Affiche Protection des Mineurs

Fiches pratiques, L'actu du CHRD — 9 décembre 2016

AffichedébitsdeboissonsaconsommersurplaceUn arrêté en date du 17 octobre 2016 a modifié les modèles d’affiches à apposer dans les débits de boissons.

Pour les débits de boissons à consommer sur place, le nouveau modèle d’affiche est défini à l’annexe 1 de l’arrêté. L’arrêté précise que cette affiche est apposée à l’intérieur de l’établissement de manière à être immédiatement visible par la clientèle, soit à proximité d l’entrée, soit à proximité du comptoir.

Les modifications de cette affiche portent sur l’ajout de nouvelles références d’articles du Code de la Santé Publique.

Les trois nouveaux articles cités précisent :

Pour l’article L 3353.3 :
« La vente à des mineurs de boissons alcooliques est punie de 7 500 € d’amende. L’offre de ces boisons à titre gratuit à des mineurs, dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics, ou l’offre, à titre gratuit ou onéreux, à un mineur de tout objet incitant directement à la consommation excessive d’alcool dans les conditions fixées à l’article L 3342-1 sont punies de la même peine.

Le fait de se rendre coupable de l’une des infractions au présent article en ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour un délit prévu au présent chapitre porte ou double le maximum des peines encourues.

Les personnes physiques coupables de l’une des infractions mentionnées au premier alinéa encourent également la peine complémentaire d’interdiction à titre temporaire d’exercer les droits attachés à une licence de débit de boissons à consommer sur place ou à emporter pour une durée d’un an au plus, et celle de l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l’article 131-35-1 du Code Pénal.

Pour l’article R 3351-2 :
Le fait pour un débitant de boissons à consommer sur place de ne pas avoir installé un étalage de boissons non alcooliques mises en vente dans son établissement dans les conditions prévues à l’article L 3323-1 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 4èmè classe.

Le fait pour un débitant de boissons de ne pas proposer à prix réduit, dans des conditions équivalentes, les boissons non alcooliques énumérées au deuxième alinéa de l’article L 3323-1, pendant la période restreinte prévue au dernier alinéa du même article durant laquelle il propose des boissons alcooliques à prix réduit, est puni de la même peine.

Le fait pour ce débitant de ne pas annoncer la réduction de prix portant sur l’offre de boissons non alcooliques dans des conditions s équivalentes à celles proposées pour les boissons alcooliques est puni de la même peine.

Pour l’article L 3341-1 :
Une personne trouvée en état d’ivresse dans les lieux publics est, par mesure de police, conduite à ses frais dans le local de police ou de gendarmerie de plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu’à ce qu’elle ait retrouvé la raison.

Lorsqu’il n’est pas nécessaire de procéder à l’audition de la personne mentionnée au premier alinéa immédiatement après qu’elle a recouvré la raison, elle peut, par dérogation au même premier alinéa, être placée par un officier ou un agent de police judiciaire sous la responsabilité d’une personne qui se porte garante d’elle.

 

Les affiches relatives aux débits de boissons y compris pour la vente en ligne et aux points de vente de carburant ont également été modifiées.

L’ensemble de ces affiches sont mis en ligne sur le site du ministère de la Santé et à découvrir en cliquant ici.

Source : circulaire juridique UMIH 45-16.