Coronavirus : décret relatif au paiement des loyers et factures

L'actu du CHRD — 2 avril 2020

Nous vous informions dans un précédent article que l’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 permettait de reporter le paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité correspondant aux locaux professionnels et commerciaux ainsi que de renoncer aux pénalités financières et aux suspensions, interruptions ou réductions de fournitures susceptibles d’être appliquées en cas de non-paiement de ces factures.

Le décret n° 2020-378 du 31 mars 2020, publié au Journal Officiel le 1er avril 2020, précise les critères d’éligibilité des entreprises concernées.

Nous vous apportons en outre des informations complémentaires liées aux engagements pris par les principales fédérations de bailleurs dans un communiqué de presse du 21 mars 2020.

QUI PEUT EN BENEFICIER ?

Comme indiqué dans le précédent article, les entreprises éligibles aux mesures de l’ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020 (article 1er) sont celles qui sont susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité.

Le décret n° 2020-378 du 31 mars 2020 (article 1er) renvoie effectivement à la plupart des critères suivants définis par le décret n° 2020-371 sur le fonds de solidarité :
– Personnes physiques et morales de droit privé résidente fiscales françaises exerçant une activité économique,
– Qui ont débuté leur activité avant le 1er février 2020,
– Dont l’effectif est inférieur ou égal à dix salariés (calcul selon le I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale),
– Le montant de leur chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à un million d’euros,
– Leur bénéfice imposable (avec retraitement de la rémunération du dirigeant) n’excède pas 60 000 euros au titre du dernier exercice clos,
– Demandeur ou dirigeant de la société demanderesse non titulaire au 1er mars 2020 d’un contrat de travail, d’une pension de vieillesse ou bénéficiaires du 1er au 31 mars 2020 d’indemnités journalières de sécurité sociale d’un montant supérieur à 800 euros,
– Elles ne sont pas contrôlées par une société commerciale au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce,
– Lorsqu’elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales, la somme des salariés, des chiffres d’affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils fixés.

En plus des conditions précédentes, elles doivent aussi remplir l’une des deux conditions suivantes :
– 1) Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020,
ou
– 2) Elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 70 % (1) durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 par rapport à la même période de l’année précédente.

Par ailleurs, contrairement à l’éligibilité pour le fonds de solidarité, sont aussi éligibles au report les entreprises qui ont déclaré une cessation des paiements au 1er mars 2020.

L’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 précisait que les entreprises qui poursuivent leur activité dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, peuvent également bénéficier du report, au vu de la communication d’une attestation de l’un des mandataires de justice désignés par le jugement qui a ouvert cette procédure.

COMMENT EN BENEFICIER ?

Afin de bénéficier des mesures de l’ordonnance n°  2020-316 du 25 mars 2020, le présent décret indique que les entreprises doivent produire les documents suivants :
– Une déclaration sur l’honneur attestant du respect des conditions listées précédemment et de l’exactitude des informations déclarées ;
– L’accusé-réception du dépôt de leur demande d’éligibilité au fonds de solidarité ou, lorsqu’elles ont déposé une déclaration de cessation de paiements ou sont en difficulté (au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014), le cas échéant, une copie du dépôt de la déclaration de cessation de paiements ou du jugement d’ouverture d’une procédure collective.

Aucune procédure n’a été indiquée dans l’ordonnance et le décret en dehors de la production de ces deux documents. Ceci étant, un contact par écrit avec le bailleur et/ou le fournisseur (d’électricité, d’eau ou de gaz) de demande à l’amiable est à privilégier.

LES ENGAGEMENTS PRIS PAR LES PRINCIPALES FEDERATIONS DE BAILLEUR DANS UN COMMUNIQUE DE PRESSE DU 21 MARS 2020

La Fédération des sociétés immobilières et foncières (FSIF), composée de nombreuses sociétés immobilières (2), ainsi que cinq autres organismes représentatifs des bailleurs (3) ont publié un communiqué de presse commun (4) le 21 mars, exposant les mesures prises par leurs adhérents en faveur des TPE et PME.

Les fédérations appellent leurs adhérents bailleurs à mettre en place immédiatement les mesures suivantes en faveur des TPE/PME dont l’activité a été interrompue le 14 mars 2020 à minuit (comme nos restaurants et débits de boissons) :
– Appel mensuel et non trimestriel des loyers et charges,
– Recouvrement des loyers et charges suspendu à partir du 1er avril 2020, et pour les périodes postérieures d’arrêt d’activité imposées par l’arrêté,
– A la reprise de l’activité, différés de paiement ou étalements des loyers et charges sans pénalité ni intérêts de retard et adaptés à la situation.

Ces mesures seront appliquées automatiquement pour les secteurs interrompus, et au cas par cas pour les autres, avec bienveillance en fonction des réalités économiques.

(1) Ce seuil devrait être réduit à 50 % d’après les annonces du gouvernement mais cela ne ressort pas expressément, à ce jour, d’un texte réglementaire. Il est indiqué sur le site officiel du gouvernement : « A partir du vendredi 3 avril, toutes les entreprises éligibles ayant subi une perte de chiffre d’affaires de plus de 50 % en mars 2020 par rapport à mars 2019 pourront également faire une simple déclaration sur le site des impôts pour recevoir une aide défiscalisée allant jusqu’à 1 500 € ».

(2) La liste des membres de la FSIF est accessible sur ce lien.

(3) AFG, ASPIM, Caisse des dépôts et Consignations, CNCC et UNPI

(4) Communiqué de presse accessible sur ce lien.

Circulaire juridique UMIH 22-20