014 (cf. ci-dessous).

Un certificat d’identification national des chiens guides et d’assistance permet aux chiens d’être reconnus en tant que tels. Il est également remis aux chiens en formation pour faciliter leur éducation : les familles d’accueil peuvent ainsi accéder aux lieux publics en leur compagnie.

Le chien en éducation ou éduqué pourra donc accéder à tous les lieux publics avec soit la personne chargée de son éducation, soit son maître quelle que soit la carte qu’il détient (invalidité ou priorité).

  1. L’article 88 de la loi n°87-588 du 30 juillet 1987, modifié par la loi n°2005-102 du 11 février 2005, dispose : « L’accès aux transports, aux lieux ouverts au public, ainsi qu’à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative est autorisé aux chiens guides d’aveugle ou d’assistance accompagnant les personnes titulaires de la carte “mobilité inclusion” portant les mentions “invalidité” et “priorité” mentionnée à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ou la personne chargée de leur éducation pendant toute leur période de formation.

La présence du chien guide d’aveugle ou d’assistance aux côtés de la personne handicapée ne doit pas entraîner de facturation supplémentaire dans l’accès aux services et prestations auxquels celle-ci peut prétendre.

  1. L’article R.241-23 du Code de l’action sociale et des familles prévoit des sanctions en cas de refus d’accès aux chiens guides : « L’interdiction des lieux ouverts au public aux chiens guides d’aveugles et aux chiens d’assistance mentionnés au 5° de l’article L.245-3, qui accompagnent les personnes titulaires de la carte mobilité inclusion comportant les mentions : « invalidité » ou « priorité pour personnes handicapées » mentionnées à l’article L.241-3, de la carte d’invalidité mentionnée à l’article L.241-3 et de la carte de priorité mentionnée à l’article L.241-3-1 dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2017, est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.» (pouvant aller jusqu’à 450€)
  2. L’article L.211-30 du Code rural et de la pêche maritime, créé par l’article 53 de la loi de 2005, dispose que : « Les chiens accompagnant les personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, moteur, sensoriel ou mental, et dont les propriétaires justifient de l’éducation de l’animal sont dispensés du port de la muselière dans les transports, les lieux publics, les locaux ouverts au public ainsi que ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative. »
  3. Quant aux chiots-guides en formation, c’est l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 q ui est venue clarifier ce point en ajoutant un dernier alinea à l’article 88 de la loi du 31 juillet 1987 citée au point 1 ci-dessus visant également dans l’exception : « la personne chargée de leur éducation pendant toute leur période de formation.»

Pour les élèves-chiens, l’arrêté du 20 mars 2014 relatif aux critères techniques de labellisation des centres d’éducation des chiens d’assistance et des centres d’éducation des chiens-guides d’aveugles et à la création d’un certificat national précise que : « Les centres labellisés dans les conditions précisées à l’article D.245-24-1 du code de l’action sociale et des familles remettent à la famille d’accueil chargée de l’éducation du chiot destiné à devenir un chien-guide d’aveugles ou un chien d’assistance, puis à l’attributaire d’un chien-guide d’aveugles ou d’assistance, en activité ou non, un certificat national dont le modèle est fixé par l’annexe I du présent arrêté. »

La DMA a travaillé avec les associations à la création d’un nouveau pictogramme facilitant l’accès des chiens guides d’aveugles et d’assistance dans les ERP, qui peut être apposé à l’entrée des établissements recevant du public.

Source : circulaire juridique UMIH 22-19.