Coronavirus : passe vaccinal, loi du 22 janvier 2022

L'actu du CHRD — 24 janvier 2022

La loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique (Journal officiel du 23 janvier 2022) modifie la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, ainsi que la loi n° 2020-290 du 5 août 2021.
Vous trouverez ci-dessous les principales dispositions pouvant intéresser nos activités.

Du 2 juin 2021 jusqu’au 31 juillet 2022 inclus, le Premier ministre peut prendre des mesures dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre l’épidémie de covid-19 et si la situation sanitaire le justifie au regard de la circulation virale ou de ses conséquences sur le système de santé, appréciées en tenant compte des indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de de positivité des tests de dépistage, le taux d’incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation.

1/ QUELLES SONT LES MESURES (article 1-I)

(…)

2- Réglementer l’ouverture au public des ERP et des lieux de réunions
Réglementer l’ouverture au public, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des locaux à usage d’habitation, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité. Cette réglementation est adaptée à la situation sanitaire et prend en compte les caractéristiques des établissements concernés.

La fermeture provisoire d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions peut, dans ce cadre, être ordonnée lorsqu’ils accueillent des activités qui, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en oeuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ou lorsqu’ils se situent dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus.

(…)

2/ PRESENTATION DU JUSTIFICATIF (article 1-II-A)

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Présenter le justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 (2° du A)

a) Les activités de loisirs ;
b) Les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;
c) Les foires, séminaires et salons professionnels ;
(…)

Un décret déterminera, en fonction de l’appréciation de la situation sanitaire et lorsque les activités organisées, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en oeuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation de la covid-19, les cas relevant du 2° du A dans lesquels l’intérêt de la santé publique nécessite d’exiger la présentation cumulée d’un justificatif de statut vaccinal et du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19.
Note : il s’agit là du cas des discothèques (type P).

(…)

3/ FORMAT DU JUSTIFICATIF (article 1-II-B)

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La présentation des documents justificatifs par les personnes souhaitant accéder aux activités listées ci-dessus (et mentionnées au 2° et 3° du A du présent II) est réalisée sous une forme ne permettant pas aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle d’en connaître la nature et ne s’accompagne d’une présentation de documents officiels d’identité que lorsque ceux-ci sont exigés par des agents des forces de l’ordre.

Toutefois, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que le document présenté ne se rattache pas à la personne qui le présente, les personnes et services autorisés à en assurer le contrôle peuvent demander à la personne concernée de produire un document officiel comportant sa photographie afin de vérifier la concordance entre les éléments d’identité mentionnés sur ces documents.

Les personnes et services autorisés, dans le cadre du présent alinéa, à demander la production d’un document officiel comportant la photographie de la personne ne sont pas autorisés à conserver ou à réutiliser ce document ou les informations qu’il contient, sous peine des sanctions (dernier alinéa du E du présent II).

(…)

4/ DISPOSITIONS CONCERNANT CES MESURES (articles 1-III à 1-X)

(…)

Le Premier ministre peut habiliter le préfet, représentant de l’Etat territorialement compétent, à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions.

Lorsque les circonstances locales le justifient, il peut également habiliter le préfet à adapter les mesures mentionnées aux mêmes I et II ci-dessus, et notamment à prévoir, pour une durée limitée, que l’accès aux lieux, établissements, services ou événements relevant du 2°du A du II est subordonné à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19.

(…)

Le Premier ministre peut également habiliter le préfet dans le département à ordonner, par arrêté pris après mise en demeure restée sans effet, la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en oeuvre les obligations qui leur sont imposées en application du 2° du II ci-dessus.

(…)

5/ CONTROLES / SANCTIONS (article 1-II-D, D bis et E)

(…)

La méconnaissance des obligations instituées en application du A du présent II est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131-15 du même code.

Ainsi, lorsque l’exploitant d’un lieu ou d’un établissement ou le professionnel responsable d’un évènement ne contrôle pas la détention, par les personnes qui souhaitent y accéder, des documents justificatifs, il est mis en demeure par l’autorité administrative, sauf en cas d’urgence ou d’évènement ponctuel, de se conformer aux obligations qui sont applicables à l’accès au lieu, établissement ou évènement concerné.

La mise en demeure indique les manquements constatés et fixe un délai, qui ne peut être supérieur à vingt-quatre heures ouvrées, à l’expiration duquel l’exploitant d’un lieu ou établissement ou le professionnel responsable d’un évènement doit se conformer auxdites obligations.

Si la mise en demeure est infructueuse, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture administrative du lieu, établissement ou évènement concerné pour une durée maximale de sept jours. La mesure de fermeture administrative mentionnée au présent alinéa est levée si l’exploitant du lieu ou établissement ou le professionnel responsable de l’évènement apporte la preuve de la mise en place des dispositions lui permettant de se conformer auxdites obligations. Le manquement mentionné au présent alinéa est sanctionné dans les conditions prévues aux troisièmes et quatrièmes alinéas de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique réprimant la violation des mesures de mise en quarantaine et des mesures de placement et de maintien en isolement.

La procédure prévue ci-dessus, n’est pas applicable aux violations constatées avant la promulgation de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.

Les violences commises sur les personnes chargées de contrôler la détention par les personnes des documents justificatifs sont punies des peines prévues aux articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal.

Le fait de présenter un document attestant du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 appartenant à autrui est sanctionné dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique réprimant la violation des mesures de mise en quarantaine et des mesures de placement et de maintien en isolement.

Le fait de transmettre, en vue de son utilisation frauduleuse, un document authentique attestant du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 est puni dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3136-1 dudit code réprimant le fait la violation des mesures de mise en quarantaine et des mesures de placement et de maintien en isolement.

Le faux commis dans un document attestant du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. L’usage, la procuration ou la proposition de procuration du faux mentionné au présent alinéa est puni des mêmes peines.

La détention frauduleuse de l’un des faux documents mentionnés au présent alinéa est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende en cas de détention frauduleuse de plusieurs faux documents. La procédure simplifiée de l’ordonnance pénale prévue aux articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale est applicable aux délits prévus au présent alinéa.

(…)

Rappel des dispositions de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique :
• La violation des autres interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (750€ au plus). Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale.
• Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l’amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
• Si les violations sont verbalisées à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d’emprisonnement et de 3.750€ d’amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général, selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code, et de la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire lorsque l’infraction a été commise à l’aide d’un véhicule.

L’application de sanctions pénales ne fait pas obstacle à l’exécution d’office, par l’autorité administrative, des mesures prescrites en application des articles L. 3131-1, L. 3131-15 à L. 3131-17 du code de la santé publique.
(Il s’agit notamment de prescrire dans l’intérêt de la santé publique toute mesure, générale ou individuelle, proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu, limiter, interdire des activités et prendre des mesures de fermetures provisoire…).

Source : extrait de la circulaire juridique UMIH 10-22