Coronavirus : vente à emporter
L'actu du CHRD — 23 décembre 2020Le décret n° 2020-1643 du 22 décembre 2020, publié au Journal Officiel du 23 décembre, vient modifier le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’Etat d’urgence sanitaire. Pour le secteur HCR, ce texte revient sur l’incohérence du texte précédent et interdit – clairement cette fois-ci – la vente à emporter pendant le couvre-feu, tout en maintenant la livraison.
Nous vous indiquions précédemment une incohérence dans le décret du 14 décembre 2020, puisqu’il ressortait de l’article 2, 9° a) que nos établissements de type N Restaurants et débits de boissons étaient autorisés à accueillir du public sans limitation horaire pour leurs activités de livraison et de vente à emporter. Cependant, selon l’article 2, 2° du même texte, la vente à emporter n’était pas un des motifs de dérogation de déplacement pour nos clients pendant le couvre-feu et n’est donc pas listée dans l’attestation.
Cette contradiction vient d’être corrigée par le décret du 22 décembre 2020.
Le nouvel article 40 du décret du 29 octobre modifié par le présent décret est rédigé désormais comme suit : « I. – Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l’article R.
Cependant, selon l’article 2, 2° du même texte, la vente à emporter n’était pas un des motifs de dérogation de déplacement pour nos clients pendant le couvre-feu et n’est donc pas listée dans l’attestation. Cette contradiction vient d’être corrigée par le décret du 22 décembre 2020.
Le nouvel article 40 du décret du 29 octobre modifié par le présent décret est rédigé désormais comme suit :
« I. – Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public :
1. Etablissements de type N : Restaurants et débits de boissons,
2. Etablissements de type EF : Etablissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boisson,
3. Etablissements de type OA : Restaurants d’altitude,
4. Etablissements de type O : Hôtels, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boissons.
Par dérogation, les établissements mentionnés au présent I peuvent continuer à accueillir du public sans limitation horaire pour :
-leurs activités de livraison et de vente à emporter,
-le room service des restaurants et bars d’hôtels,
-la restauration collective en régie et sous contrat,
-la restauration assurée au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier dans le cadre de l’exercice de leur activité professionnelle ; le représentant de l’Etat dans le département arrête la liste des établissements qui, eu égard à leur proximité des axes routiers et à leur fréquentation habituelle par les professionnels du transport routier, sont autorisés à accueillir du public en application du présent alinéa.
Ces établissements peuvent en outre accueillir du public pour les besoins de la vente à emporter entre 6 heures et 20 heures ».
Ainsi, il est donc clair maintenant dans le texte que les restaurants et débits de boissons peuvent vendre les boissons (telles que café, boissons non alcoolisée et boissons alcoolisées) et les repas :
– en livraison : sans limitation horaire,
– à emporter : dans les horaires du couvre-feu, c’est-à-dire entre 6 heures et 20 heures, sauf arrêté municipal ou préfectoral plus restrictif.
Les autres dispositions du décret du 29 octobre 2020 dans sa version du 14 décembre restent inchangées.
Source : circulaire juridique UMIH 66-20