La garde à vue

Fiches pratiques — 5 septembre 2011

Garde-a-vueLa loi du 14 avril 2011 n°2011-392 a modifié le régime légal de la garde à vue. L’ensemble des dispositions est applicable depuis le 1 er juin 2011.

La garde à vue est une mesure privative de liberté qui permet à l’officier de police judiciaire de garder au poste de police, pour une durée déterminée , toute personne soupçonnée  d’avoir commis ou tenter de commettre une infraction.

Seules les personnes ayant commis ou tenté de commettre une infraction punie d’une peine d’emprisonnement sont susceptibles de faire l’objet d’une garde à vue.

La prolongation ne peut être autorisée qu’après présentation de la personne au procureur.

La garde à vue, dont la durée de droit commun est de 24 heures,  ne peut être prolongée que de vingt-quatre heures et uniquement lorsque le gardé à vue risque au moins un an d’emprisonnement. Un régime exceptionnel est maintenu pour les affaires de criminalité organisée (terrorisme et de trafic de stupéfiants, prolongation de 48 à 72 heures).

Toute personne gardée à vue doit être informée de ses droits au plus tôt. Elle a le droit :

– de faire prévenir un proche, elle doit en faire la demande à l’officier de police judiciaire qui se chargera de contacter la famille

– de s’entretenir avec un avocat. Il peut s’entretenir pendant 30 minutes avec le gardé à vue et en outre, il peut consulter les procès-verbaux d’audition du gardé à vue, il peut assister à tous les interrogatoires et il doit être présent dès le début et tout au long de la procédure.  Le procureur de la République pourra toutefois différer la présence de l’avocat pendant une durée de douze heures, en raison de circonstances particulières faisant apparaître la nécessité, en urgence, de rassembler ou de conserver les preuves ou de prévenir une atteinte imminente aux personnes ou pour une durée de vingt-quatre heures maximales pour les mêmes raisons si la peine encourue est de cinq ans de prison ferme. L’officier de police judiciaire pourra commencer les interrogatoires en l’absence d’avocat si celui-ci, une fois informé,  ne se manifeste pas dans les deux heures. Si la personne gardée à vue ne connaît pas d’avocat, elle peut demander la désignation d’un avocat commis d’office.

– d’avoir un examen médical

–  d’être informé de son droit de garder le silence dès le début de la procédure, sauf en ce qui concerne l’obligation de décliner son identité aux officiers de police judiciaire

Fiche mise à jour par Maître Yann Pedler, avocat au barreau de Paris, septembre 2011.