Coronavirus : les ERP concernés

L'actu du CHRD — 16 mars 2020

Par les arrêtés du 14 mars 2020 et du 15 mars 2020, publiés respectivement au JO du 15 et 16 mars, le ministre des Solidarités et de la Santé, pour lutter contre la propagation du virus Covid-19 qui constitue une urgence de santé publique de portée internationale, a pris des mesures contraignantes pour nos CHRD d’application immédiate.

Suite aux annonces du Premier ministre, des arrêtés portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ont été prises pour application immédiate concernant l’interdiction de recevoir du public dans les Etablissements recevant du Public et ce jusqu’au 15 avril 2020.

ACTIVITES CONCERNEES PAR LA FERMETURE

L’arrêté du 15 mars 2020 rappelle que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l’une des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du virus et qu’il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d’hygiène, prescrites au niveau national.  Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites “barrières”, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. Les rassemblements, réunions, activités et accueils qui ne sont pas interdits sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures.

L’observation des règles de distance étant particulièrement difficiles au sein de certains établissements recevant du public, il y a lieu de fermer ceux qui ne sont pas indispensables à la vie de la Nation tels que les cinémas, bars ou discothèques.

Il en en va de même des commerces à l’exception de ceux présentant un caractère indispensable comme les commerces alimentaires, pharmacies, banques, stations-services ou de distribution de la presse.

Des arrêtés viennent préciser la liste des établissements et activités concernés et le régime qui leur est applicable en fonction de leurs spécificités.

Ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 les établissements relevant des catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980 ci-après :
– au titre de la catégorie L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple,
– au titre de la catégorie M : Magasins de vente et Centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes,
– au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le “room service” des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat,
– au titre de la catégorie P : Salles de danse et salles de jeux,
– au titre de la catégorie S : Bibliothèques, centres de documentation,
– au titre de la catégorie T : Salles d’expositions,
– au titre de la catégorie X : Etablissements sportifs couverts,
– au titre de la catégorie Y : Musées,
– au titre de la catégorie CTS : Chapiteaux, tentes et structures,
– au titre de la catégorie PA : Etablissements de plein air,
– au titre de la catégorie R : Etablissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement, sauf ceux relevant des articles 4 et 5.

L’annexe de l’arrêté du 15 mars 2020 donne l’ensemble des activités autorisées. Parmi les activités autorisées mentionnées au II de l’article 1er sont autorisées notamment :
– Magasins multi-commerces (dont notamment les multi services dans les villages),
– Hôtels et hébergement similaire,
– Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée lorsqu’il constitue pour les personnes qui y vivent un domicile régulier.

VENTE A EMPORTER ET LIVRAISON AUTORISEES

Les restaurants et débits de boissons peuvent donc continuer à exercer leurs activités de livraison et de vente à emporter.

Comme le prévoit l’article L3331-3 du code de la santé publique (CSP) : « Les établissements titulaires d’une licence à consommer sur place ou d’une licence de restaurant peuvent vendre pour emporter les boissons correspondant à la catégorie de leur licence. »  Sont concernées les licences III, IV et licence de restaurant.

Rappelons que « La vente à distance est considérée comme une vente à emporter », conformément à l’article L3331-4 du CSP.

Pour les ventes de produits alimentaires à emporter et/ou à livrer, il est nécessaire de déterminer parmi ce type de ventes, les produits alimentaires qui sont à consommation immédiate et taxés à 10 % (ex :  sandwich, salade vendue avec assaisonnement, frites, pizza, sushi, boissons chaudes / froides servies dans des gobelets) de ceux qui seront conservés pour une consommation ultérieure et taxés à 5,5 % (ex :  sachets de chips, yaourt, surgelés, fruits, boissons conditionnées en bouteilles, canettes, briques, pain, viennoiserie, pâtisseries sucrées) (cf circulaire 05.13).

HYGIENE ET PRECAUTION POUR LA VENTE A EMPORTER ET LA LIVRAISON

Le guide des bonnes pratiques d’hygiène est le document de référence des restaurateurs, y compris pour la vente à emporter.

Il est impératif d’utiliser des emballages aptes au contact alimentaire. On peut s’en procurer auprès des grands grossistes alimentaires. Pour rappel, l’utilisation des sacs plastiques est interdite (voir circulaire environnement n°03.16).

En ce qui concerne les obligations déclaratives, le CERFA n° 13984 permet déjà au restaurateur de réaliser de la vente à emporter auprès des particuliers. Il devra être mis à jour dans le cas d’une activité de livraison à domicile (voir circulaire juridique n°35.19). Attention, d’autres dispositions s’appliquent pour la vente aux professionnels.

Pour les restaurateurs qui feraient leur livraison eux-mêmes, pensez à respecter les températures de transport (liaison froide ou liaison chaude), comme précisé dans le guide des bonnes pratiques d’hygiène.

En matière de livraison, vous trouverez ci-après le lien relatif aux précautions à prendre en matière de livraison de plats qui peuvent être dupliquées pour le room service.

REUNIONS ET RASSEMBLEMENTS

L’arrêté du 14 mars 2020 interdit tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert, sur le territoire de la République jusqu’au 15 avril 2020.

Les rassemblements, réunions ou activités indispensables à la continuité de la vie de la Nation peuvent être maintenus à titre dérogatoire par le représentant de l’Etat dans le département, par des mesures réglementaires ou individuelles, sauf lorsque les circonstances locales s’y opposent.

Le représentant de l’Etat est habilité aux mêmes fins à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, les rassemblements, réunions ou activités ne relevant pas du premier alinéa lorsque les circonstances locales l’exigent.

Il informe le procureur de la République territorialement compétent des mesures individuelles prises à ce titre, conformément aux dispositions de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique.

SANCTIONS

Les professionnels qui ne respecteraient pas ces arrêtés ministériels pourraient être frappés d’une fermeture administrative immédiate à titre de sanction sur le fondement de l’ordre publique (santé et salubrité publiques).

Source : circulaire juridique UMIH 13-20