Coronavirus : décret du 11 mai 2020 sur les ERP
L'actu du CHRD — 11 mai 2020Comme attendu et évoqué dans les points hebdomadaires qui vous sont adressés, le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 puis le décret version consolidée n° 2020-548 du 11 mai 2020 vient notamment, dans son article 10 chapitre I alinéa 1° « Dispositions concernant les établissements recevant du public », lister les établissements qui ne peuvent (toujours pas) accueillir du public.
I. – 1° Les établissements recevant du public relevant des types d’établissements définis par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation et figurant ci-après ne peuvent accueillir de public :
– établissements de type L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d’audience des juridictions, les salles de ventes et pour les accueils de jour de personnes en situation de précarité et les centres sociaux ;
– établissements de type N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat ;
– établissements de type P : Salles de danse et salles de jeux ;
– établissements de type T : Etablissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire ;
– établissements de type REF : Refuges de montagne sauf pour leurs parties faisant fonction d’abri de secours ;
– établissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;
– établissements de type Y : Musées ;
– établissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
– établissements de type PA : Etablissements de plein air, à l’exception de ceux au sein desquels sont pratiquées les activités physiques et sportives mentionnées au IV du présent article et dans les conditions que ledit IV prévoit, ainsi que la pêche en eau douce ;
– établissements de type R : Etablissements d’enseignement sous réserve des dispositions des articles 9 à 13 et à l’exception des centres de formation des apprentis, centres de vacances.
Les bars et restaurants (type N) , les clubs (type P) et les saunas (type X) ne sont donc pas autorisés à rouvrir.
Dans son article 27, chapitre II, paragraphe A, lorsque l’évolution de la situation sanitaire le justifie et aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, le décret version consolidée indique que le préfet de département peut :
II. – A. – Interdire l’accueil du public dans les établissements recevant du public relevant des types d’établissements définis par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après :
– établissements de type L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d’audience des juridictions ;
– établissements de type M : Magasins de vente et Centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ;
– établissements de type N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat ;
– établissements de type P : Salles de danse et salles de jeux ;
– établissements de type S : Bibliothèques, centres de documentation ;
– établissements de type T : Salles d’expositions ;
– établissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;
– établissements de type Y : Musées ;
– établissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
– établissements de type PA : Etablissements de plein air ;
– établissements de type R : Etablissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement, sauf ceux relevant des articles 9 et 13.
En clair, le préfet peut aussi prendre un arrêté préfectoral qui viendra confirmer l’interdiction d’accueil du public pour les types d’activités qui nous intéressent.