Coronavirus : arrêt de travail et droit à indemnisation

L'actu du CHRD — 12 mars 2020

Les entreprises peuvent être confrontées à des salariés qui ont été au contact d’une personne infectée, ou qui reviennent d’une région dite « à risques ».

Si un salarié informe son employeur qu’il a été confronté au virus, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires « pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs ».

A ce titre, il peut être amené à prendre des dispositions contraignantes pour assurer la protection de la santé du personnel après évaluation du risque de contagion dans l’entreprise.

Lorsque l’employeur ne peut pas adapter le poste du salarié en vue de limiter les contacts et si le télétravail n’est pas compatible avec l’activité, il peut demander au salarié de rester à son domicile.

  • Quelle indemnisation pour les salariés en quarantaine ?

Les salariés qui font l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile et se trouvent dans l’impossibilité de travailler du fait d’un contact avec une personne contaminée (soit en pratique, les salariés mis en « quarantaine ») peuvent se voir prescrire un arrêt de travail par un médecin de l’agence régionale de santé (ARS).

1. Conditions dérogatoires pour bénéficier des IJSS maladie :

Un décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus (publié au Journal Officiel du 1er février) est venu préciser les conditions dans lesquelles les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) sont versées aux assurés placé en isolement en raison d’une potentielle exposition au virus.

Des dérogations aux règles habituelles prévues en matière d’arrêt maladie sont ainsi mises œuvre.

Une fois placé en arrêt de travail par un médecin habilité par l’Agence régionale de santé, ils bénéficient des IJSS maladie sans condition d’ouverture de droit et sans application du délai de carence.

Ces indemnités sont ainsi versées dès le 1er jour d’arrêt de travail et durant une période maximale de 20 jours.

Ce régime dérogatoire s’applique depuis le 2 février 2020 pour une durée de 2 mois (soit jusque début avril, sous réserve d’une éventuelle prolongation).

2. Versement du complément patronal sans délai de carence:

De son côté, l’employeur doit lui verser des indemnités complémentaires si le salarié répond aux conditions prévues par le code du travail (notamment justifier d’un an d’ancienneté) et ce, sans application du délai de carence de 7 jours.

En effet, un deuxième décret n° 2020-193 du 4 mars 2020 relatif au délai de carence applicable à l’indemnité complémentaire à l’allocation journalière pour les personnes exposées au coronavirus (publié au JO du 5 mars) supprime ce délai de carence, en imposant aux employeurs, par dérogation, de verser l’indemnisation complémentaire dès le premier jour d’arrêt de travail lié à une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.

Ainsi, pour les personnes exposées au coronavirus, le décret prévoit de ne pas appliquer le délai de carence de 7 jours, afin de permettre le versement de l’indemnité complémentaire à l’indemnité journalière par l’employeur dès le premier jour d’arrêt de travail.

Et ce, par cohérence avec la suppression du délai de carence de 3 jours du bénéfice des indemnités journalières mis en place par le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 susvisé.

Cette dérogation temporaire s’applique depuis le 6 mars 2020. Son terme est calé sur la suppression du délai de carence de 3 jours pour les IJSS maladie.

 Source : circulaire sociale UMIH 14-20 Fiche 3