Coronavirus : prolongation de l’activité partielle

L'actu du CHRD — 31 décembre 2021


Les décrets n° 2021-1816 et n° 2021-1817 du 27 décembre 2021 relatifs à l’allocation et à l’indemnité d’activité partielle viennent prolonger d’un mois supplémentaire le « zéro reste à charge » en cas d’activité partielle dans les secteurs les plus affectés par la crise sanitaire et assouplir la condition de perte de chiffre d’affaires pour les entreprises les plus affectées des secteurs protégés et connexes.

Il est également envisagé de ne pas tenir compte des périodes d’autorisation d’activité partielle dont l’employeur a pu bénéficier entre le 1er juillet et le 31 décembre 2021 pour le calcul de la durée maximale d’autorisation.

Prise en charge à 100 % ou « zéro reste à charge » prévue jusque fin 2021

Comme évoqué dans notre article du 4 novembre 2021 (maintien d’une prise en charge intégrale pour les entreprises les plus touchées par la crise), les entreprises les plus affectées par la crise sanitaire peuvent bénéficier du « zéro reste à charge » en matière d’activité partielle et ce jusqu’au 31 décembre 2021.

Jusqu’alors, le 31 décembre 2021 est la date maximale jusqu’à laquelle les pouvoirs publics peuvent, en l’état des ordonnances applicables, prévoir par décret des taux majorés pour les secteurs les plus touchés par la crise.

En pratique, actuellement, l’indemnité due au salarié ainsi que l’allocation remboursée à l’employeur sont égales à 70 % de la rémunération horaire brute de référence, retenue dans la limite de 4,5 SMIC. En principe, à compter du 1er janvier 2022, ces entreprises doivent passer à 60 % pour l’indemnité du salarié et 36 % pour l’allocation remboursée à l’employeur (comme cela est déjà le cas pour les autres entreprises).

Pour rappel, sont concernés :
– les entreprises dont l’activité principale implique l’accueil du public et qui font l’objet d’une fermeture administrative, totale ou partielle, dans le cadre de la lutte contre l’épidémie ;

– dans les conditions fixées par décret, les établissements situés dans la zone de chalandise d’une station de ski durant les éventuelles périodes de fermeture administrative des remontées mécaniques, sous réserve d’une condition de baisse de 50 % du chiffre d’affaires ;

– les établissements situés dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions particulières des conditions d’exercice de l’activité économique et de circulation des personnes prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (ex. : reconfinement local), si elles subissent une baisse d’au moins 60 % de chiffre d’affaires (à apprécier selon les modalités fixées par décret) ;

– les entreprises les plus affectées des secteurs protégés et connexes, sous condition de perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % actuellement (appréciée là aussi selon les modalités fixées par décret).

Vers une prolongation jusqu’au 31 janvier 2022

Cependant, la loi de vigilance sanitaire du 10/11/21 a prolongé la faculté de moduler le taux horaire de l’allocation et l’indemnité d’activité partielle pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire liée à la Covid-19 et ce jusqu’au 31 juillet 2022, si la situation le nécessite.

Restait au gouvernement de prendre des décrets en ce sens.

C’est maintenant chose faite avec la publication des deux décrets du 27 décembre dernier qui prolongent jusqu’au 31 janvier 2022 le « zéro reste à charge » et, donc les taux de 70 %.

Cette prolongation concerne les trois catégories d’employeurs suivantes :

– Aux entreprises des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire (les « secteurs protégés » S1 et S1bis), ayant subi une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 65 %. La condition de baisse du chiffre d’affaires est donc nettement assouplie, puisque auparavant la baisse requise était de 80 %. De plus, cet assouplissement est rendu applicable aux demandes d’indemnisation adressées à l’autorité administrative au titre des heures chômées par les salariés depuis le 1er décembre 2021.

– Aux employeurs dont l’activité principale implique l’accueil du public est interrompue, partiellement ou totalement, du fait des mesures prises pour limiter la propagation de la covid 19, à l’exclusion des fermeture volontaires ;

– Aux employeurs situés sur un des territoires faisant l’objet d’une mesure de restriction sanitaire (type confinement) et qui subissent une forte baisse du chiffre d’affaires (aujourd’hui fixé à au moins 60 %).

Cette prolongation permettra aux discothèques qui ont dû fermer encore une fois et ce, jusqu’au 6 janvier 2022, de bénéficier des taux majorés.

En revanche, le « zéro reste à charge » prévu sous condition en faveur des établissements situés dans la zone de chalandise d’une station de ski durant les éventuelles périodes de fermeture administrative des remontées mécaniques s’arrêtera au 31 décembre 2021. Mais rappelons à cet égard qu’il n’y a plus de fermeture des remontées mécaniques.

Assouplissement de la condition de perte de CA pour les employeurs les plus affectés des secteurs protégés et connexes

Jusqu’à présent, et comme indiqué plus haut, les entreprises les plus affectées des secteurs protégés et connexes éligibles à l’activité partielle majorée s’entendaient de celles subissant une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 %.

Pour les demandes d’indemnisation au titre des heures chômées par les salariés à compter du 1er décembre 2021, le décret abaisse cette condition de perte de chiffre d’affaires à 65 %, ce qui conduit donc à élargir les entreprises éligibles.

Les conditions d’appréciation de la perte de CA seraient inchangées, à savoir pour chaque mois pour lequel l’employeur demande à bénéficier des taux majorés :

– soit par rapport au CA constaté au titre du même mois en 2019 ou en 2020 ;

– soit en comparant le CA réalisé au cours des 6 mois précédents et le CA de la même période en 2019 ;

– soit par rapport au CA mensuel moyen réalisé en 2019 ;

– soit, pour les entreprises créées après le 30 juin 2020, par rapport au CA moyen réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 30 juin 2021.

Entre autres conséquences, cela permettra aux entreprises non fermées, mais dépendant largement de l’accueil du public (entreprises de l’événementiel par exemple) de pouvoir également bénéficier du reste à charge zéro pendant un mois de plus. Mieux, la baisse de chiffre d’affaires requise ne sera plus de 80 % mais de 65 % minimum.

Durée maximale de l’autorisation d’activité partielle

Depuis le 1er juillet 2021, la durée maximale d’autorisation d’activité partielle est de 3 mois renouvelable dans la limite de 6 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 12 mois consécutifs les périodes d’activité partielle antérieures au 1er juillet 2021 n’étant pas prises en compte pour le calcul (voir notre article du 2 mars 2021).

Certaines entreprises vont ainsi atteindre la période maximale d’autorisation d’activité partielle de 6 mois au 31 décembre 2021. Pour leur permettre de recourir à l’activité partielle après cette date, il est à nouveau envisagé de neutraliser les périodes d’activité partielle antérieures.

Ainsi, le décret prévoit que, pour les entreprises déposant des demandes d’autorisation préalables de placement en activité partielle de leurs salariés entre le 1er janvier et le 31 mars 2022, il n’est pas tenu compte des périodes d’activité partielle intervenues entre le 1er juillet et le 31 décembre 2021 pour le calcul de la durée maximale d’autorisation.

A noter : les situations couvertes sont toutes celles imposant une durée maximale de 3 mois renouvelable (conjoncture économique ; difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ; transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise et toute autre circonstance de caractère exceptionnel) et donc pas le placement en activité partielle au titre d’un sinistre ou d’intempéries de caractère exceptionnel qui lui est d’office couvert par une durée maximale de 6 mois, renouvelable.

Articulation avec l’indemnisation de l’activité partielle de longue durée

Dans le cadre de l’activité partielle de longue durée (APLD), l’employeur doit verser au salarié une indemnité horaire égale à 70 % de la rémunération horaire brute de référence et l’employeur perçoit en remboursement une allocation égale à 60 % de la rémunération horaire brute de référence, retenues dans la limite de 4,5 SMIC.

Toutefois, depuis le 1er novembre 2020, le remboursement à l’employeur est au moins égal à celui de l’activité partielle de droit commun, si ce dispositif est plus favorable.

Cette disposition vise à éviter que l’APLD ne soit moins favorable que l’activité partielle classique.

Dès lors, avec la prolongation du « zéro reste à charge » pour les secteurs les plus affectés par la crise sanitaire (voir plus haut), les employeurs en APLD relevant des secteurs concernés bénéficient d’une allocation à hauteur de 70 %, et non pas de 60 %.

Source : circulaire sociale UMIH 66-21