Coronavirus : prorogation de l’état d’urgence et mesures générales nécessaires

L'actu du CHRD — 13 mai 2020


La loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 et le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020  publiés au Journal Officiel du 12 mai 2020 prorogent l’Etat d’Urgence Sanitaire sur l’ensemble du territoire et mettent en place des dispositions générales nécessaires pour faire face à l’épidémie du Covid-19.
Ces mesures d’urgence sont prises pour garantir la santé publique.

LOI D’URGENCE SANITAIRE DU 11 MAI 2020

La loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 proroge l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020 inclus.

L’article 3 de la loi modifie l’article L.3131-15 du Code de la Santé Publique (CSP) qui énonce les mesures d’urgence prises par le Premier ministre pour garantir la santé publique.
Ainsi, la loi précise notamment la possibilité de :
• Réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules et réglementer l’accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage ;
• Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l’ouverture, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ;
• Ordonner la réquisition de toute personne et de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire ;
• Prendre des mesures dans le cadre de la mise en quarantaine ;

L’article 5 de la loi modifie l’article L. 31331-17 du Code de la Santé Publique qui prévoit notamment que le Premier ministre ou le ministre chargé de la Santé prennent des mesures mentionnées à l’article L. 3131-15 du CSP et peuvent habiliter le représentant de l’Etat territorialement compétent (le préfet) à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions.
Lorsque les mesures doivent s’appliquer dans le département, les autorités peuvent habiliter le préfet dans le département à les décider lui-même. Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l’Agence Régionale de Santé (ARS).
Dans ce cadre, les mesures générales et individuelles édictées par le préfet sont strictement nécessaires et proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Les mesures individuelles font l’objet d’une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent.

DECRET DU 11 MAI 2020 PRESCRIVANT LES MESURES GENERALES NECESSAIRES

Le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire prorogé est paru au journal officiel le 12 mai 2020.

1. Dispositions générales (articles 1 et 2) L’article 1er rappelle les mesures générales d’hygiène et de distanciation sociale à respecter afin de ralentir la propagation du virus. Ces mesures d’hygiène sont définies en annexe 1 de la fiches Annexes et reproduites ci-dessous :
Les mesures d’hygiène sont les suivantes :
– se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon (dont l’accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique ;
– se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;
– se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;
– éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux. Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties.

La distanciation physique est d’au moins un mètre entre deux personnes, mesures dites « barrières », définies au niveau national, et doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.
Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l’usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures. L’article 2 classe en zone verte ou rouge le territoire des départements et des collectivités en fonction de la situation sanitaire de chacun (passages aux urgences, en réanimation, réalisation de tests virologiques). Le classement de ces collectivités dans l’une ou l’autre de ces zones est reproduite en annexe 2 de la fiches Annexes.

2. Dispositions concernant les déplacements et les transports (article 3)
• Déplacement autorisé
Tout déplacement de personne la conduisant à la fois à sortir d’un périmètre défini par un rayon de 100 kilomètres de son lieu de résidence et à sortir du département dans lequel ce dernier est situé est interdit à l’exception des déplacements pour les motifs suivants :
1. Trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés ;
2. Trajets entre le lieu de résidence et l’établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours ;
3. Déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile ;
4. Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables, pour le répit et l’accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d’enfants ;
5. Déplacements résultant d’une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l’autorité de police administrative ou l’autorité judiciaire ;
6. Déplacements résultant d’une convocation émanant d’une juridiction administrative ou de l’autorité judiciaire ;
7. Déplacements aux seules fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative et dans les conditions qu’elle précise.
Le préfet de département est habilité à adopter des conditions de déplacement plus restrictives à l’intérieur d’un département lorsque les circonstances locales l’exigent.

• Déclaration de déplacement
Les personnes qui se déplacent pour l’un des motifs précités, ci-dessus, se munissent, lors de leurs déplacements, d’une déclaration indiquant le motif du déplacement accompagné, le cas échéant, d’un ou plusieurs documents justifiant ce motif ainsi que d’un justificatif du lieu de résidence.
Le modèle de cette déclaration de déplacement hors du département et à plus de 100 kms du lieu de résidence est fixé par arrêté du 12 mai 2020.

• Modalités de circulation des personnes (article 6)
Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans les véhicules ou dans les espaces accessibles au public et affectés au transport public collectif de voyageurs porte un masque de protection répondant aux caractéristiques techniques fixées par arrêté. Sans préjudice des sanctions pénales, l’accès auxdits véhicules et espaces est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l’extérieur des véhicules et espaces concernés.
L’obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu’il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.
Le préfet de département ou, pour l’Ile-de-France, le préfet de la région Ile-de-France, est habilité à réserver, à certaines heures, eu égard aux conditions d’affluence constatées ou prévisibles, l’accès aux espaces et véhicules de transport public collectif de voyageurs, ainsi qu’aux quais des tramways et aux espaces situés à proximité des points d’arrêts desservis par les véhicules de transport routier collectifs de voyageurs aux seules personnes effectuant d’un déplacement pour les motifs autorisé de l’article 3 sus visé et notamment les trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés.
Les personnes se déplaçant pour l’un de ces motifs présentent, pour l’usage du transport public collectif de voyageurs aux heures définies par le préfet, les documents permettant de justifier le motif de ce déplacement. Le préfet de département ou, pour l’Ile-de-France, le préfet de la région Ile-de-France, peut déterminer les formes et modalités particulières de présentation des justificatifs des motifs.
Sans préjudice des sanctions pénales et à défaut de présentation de ces justificatifs, l’accès leur est refusé et les personnes sont reconduites à l’extérieur des espaces concernés.

• Modalités pour le transport de marchandises (§ VIII de l’article 6)
Pour la réalisation des opérations de transport de marchandises, le véhicule est équipé d’une réserve d’eau et de savon ainsi que de serviettes à usage unique, ou de gel hydro-alcoolique.
Lorsque les lieux de chargement ou de déchargement ne sont pas pourvus d’un point d’eau et de savon, ils sont pourvus de gel hydro-alcoolique. Il ne peut être refusé à un conducteur de véhicules de transport de marchandises l’accès à un lieu de chargement ou de déchargement, y compris à un point d’eau lorsque ce lieu en est pourvu.
La remise et la signature des documents de transport sont réalisées sans contact entre les personnes. La livraison est effectuée au lieu désigné par le donneur d’ordre et figurant sur le document de transport.
Dans le cas de livraisons à domicile, à l’exception des opérations rendues nécessaires par un déménagement, les livreurs ou manutentionnaires, après avoir avisé au préalable le destinataire ou son représentant, laissent les colis devant la porte, mettent en oeuvre des méthodes alternatives qui confirment la bonne livraison et ne récupèrent pas la signature du destinataire.
Il ne peut être exigé de signature d’un document sur quelque support que ce soit par le destinataire ou son représentant.
Sauf réclamation formée par tout moyen y compris par voie électronique, au plus tard à l’expiration du délai prévu contractuellement ou à défaut de stipulation contractuelle à midi le premier jour ouvrable suivant la remise de la marchandise, la livraison est réputée conforme au contrat.
Ces dispositions sont d’ordre public.

3. Dispositions concernant les rassemblements, réunions ou activités (articles 7 et 8)
Tout rassemblement, réunion ou activité à un titre autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes, est interdit sur l’ensemble du territoire de la République.
Lorsqu’il n’est pas interdit, il est organisé dans les conditions de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale.
Ces dispositions sus visées ne font pas obstacle à ce que les établissements recevant du public dans lesquels l’accueil du public n’est pas interdit en application de l’article 10, reçoivent un nombre de personnes supérieur à celui qui y est fixé, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale
Les rassemblements, réunions ou activités de plus de dix personnes et qui sont indispensables à la continuité de la vie de la Nation peuvent être maintenus à titre dérogatoire par le préfet de département, par des mesures réglementaires ou individuelles, sauf lorsque les circonstances locales s’y opposent.
Le préfet de département est habilité aux mêmes fins à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, les rassemblements, réunions ou activités, notamment professionnels, ne relevant pas de ces dispositions lorsque les circonstances locales l’exigent. Toutefois, dans les collectivités de l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, le préfet est habilité à prendre des mesures d’interdiction proportionnées à l’importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l’autorité compétente en matière sanitaire.
Enfin, aucun évènement réunissant plus de 5 000 personnes ne peut se dérouler sur le territoire de la République jusqu’au 31 août 2020.

4. Dispositions concernant les plages, plans d’eau, lacs (article 9)
L’accès aux plages, aux plans d’eau et aux lacs est interdit. Les activités nautiques et de plaisance sont interdites. Le préfet peut toutefois, sur proposition du maire, autoriser l’accès aux plages, aux plans d’eau et aux lacs et les activités nautiques et de plaisance si sont mis en place les modalités et les contrôles de nature à garantir le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale et le respect des mesures pour les rassemblements autorisés.
Pour les activités qui ne sont pas interdites, l’autorité compétente, respectivement pour, les plages, les plans d’eau, les lacs, les centres d’activités nautiques, les ports de plaisance et les marchés informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières ».

5. Dispositions concernant les Etablissements Recevant du Public (article 10)
Les Etablissements Recevant du Public relevant des types d’établissements et figurant ci-après ne peuvent accueillir de public :
– établissements de type L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d’audience des juridictions, les salles de ventes et pour les accueils de jour de personnes en situation de précarité et les centres sociaux ;
– établissements de type N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat ;
– établissements de type P : Salles de danse et salles de jeux ;
– établissements de type T : Etablissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire ;
– établissements de type REF : Refuges de montagne sauf pour leurs parties faisant fonction d’abri de secours ;
– établissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;
– établissements de type Y : Musées ;
– établissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
– établissements de type PA : Etablissements de plein air, à l’exception de ceux au sein desquels sont pratiquées les activités physiques et sportives mentionnées au IV du présent article et dans les conditions que ledit IV prévoit, ainsi que la pêche en eau douce ; dans ces établissements, les dispositions du premier alinéa de l’article 7 ne font pas obstacle à ce qu’ils reçoivent un nombre de personnes supérieur, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er et à prévenir tout regroupement de plus de dix personnes ;
– établissements de type R : Etablissements d’enseignement sous réserve des dispositions des articles 11 à 15 et à l’exception des centres de formation des apprentis, centres de vacances.

Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l’ouverture d’un commerce de détail ou d’un centre commercial dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à quarante mille mètres carrés et qui, du fait notamment de la taille du bassin de population où il est implanté et de la proximité de moyens de transport, favorise des déplacements significatifs de population. Cette interdiction ne fait pas obstacle à l’ouverture, au sein de ces centres commerciaux, des commerces de détail pour les activités autorisées relevant de la liste de l’annexe 3 de la fiche Annexes, incluant notamment :
– Hôtels et hébergement similaire à l’exclusion des villages vacances, maisons familiales et auberges collectives
Dans les établissements relevant des types qui ne sont pas fermés, l’exploitant met en oeuvre les dispositions qui permettent le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale et dans le cadre des mesures pour les rassemblements autorisés. Il peut limiter l’accès à l’établissement à cette fin.
Par ailleurs, il peut également subordonner l’accès à l’établissement au port d’un masque de protection répondant aux caractéristiques techniques.
Le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites.
De plus, il peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en oeuvre les obligations qui leur sont applicables.
Ces dispositions concernant les ERP sont applicables sur l’ensemble du territoire de la République.
Dans les Etablissements Recevant du Public relevant du règlement dans lesquels l’accueil du public n’est pas interdit, le gestionnaire de l’établissement informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières ». (article 13)
Dès lors que par nature le maintien de la distanciation physique n’est pas possible entre la personne en situation de handicap et la personne qui l’accompagne, cette dernière met en oeuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
L’obligation du port du masque prévue au présent décret ne s’applique pas aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation qui mettent en oeuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus (article 14).

6. Dispositions portant réquisition (article 18)
Si l’afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, le préfet de département est habilité à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition nécessaire de tout établissement de santé ou établissement médico-social ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé.
Lorsqu’une telle mesure est nécessaire pour répondre aux besoins d’hébergement ou d’entreposage résultant de la crise sanitaire, le préfet de département est habilité à procéder à la réquisition des établissements mentionnés par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation, à l’exception de ceux relevant des types suivants :
• N : Restaurants et débits de boissons ;
• V : Etablissements de cultes ;
• EF : Etablissements flottants ;
• REF : Refuges de montagne.
Ces dispositions sont applicables sur l’ensemble du territoire de la République.

7. Dispositions diverses (article 27)
Aux seules fins de lutter contre la propagation du virus lorsque l’évolution de la situation sanitaire le justifie, et par dérogations aux dispositions relatives aux déplacements, réunions, rassemblements, établissements recevant du public (articles 3 et 7 à 15 du décret), le préfet de département peut notamment interdire les déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence à l’exception des déplacements pour certains motifs figurant à l’article 27 I en évitant tout regroupement de personnes.
Sous ces mêmes conditions, le préfet de département peut interdire l’accueil du public dans les établissements recevant du public relevant des types d’établissements suivants :
– établissements de type L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d’audience des juridictions
– établissements de type M : Magasins de vente et Centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes
– établissements de type N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat
– établissements de type P : Salles de danse et salles de jeux
– établissements de type S : Bibliothèques, centres de documentation
– établissements de type T : Salles d’expositions
– établissements de type X : Etablissements sportifs couverts
– établissements de type Y : Musées
– établissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures
– établissements de type PA : Etablissements de plein air
– établissements de type R : Etablissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement, sauf ceux relevant des articles 11 et 15.

Les établissements peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités figurant en intégralité en annexe 4 de la fiche Annexes, et notamment :
– Hôtels et hébergement similaire à l’exclusion des villages vacances, maisons familiales et auberges collectives ;
– Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée lorsqu’il constitue pour les personnes qui y vivent un domicile régulier ;
– Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs lorsqu’ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier.

Source : circulaire juridique UMIH 32-20