Coronavirus : le décret qui confirme l’absence de réouverture pour les clubs

L'actu du CHRD — 23 juin 2020

Le décret n° 2020-759 du 21 juin 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire est paru au journal officiel le 22 juin 2020. Il vient modifier le décret du 31 mai afin de passer au stade 3 du déconfinement. La présente circulaire met en conséquence en lumière les dispositions applicables à nos CHRD modifiées par le décret du 21 juin (en rouge) en complément des précédents articles : article du 1er juin sur le décret du 31 mai et article du 15 juin sur le décret du 14 juin, sur le sujet n° 35.20 et 37.20. Le tableau de synthèse a également été mis jour.

Nous rappelons que l’état d’urgence sanitaire a été prorogé jusqu’au 10 juillet 2020 inclus.
Le décret n° 2020-759 du 21 juin 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire est paru au journal officiel du 22 juin 2020.
Il vient modifier certains articles du décret du 31 mai 2020, dont celui sur les rassemblements et sur les établissements recevant du public relevant de l’article 45.

1. Dispositions générales (articles 1 et 2 du décret du 31 mai inchangés)
Nous rappelons que toutes ces dispositions sont applicables dans le respect des mesures générales d’hygiène et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes. Ces mesures dites « barrières », définies au niveau national doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. Ces mesures d’hygiène sont définies en annexe 1 de la fiche Annexes.

Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties.

Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l’usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures.

2. Dispositions concernant les rassemblements, réunions ou activités (article 3 du décret du 31 mai)
I-Principe : Tout rassemblement, réunion ou activité à un titre autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes, est interdit sur l’ensemble du territoire de la République.
Lorsqu’il n’est pas interdit, il est organisé dans les conditions de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale, prévue à l’article 1er et annexe 1 de la fiches Annexes.

II– Ainsi, l’interdiction susvisée n’est pas applicable :

  • Aux rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel,
  • Aux services de transport de voyageurs,
  • Aux établissements recevant du public dans lesquels l’accueil du public n’est pas interdit,
  • Aux cérémonies funéraires organisées hors des établissements recevant du public,
  • Aux visites guidées organisées par des personnes titulaires d’une carte professionnelle.

Par dérogation au principe I ci-dessus, sans préjudice des autres procédures qui leur sont applicables, les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui y sont mentionnés sont autorisés par le préfet de département lorsque les conditions de leur organisation sont propres à garantir le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale, prévue à l’article 1er et annexe 1 de la fiche Annexes.

Il est ajouté que les organisateurs de la manifestation doivent adresser au préfet du département sur le territoire duquel celle-ci doit avoir lieu la déclaration prévue par les dispositions de l’article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure [1], dans les conditions fixées à cet article, assortie des conditions d’organisation. Cette déclaration tient lieu de demande d’autorisation.

Les rassemblements, réunions ou activités de plus de dix personnes et qui sont indispensables à la continuité de la vie de la Nation peuvent être maintenus à titre dérogatoire par le préfet de département, par des mesures réglementaires ou individuelles, sauf lorsque les circonstances locales s’y opposent.

Le préfet de département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles les rassemblements, réunions ou activités, ne relevant pas de ces dispositions lorsque les circonstances locales l’exigent,

Le préfet de département peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des ERP qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables en application du présent décret.

Enfin, aucun évènement réunissant plus de 5 000 personnes ne peut se dérouler sur le territoire de la République jusqu’au 31 août 2020

3. Dispositions concernant le transport de marchandises (article 22 du décret du 31 mai)

Ces dispositions ont été simplifiées, seules deux mesures restent applicables pour la réalisation des opérations de transport de marchandises.

Le véhicule doit être équipé d’une réserve d’eau et de savon ainsi que de serviettes à usage unique, ou de gel hydro-alcoolique.

Lorsque les lieux de chargement ou de déchargement ne sont pas pourvus d’un point d’eau et de savon, ils sont pourvus de gel hydro-alcoolique. Il ne peut être refusé à un conducteur de véhicules de transport de marchandises l’accès à un lieu de chargement ou de déchargement, y compris à un point d’eau lorsque ce lieu en est pourvu.

4. Dispositions applicables aux Etablissements Recevant du Public

A – Dispositions générales (article 27 inchangé pour ce qui concerne nos adhérents)

Dans les établissements recevant du public et qui ne sont pas fermés, l’exploitant met en œuvre les mesures dites « barrières ». Il peut limiter l’accès à l’établissement à cette fin.

Il informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d’hygiène et de distanciation prévues.

Lorsque, par sa nature même, une activité professionnelle, quel que soit son lieu d’exercice, ne permet pas de maintenir la distanciation entre le professionnel et le client ou l’usager, le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus.

Toute personne de onze ans ou plus porte un masque de protection dans les établissements notamment de type L, X, PA, CTS, Y et S ainsi que, s’agissant de leurs espaces permettant des regroupements, dans les établissements de type O.

Il peut être rendu obligatoire par l’exploitant dans les autres types d’établissements.

B – Etablissements recevant du public

Restaurants / Restaurants d’hôtels / Débits de boissons
Les établissements recevant du public suivants ne peuvent accueillir du public que dans certaines conditions (article 40) :

-Etablissements de type N : Restaurants et débits de boissons ;
-Etablissements de type EF : Etablissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boissons ;
Etablissements de type OA : Restaurants d’altitude.

Conditions à respecter :

1-Les personnes accueillies ont une place assise ;

2-Une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de dix personnes ;

3-Une distance minimale d’un mètre est garantie entre les tables occupées par chaque personne ou groupe de personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique.

4-Port du masque de protection par :
-le personnel des établissements
-les personnes accueillies de onze ans ou plus lors de leurs déplacements au sein de l’établissement.

Etablissements sportifs
Les activités physiques et sportives ne peuvent donner lieu à des regroupements de plus de dix personnes, sauf pour les activités inscrites sur les listes du code du sport, aux sportifs professionnels, aux enfants scolarisés, à ceux bénéficiant d’un mode d’accueil en application code de l’action sociale et pour l’organisation des épreuves des examens.

Dans les établissements de type PA, les dispositions de l’article 3 sur les rassemblements interdits de plus de dix personnes, ne font pas obstacle à ce que, pour l’organisation des activités physiques et sportives autorisées par le présent article, ces établissements reçoivent un nombre de personnes supérieur, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à prévenir tout regroupement de plus de dix personnes.

Dans les départements classés en zone verte (articles 43 et 44), tous les départements métropolitains depuis le 15 juin :

Les établissements mentionnés aux articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport ne peuvent organiser la pratique de sports de combat.

Dans tous les établissements qui ne sont pas fermés :

1-Ces activités se déroulent dans des conditions de nature à permettre le respect d’une distanciation physique de deux mètres sauf lorsque, par sa nature même, l’activité sportive ne le permet pas ;

2-Les vestiaires collectifs sont fermés.

Sauf pour la pratique d’activités sportives, le port du masque est obligatoire dans les établissements autorisés à accueillir du public.

Etablissements de culture et loisirs, discothèques
Dans tous les départements
, les établissements recevant du public relevant des types suivants ne peuvent accueillir de public :

-Etablissements de type P : Salles de danse (article 45).

 Ainsi, les établissements de type P salles de danse ne peuvent accueillir du public.

Les établissements recevant du public figurant ci-après ne peuvent accueillir de public que sous certaines conditions (article 45) :

1-Etablissements de type L : Salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ;

2-Etablissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;

3-Etablissements de type P : Salles de jeux.

4- Etablissements de type R : Etablissements d’enseignement artistique spécialisé.

Ainsi, les établissements de type P : salle de jeux ainsi que les salles de spectacles ou à usage multiples de type L peuvent accueillir du public sous certaines conditions.

Conditions à respecter :

Pour les établissements de type L et CTS :

1-Les personnes accueillies ont une place assise ;

2-Une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe de moins de dix personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;

3-L’accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s’ils sont aménagés de manière à garantir le respect des mesures dites « barrières » de l’article 1.

Pour les établissements de type P (salle de jeux) :

1-Une distance minimale d’un siège ou d’un mètre est garantie entre chaque personne ou groupe de personne venant ensemble ou ayant réservé ensemble sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique ;

2- L’accès aux espaces permettant des regroupements est interdit sauf s’ils sont aménagés de manière à garantir le respect des mesures dites « barrières » de l’article 1.

Dans tous ces établissements, sauf pour la pratique d’activités artistiques, le port du masque est obligatoire. Sauf lorsqu’elles sont assises et respectent la distanciation d’un siège, pour les personnes accueillies pour assister à des spectacles et projections dans les établissements de type L, CTS et type P (Salles de jeux), ainsi que dans ceux relevant des types X et PA.

Toutefois, lorsque le port du masque est nécessaire eu égard à la nature des spectacles et aux comportements des spectateurs susceptibles d’en découler, l’organisateur en informe au préalable ces derniers.

Dans tous les cas, l’organisateur peut décider de rendre obligatoire le port du masque.

[1] Article L211-2 du code de la sécurité intérieure : La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. Elle est faite au représentant de l’Etat dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d’Etat.

La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l’un d’entre eux ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l’heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s’il y a lieu, l’itinéraire projeté.

L’autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé.

Source : circulaire juridique UMIH 39-20 (extrait)