La revente de boissons en saunas

Fiches pratiques — 17 novembre 2006

Il convient de distinguer l’établissement qui exploite uniquement un sauna (1) de celui qui l’exploite dans un complexe sportif (2) avant d’envisager les sanctions relatives au non respect de la réglementation.

1)Régime applicable aux établissements exploitant uniquement un sauna
A) Absence de définition légale du sauna
Il n’existe aucune définition légale de l’établissement exploitant uniquement un sauna de sorte qu’en principe le régime général du code des débits de boissons à vocation à s’appliquer . L’établissement qui exploite exclusivement un sauna devrait pouvoir vendre les boissons pour lesquelles une licence lui a été délivrée.
On rappellera que le code des débits de boissons distingue 5 catégories de boissons dont la vente est permise, dès lors que la licence correspondante a été obtenue, et réglemente la restauration.

B) Licences relatives à la vente des boissons.
La licence I permet de vendre les eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 °, limonades, sirops, sodas, infusions, lait, café, thé, etc.

La licence II permet de vendre les boissons fermentées non distillées tel vin, champagne, bière, cidre, poiré, hydromel, auquel sont joints vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, ainsi que les crèmes de cassis.

La licence III permet de vendre les vins doux naturels autres que ceux appartenant au deuxième groupe, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et de liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 ° d’alcool pur.

La licence IV permet de vendre les boissons des 4ème et 5ème groupes. Les boissons du 4ème groupe regroupent les rhums, les tafias et les alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés, ou fruits et ne supportant aucune addition d’essence. Le 5ème groupe est composé de toutes les autres boissons à l’exception des boissons dont la vente est interdite, à savoir les boissons apéritives titrant plus de 18 ° d’alcool, des spiritueux anisés titrant plus de 45 ° d’alcool, des bitters, amers, goudrons, gentianes et tout produit similaire d’une teneur en sucre inférieure à 200 g par litre et titrant plus de 11 ° d’alcool, ainsi que l’absinthe et les liqueurs similaires.

C) Licences de restauration
Aux termes de l’article L 3331-2 du code de la santé publique, il existe deux types de licences restaurant :
– la « petite licence restaurant » qui permet de vendre des boissons des 1er et 2ème groupes,
– la « licence restaurant » proprement dite qui permet de vendre les boissons de tous les groupes.

Il faut dans les deux cas impérativement que les boissons soient servies à l’occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture, c’est-à-dire, être servies en même temps que le repas en complément de celui-ci.

En conséquence, les boissons ne peuvent pas être servies sans repas, ni en dehors de ceux-ci.

Il n’existe pas de définition légale du repas. Ce sont les juges qui ont affiné cette notion. Ainsi, la Cour d’appel de Rennes a pu, compte tenu de l’évolution des habitudes alimentaires, décider dans un arrêt du 9 novembre 1982 qu’un repas pouvait tout à fait être constitué d’un plat unique (crêpe, pizza, sandwiches, kebabs, salade, etc.). En revanche une simple collation ou un en-cas (pâtisserie, viennoiserie, etc…) ne semble pas pouvoir être qualifiés de repas principal.

2) Régime juridique applicable aux établissements exploitant un sauna dont le code APE est « salle de sport » ou « autres activités sportives » (92.6C)
Lorsque l’établissement exploitant un sauna est qualifié de salle de sport, son régime juridique diffère de celui des établissements exploitant exclusivement un sauna.

En effet, l’article L 3335-4 CSP, impose une interdiction générale de vendre des boissons alcooliques des groupes 2 à 5 « dans les stades, dans les salles d’éducation physique, les gymnases et d’une manière générale dans tous les établissements d’activités physiques et sportives ».

Dans ces conditions, il semble rigoureusement interdit d’exploiter les licences II à V dans ce type d’établissement .

En revanche, les établissements d’activités physiques et sportives devraient pouvoir être autorisés à vendre des boissons du 1er groupe, dès lors qu’ils bénéficient de la licence I ou de la « petite licence » restaurant, en se limitant dans ce dernier cas, à vendre des boissons du 1er groupe (ce dernier point pouvant être discuté/refusé par l’administration).

3) Les sanctions encourues en cas d’infraction
En présence de la violation des dispositions du code des débits de boissons, l’exploitant est passible de sanctions administratives et/ou pénales .

A) Les mesures administratives
L’article L 3332-15-1 du code de la santé publique dispose que :
« La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté du représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas 6 mois à la suite d’infraction aux lois et règlements relatifs à ces établissements. »

L’article L 3332-15-1 alinéa 2 (CSP) précise que :
« Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas-échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle, il est aisé de remédier. »

La fermeture peut, dans certains cas prévus à l’article 3332-15-1 du CSP, être prononcée par le ministre de l’Intérieur pour une durée de 3 mois à 1 an (art L 3332-16 CSP).

Le fait de ne pas se conformer à une mesure de fermeture administrative est puni d’une peine de deux mois d’emprisonnement et 3750 € d’amende (art L 3352-6 CSP).

B) Les sanctions pénales
a) Les peines principales
Les infractions aux dispositions du code des débits et boissons peuvent entraîner des sanctions pénales variées en fonction de la règle qui n’a pas été respectée :

– amende de 3750 € (art L 3352-1 et 2 CSP) ;
– emprisonnement d’une durée de 6 mois et 7500 € d’amende en cas de récidive de certaines infractions (art L3352-10 CSP).

b) Les peines complémentaires
Outre le prononcé de la peine principale, le tribunal peut prononcer la privation des droits civiques, civils et de famille du contrevenant, pour une durée de cinq maximum (art L 3355-3 CSP).
Le tribunal peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement de débit de boissons en cas d’ouverture illicite d’un débit de 3ème et 4ème catégorie (art L 3355-4 CSP).
L’exploitant encourt également la peine complémentaire d’interdiction d’exercice de la profession à titre temporaire ou définitif (art L 3355-6 CSP).

A jour au 2 décembre 2004