La consommation d'alcool sur le lieu de travail

Fiches pratiques — 24 janvier 2007
Aux termes de l’article L. 232-2 du Code du travail, il est interdit :
– à toute personne d’introduire ou de distribuer ;
– à l’employeur de laisser introduire ou de laisser distribuer à l’intérieur de l’établissement, pour être consommées par le personnel, toutes boissons alcooliques autres que le vin, la bière, le cidre, le poiré.

S’il l’estime opportun dans l’intérêt de la discipline, l’employeur peut insérer une
clause dans le règlement intérieur visant à proscrire la consommation de toutes les boissons alcoolisées, y compris celles autorisées par l’article L. 232-2 du Code du travail.

Il peut également insérer une clause dans le règlement intérieur prévoyant les heures et la consommation d’alcool autorisées sur le lieu du travail.

Par ailleurs, les distributeurs automatiques de boissons ne peuvent que débiter des boissons sans alcool (art. L. 3322-8 du Code de la santé publique).

Cependant, il convient de souligner que des tolérances existent à l’occasion de certains événements organisés dans les locaux et en général après information ou autorisation de la hiérarchie, notamment pour des anniversaires, des promotions, des départs à la retraite ou en congés.

Il est interdit à l’employeur de laisser entrer ou séjourner dans son établissement des personnes en état d’ivresse (article L. 232-2 du Code du travail).

L’ivresse sur le lieu de travail peut donner lieu à une sanction disciplinaire et peut éventuellement justifier un licenciement pour faute selon le caractère habituel ou non de l’état d’ébriété, les fonctions exercées et le préjudice subi par l’entreprise.

Les dispositions d’un règlement intérieur permettant d’établir sur un lieu de travail l’état d’ébriété d’un salarié en recourant à un alcooltest sont licites dès lors que :
– les modalités de ce contrôle en permettent la contestation ;
– eu égard à la nature du travail confié à ce salarié, un tel état d’ébriété est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, de sorte qu’il peut constituer une faute grave (Cass. soc., 22 mai 2002, Bull. civ., V, n° 176 ; Cass. soc., 24 février 2004, Bull. civ., V, n° 60).

L’employeur qui a enfreint les dispositions relatives aux boissons alcoolisées dans l’entreprise est passible d’une amende de 3.750 € (article L. 363-2 du Code du travail).

À jour du 24 janvier 2007