Billeterie

Fiches pratiques — 21 novembre 2008

Un arrêté du 5 octobre 2007 a modifié la réglementation sur la billetterie

Qui est concerné par la billetterie ?

Selon une instruction publiée au Bulletin officiel des Impôts N°127 du 5 décembre 2007, La billetterie s’applique à tous les établissements de spectacles dont les recettes sont soumises à la TVA dès lors que l’entrée de ces établissements est soumise au paiement d’un prix d’entrée. Selon les termes de l’article 290 quater du CGI, les obligations liées à la billetterie portent sur l’exploitant du spectacle.

L’exploitant est un terme générique, il peut-être le producteur de spectacles ou des entrepreneurs de tournées qui ont la responsabilité d’un spectacle et notamment celle d’employeur à l’égard du plateau artistique. Il peut s’agir également des diffuseurs de spectacles lorsqu’ils ont acheté le spectacle par l’intermédiaire d’un contrat de cession ou de coréalisation.

Les associations sont aussi concernées.

Peuvent ainsi être notamment considéré comme exploitant au sens de l’article 290 quater du CGI :

– Les exploitants d’établissement de spectacles cinématographiques,

– Les exploitants de discothèques et cafés dansants,

– Les exploitants de salles de spectacles, s’ils ont la qualité de producteur ou de diffuseur de spectacles,

– Les producteurs de spectacles, dès lors qu’ils n’ont pas cédé le spectacle à un diffuseur,

– Les diffuseurs s’ils ont acheté le spectacle.

La nouvelle réglementation a été adaptée aux nouveaux procédés technologiques.

Tout le monde doit avoir un billet, même les invites.

Les billets

La billetterie peut-être manuelle avec un carnet à souche ou être informatisée. Mais dans ce dernier cas, il n’est plus exigé de délivrer un billet en deux parties, puisque la souche est remplacée par l’enregistrement des informations relatives à l’entrée.

Le billet peut même être immatériel. Dans ce cas, il s’agit d’une preuve d’achat qui peut être représentée sous la forme d’un code barre sur tout support (affichée sur l’écran du téléphone mobile, enregistrée sur une puce, imprimée sur un document) ou d’un billet que le client peut imprimer lui-même sur papier lors de son achat sur Internet.

A noter que lorsque l’exploitant contrôle l’entrée dans la salle, le billet qu’il soit matériel ou non peut être déchiré ou marqué, mais il doit rester entre les mains du client.

Quelles sont les mentions qui doivent figurer sur la billetterie soumis à un contrôle manuel ou électronique ??

Chaque partie du billet ainsi que la souche doivent comporter de façon apparente ou sous forme d’informations codées les mentions suivantes :

* le nom de l’exploitant

* le numéro d’ordre du billet, tiré d’une série ininterrompue

* la catégorie de la place à laquelle celui-ci donne droit (s’il y a lieu)

* le prix global payé par le client ou s’il y a lieu la mention de la gratuité

* le nom du fabricant ou de l’importateur si l’exploitant a recours à des carnets ou à des fonds de billets pré imprimes

Si les billets comportent des mentions codées, le système doit permettre de restituer les informations en clair.

Les billets informatisés doivent comporter un identifiant unique mémorisé par le système informatisé. Le système informatique doit conserver en mémoire toutes les mentions obligatoires. De plus, il doit être possible d’imprimer, en temps réel, ces informations, et de savoir si les billets ont déjà été imprimés ou non.

Pour les billets d’entrée dans les établissement de spectacles cinématographiques, Les caisses automatisées ou de systèmes informatisés doivent être conforme au cahier des charges officiel prévu en annexe de l’arrête du 5 octobre 2007.

* en cas de prévente, l’identification du spectacle pour laquelle il est valable ainsi que celle de la date et du lieu de vente (nom du distributeur).

Les systèmes de billetterie informatisés doivent être déclarés

Tout utilisateur d’un système de billetterie informatisé, qui délivre des billets «papier» ou des billets dématérialisés, doit déclarer à la direction des services fiscaux dont il dépend la mise en service du système au plus tard lors de la première utilisation.

Cette déclaration comporte :

* le nom du logiciel, son numéro de version et, le cas échéant, sa date ainsi que l’identité de son concepteur ou le nom du progiciel

* la configuration informatique

* le système d’exploitation

* le langage de programmation

* le format du logiciel source ou exécutable fourni par le concepteur

* la description fonctionnelle du système

* le fac-similé d’un billet, d’un coupon de gestion et d’un relevé de recettes

* les sécurités mises en œuvre.

Toute modification du système doit également faire l’objet d’une déclaration à la direction des services fiscaux.

Faut-il conserver les coupons de contrôle ?

Le délai général de conservation en matière fiscale est de 6 ans. Toutefois, les coupons de contrôle et les souches des billets issus d’une billetterie manuelle pourront n’être conservés que pendant 1 an.

En outre, il n’est pas obligatoire de conserver les coupons de contrôle émis par un système de billetterie informatisé dès lors que les données relatives aux billets sont conservées pendant le délai de 6 ans. A noter que durant les 3 premières années, cet archivage doit obligatoirement se faire sous forme informatique.

Les obligations des fabricants, marchands ou importateurs de billets étendues aux détenteurs et propriétaires de logiciels de billetterie.

Ils doivent déclarer leurs livraisons de billets ou cartes d’entrée aux exploitants au service des impôts compétent dans les 8 jours qui suivent la livraison en précisant :

* les noms et adresses des exploitants destinataires,

* le nombre et les numéros de fonds de billets livrés.

Les prérogatives des agents de contrôle ?

Les agents de l’administration ont désormais un accès immédiat aux données conservées dans les systèmes dématérialisés de billetterie ainsi qu’à la restitution des informations en clair.

Les enregistrements réalisés par l’exploitant ainsi que toutes les données permettant le contrôle des droits d’entrée doivent être consultables et imprimables à tout moment.

Si les billets comportent des mentions codées, le système doit permettre leur restitution en clair.

Maître Yann PEDLER – Fiche pratique SNEG Billetterie – novembre 2008