Débits de boissons : règle du quota

Fiches pratiques, L'actu du CHRD — 16 mai 2017

Licence IV
Dans le cadre de la simplification de la réglementation des débits de boissons, l’ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d’autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels a modifié plusieurs dispositions du Code de la santé publique (CSP), dont le principe du quota des licences de débits de boissons (Cf circulaire juridique 51-15).

Ainsi, l’article L.3332-1 du CSP dispose que :

« Un débit de boissons à consommer sur place de 3e catégorie ne peut être ouvert dans les communes où le total des établissements de cette nature et des établissements de 4e catégorie atteint ou dépasse la proportion d’un débit pour 450 habitants, ou fraction de ce nombre. La population prise pour base de cette estimation est la population municipale totale, non comprise la population comptée à part, telle qu’elle résulte du dernier recensement. Pour les communes touristiques au sens de l’article L.133-11 du Code du tourisme, les modalités de détermination de la population prise pour base de cette estimation sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.

Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas aux établissements dont l’ouverture intervient à la suite d’un transfert réalisé dans les conditions fixées par l’article L.3332-11 ».

Le décret n°2017-933 du 10 mai 2017 portant diverses mesures de simplification et de modernisation relatives aux collectivités territoriales est paru au journal officiel du 11 mai.

Il détermine les modalités de prise en compte de la population pour les communes touristiques au sens de l’article L.133-11 du Code du tourisme et donne la méthode de calcul avec le nombre de touristes pouvant être hébergés.

Désormais, selon l’article R.3332-1 du CSP :

« La population prise en compte dans les communes touristiques pour l’application de l’article L.3332-1 correspond au cumul, d’une part, de la population municipale totale, non comprise la population comptée à part, telle qu’elle résulte du dernier recensement, et, d’autre part, du nombre de touristes pouvant être hébergés déterminé par la somme: 

  1. 1.    Du nombre de chambres en hôtellerie classée et non classée multiplié par deux,
  2. 2.    Du nombre de lits en résidence de tourisme,
  3. 3.    Du nombre de logements meublés de tourisme multiplié par quatre,
  4. 4.    Du nombre d’emplacements situés en terrain de camping multiplié par trois,
  5. Du nombre de lits en village de vacances et maisons familiales de vacances ».

Il sera toujours possible de créer une licence III si le quota de la commune n’est pas atteint, soit une licence de débit de boissons (prenant en compte les licences III et IV) pour 450 habitants conformément aux articles L.3332-1 et R.3332-1 du CSP.

Cette disposition est entrée en vigueur le 12 mai 2017.

Cette disposition permettra aux communes touristiques de ne pas se voir fixer le nombre de débits de boisson de 3ème catégorie pouvant être ouverts en fonction de leur seule population permanente, mais désormais également en fonction du nombre de touristes pouvant être hébergés.

Source : circulaire juridique UMIH 23-17