Heures supplémentaires : réductions de cotisations salariales

Fiches pratiques, L'actu du CHRD — 29 janvier 2019

HeuresSupplementaires
Comme nous vous l’avons indiqué dans un précédent article, l’article 2 de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales a anticipé la mise en œuvre de la réduction de cotisations salariales d’assurance vieillesse sur la rémunération des heures supplémentaires, des heures complémentaires et des jours travaillées au-delà de 218 jours par an par les « forfait jours », prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019.

En effet, initialement prévue pour le 1er septembre 2019, cette mesure s’applique aux heures réalisées depuis le 1er janvier 2019 (lire ici).

La réduction de cotisations salariales est applicable aux rémunérations des heures supplémentaires ou complémentaires ainsi qu’à la majoration de salaire qui y est attachée, dans une certaine limite.

Pour que son application soit effective, il restait à fixer le taux de la réduction applicable.

C’est désormais chose faite. En effet, le décret n° 2019-40 du 24 janvier 2019 relatif à l’exonération de cotisations salariales sur les heures supplémentaires et complémentaires (publié au Journal Officiel du 25  janvier) vient fixer le taux d’exonération applicable aux cotisations salariales dues sur les heures supplémentaires et complémentaires.

Il précise également les conditions d’application de l’exonération en cas d’application d’une exonération totale ou partielle de cotisations salariales de sécurité sociale, de taux réduits, d’assiette ou de montants forfaitaires de cotisations.

Nous vous présentons ci-après ces dispositions applicables aux cotisations et contributions sur les rémunérations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019

Taux de réduction de cotisations salariales limité à 11,31 %

Le taux de la réduction est égal à la somme des taux de chacune des cotisations d’assurance vieillesse d’origine légale et conventionnelle rendue obligatoire par la loi effectivement à la charge du salarié, dans la limite de 11,31 %.

En pratique, la limite de 11,31 % correspond à l’addition des cotisations salariales :

–       d’assurance vieillesse de base, soit actuellement 6,90 % dans la limite d’un plafond annuel de la sécurité sociale (40 524 € en 2019) + 0,40 % déplafonné,
–       et de retraite complémentaire applicable à la tranche 1 (rémunération inférieure à 40 524 € en 2019), soit 3,15 % (taux de cotisation salariale sur la T1) + 0,86 % (part salariale de la contribution d’équilibre technique).

Pour les salariés dont la rémunération est inférieure au plafond de la sécurité sociale, cela correspond donc à une exonération totale de cotisations salariales d’assurance vieillesse de base et complémentaire, et à une réduction ne pouvant aller au-delà de 11,31 points pour les salariés dont la rémunération est supérieure au plafond annuel de la sécurité sociale.

La CSG/CRDS et les contributions (mutuelle, prévoyance, par exemple) applicables sur l’ensemble des revenus restent dues.

Réduction de cotisations salariales  =  rémunération des HS ou HC  x  somme des taux de cotisations d’assurance vieillesse d’origine légale et conventionnelle rendue obligatoire par la loi effectivement à la charge du salarié, limité à 11,31 %

Articulation avec d’autres exonérations salariales

En cas d’application d’une exonération totale ou partielle de cotisations salariales de sécurité sociale, de taux réduits, d’assiette ou de montants forfaitaires de cotisations, le décret prévoit que la réduction s’applique dans la limite des cotisations effectivement à la charge du salarié.

Exonération fiscale

Enfin, nous vous rappelons que la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales prévoit également que les heures supplémentaires et complémentaires sont soumises à une exonération d’impôt sur le revenu, dans une limite annuelle de 5 000 €.

Source : circulaire juridique UMIH 10-19