Droit à l'image

Fiches pratiques — 30 août 2006

Par Maître Caroline Mécary, Avocat au barreau de Paris

De plus en plus souvent le citoyen est confronté à la question de la protection de son image. Le principe est que toute personne peut s’opposer à la reproduction de son image sans son autorisation (1). A titre exceptionnel, l’information du public peut justifier une publication de l’image sans l’autorisation de la personne (2).

  1. Le principe : toute personne peut s’opposer à la reproduction de son image
    Plusieurs dispositions légales assurent la protection du droit à l’image et permettent de sanctionner le non respect du droit à l’image.

    Le Code Civil. Le droit à l’image est dérivé de la vie privée et fait l’objet à ce titre d’une protection prévue par l’article 9 du code civil qui dispose : « Chacun a droit au respect de sa vie privée ».

    Le Code Pénal. Le droit pénal incrimine notamment le fait de fixer, enregistrer ou transmettre l’image d’une personne se trouvant sur un lieu privé, sans son consentement. Toutefois le délit n’est pas constitué si la photographie litigieuse a été prise dans un lieu public.

    La loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881. Elle permet de sanctionner la violation du droit à l’image dans les cas suivants :

    • Publication de l’image du présumé innocent,
    • Publication de l’image des circonstances ou du lieu d’un crime ou d’un délit portant atteinte à la dignité d’une victime,
    • Publication de l’image du mineur en fugue, délaissé ou victime d’une infraction,
    • Publication de l’image des personnes victimes d’une agression ou atteinte sexuelle.
  2. En pratique la reproduction de l’image d’une personne, sur n’importe quel support (presse, télévision, internet, etc) nécessite l’autorisation de la personne concernée. Cette autorisation doit être limitée au contexte dans lequel l’image a été prise, ce qui interdit tout autre utilisation de cette image que celle expressément autorisée.
    Reproduire sans le consentement de la personne son image est une violation de la vie privée qui ouvre droit à réparation sur le plan civil et parfois sur le plan pénal.
    Sur le plan civil, « le juge peut ordonner toutes les mesures….propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée ». Ainsi, le juge peut prescrire des mesures conservatoires, ordonner la publication d’un communiqué, interdire la reproduction sous astreinte et condamner au versement de dommages et intérêts dont le montant dépend du préjudice subi.
    Sur le plan pénal, l’atteinte volontaire à l’intimité, l’honneur ou la dignité de la vie privée d’autrui par un procédé quelconque, est puni d’un an d’emprisonnement et de 45000 € d’amende. La publication d’un montage réalisé avec l’image d’une personne sans son consentement est punie d’un an d’emprisonnement et de 15000 € d’amende.

  3. Exception : Le droit du public à l’information
    Le droit du public à l’information, appelé encore « fait d’actualité » ou « débat de société », peut limiter le droit de chacun sur son image. Les tribunaux font une interprétation stricte du droit du public à l’information. La reconnaissance de l’existence du droit du public à l’information implique que l’image doit être diffusée dans un délai légitime pour rendre compte de l’événement, sans recherche de « sensationnel ou d’indécence », en relation directe avec l’événement illustré.
  4. Le délai légitime pour rendre compte de l’événement. Les tribunaux prennent en considération un délai raisonnable au-delà duquel l’image diffusée ne serait plus en rapport avec l’événement d’actualité. Il a ainsi été jugé que « constitue une atteinte à la vie privée, la publication dans un journal de la photographie en gros plan de personnes participant à la « Gay Pride », plus de dix mois après l’événement, pour illustrer un article sur le PACS » (TGI Versailles, 31 janvier 2002).

    L’absence de recherche de « sensationnel et d’indécence ». Un important contentieux relatif aux victimes d’attentats terroristes a permis aux juridictions de définir la notion de recherche de « sensationnel et d’indécence ». Aujourd’hui «La publication des personnes mutilées des suites d’un attentat est licite car elle permet de rendre compte de la violence de l’événement »(TGI Paris, 30 juin 1997), « sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine » (Cass, 20 février 2001).

    Le critère de la relation directe. L’image litigieuse doit être en relation directe avec le fait d’actualité relaté. Il a ainsi été jugé que « La photographie litigieuse prise au cours d’une manifestation publique contre le PACS, était en relation directe avec l’article publié et que la légende qui l’accompagnait exprimait un commentaire en relation directe avec cet événement » (Cass, 11 décembre 2003).