Interdiction de mise à disposition des boissons sucrées à volonté

Fiches pratiques, L'actu du CHRD — 2 février 2017

FontaineasodaL’arrêté du 18 janvier 2017 relatif à l’interdiction de la mise à disposition de boissons à volonté, gratuites ou pour un prix forfaitaire, avec ajout de sucres ou d’édulcorants de synthèse est paru au journal officiel du 26 janvier 2017.

Dans le cadre des recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé et afin de limiter, notamment chez les jeunes, les risques d’obésité, de surpoids et de diabète, il sera désormais interdit de mettre à disposition, en accès libre, sous forme d’offre à volonté gratuite ou pour un prix forfaitaire, des boissons avec ajout de sucre ou d’édulcorants de synthèse.

Cette disposition vient en application de l’article 16 de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (LMSS) créant ainsi un article L. 3232-9 dans le Code de la Santé Publique (comme indiqué dans notre circulaire juridique n°08.16 du 29 février 2016).

Quelles sont les boissons concernées par cette interdiction ?

Un arrêté fixera la liste des catégories de boissons qui comprend, par exemple, les boissons suivantes :

  • Les boissons gazeuses et non gazeuses aromatisées,
  • Les concentrés comme les sirops de fruits,
  • Les boissons à base d’eau, de lait, de céréales, de légumes ou de fruits,
  • Les boissons pour sportifs,
  • Les boissons énergisantes,
  • Les nectars de fruits, les nectars de légumes et produits similaires,

dès lors que ces boissons contiennent des sucres ajoutés ou des édulcorants de synthèse.

A ce sujet, il convient d’ajouter que lors d’une réunion de concertation inter-administrations (ministère des affaires sociales et de la santé, ministère de l’économie et des finances, ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt) qui a eu lieu le 9 septembre 2016 sur l’arrêté d’application de l’article 16 de la LMSS avec les professionnels de la restauration et de l’hôtellerie, la DGS a précisé que : « les jus de fruits n’étaient pas concernés par la mesure d’interdiction posée par l’article L. 3232-9 du Code de la santé publique car, de par leur définition réglementaire, ils ne doivent pas contenir de sucres ajoutés ».

Qui est concerné ?

  • Les professionnels de la restauration commerciale,
  • Les professionnels de la restauration collective et sociale,
  • Les professionnels de l’hôtellerie et des clubs de vacances,
  • Les gérants de tous autres lieux de restauration ouverts au public,
  • Les établissements destinés à l’accueil, à la formation et à l’hébergement des mineurs,
  • Le public fréquentant ces établissements et lieux de restauration, et en particulier les mineurs.

Dans quels lieux ?

  • Les lieux de restauration ouverts au public,
  • Les établissements scolaires,
  • Les établissements destinés à l’accueil, à la formation et l’hébergement des mineurs.

A ce sujet, il convient d’ajouter que lors de la réunion de concertation du 9 septembre 2016, nous avions obtenu les précisions suivantes:

« En ce qui concerne la définition des lieux de restauration ouverts au public, il convient de se référer à l’article L121-82-1 du code de la consommation : établissements de restauration traditionnel ou rapide, cafétérias, restauration collective,  tous lieux ouverts au public.

Une jurisprudence de la Cour d’appel de Paris (19 novembre 1986) précise ce qu’il faut entendre par « ouverts au public » : accessible à tous, sans autorisation spéciale, que l’accès soit permanent et inconditionnel ou subordonné à certaines conditions (ex réservé à une clientèle). »

A partir de quand ?

Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 28 janvier 2017.

Source : circulaire juridique UMIH 05-17