La revente de tabac par les établissements

Fiches pratiques — 17 novembre 2006

La vente et la revente de tabacs manufacturés est régie par le Code Général des Impôts (CGI).

1. Le monopole de l’État – le principe.

L’article 568 du CGI dispose que le monopole de vente au détail des tabacs manufacturés est confié à l’administration, qui l’exerce dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l’intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à droit de licence, que sont les bureaux de tabac.

2. La revente par des établissements non titulaires de licence Où l’exception réglementée.

Les articles 244 septdecies et suivants du CGI posent les conditions dans lesquelles le responsable d’un établissement qui n’est pas titulaire d’un licence de débit de tabac peut procéder à la vente de tabac à ses clients.

a. Les établissements autorisés.

Sont autorisés à pratiquer la revente de tabac :

– Les débits de boissons à consommer sur place, titulaires d’un licence de 3ème ou 4ème catégorie effectivement exploitée, ou les restaurants titulaires d’une « licence restaurant » proprement dite.
– Les stations-service implantées sur le réseau autoroutier, sur les liaisons assurant la continuité du réseau autoroutier, sur les voies express ou les voies rapides en milieu urbain, ou toute station-service pour la Corse.
– Les établissements militaires, pénitentiaires, ou accueillant une population dont la liberté d’aller et venir est restreinte, à l’exclusion des établissements de santé qui reçoivent des personnes hospitalisées sous contrainte (article 244 septdecies I).

Les établissements visés sont pris en la personne de leur représentant légal.

b. Les formalités administratives.

i. La déclaration d’engagement (art. 57 R).

L’article 244 octodecies du CGI impose des formalités tant au représentant légal de l’établissement qui entend revendre du tabac qu’au gérant du débit de rattachement.

Ces derniers doivent transmettre une déclaration d’engagement au directeur régional des douanes et droits indirects dans la circonscription duquel l’établissement revendeur est situé.

Cette déclaration doit être établie sur papier à en-tête du déclarant, ou sur un formulaire (cf. annexe IV pour le revendeur).

Elle doit être insérée dans le carnet de revente qui sera transmis avec accusé de réception à l’administration au plus tard 15 jours avant le commencement de l’activité. L’envoi par courrier électronique est autorisé si une confirmation de lecture est activée.

La déclaration est établie en double exemplaire, l’un devant être conservé par le déclarant, afin qu’il puisse le présenter à l’occasion d’un contrôle.

ii. Le carnet de revente (art. 57 S).

Il est remis au revendeur par le gérant du débit de rattachement qui en supporte l’achat, la délivrance et l’établissement. Ce carnet est établi au nom propre du vendeur, il lui est personnel, et ne peut pas être cédé. (art. 244 novodecies)

Il se présente sous la forme d’un registre au format 16 x 21 cm et comporte 288 pages foliotées. Sur la couverture, de couleur grise, est représentée la carotte rouge « tabac ».

Le verso de la couverture présente trois cadres. Le premier est réservé à l’identification et au cachet du débit de rattachement, le deuxième à l’identification du revendeur.

La page de garde énonce les obligations relatives à la revente de tabac.

Le gérant du débit de rattachement y indique périodiquement les dates de fermeture annuelle de son débit.

Aucune autre inscription n’est permise. Est notamment prohibé tout graphisme, toute représentation d’une marque ou d’un emblème publicitaire, ainsi que tout autre signe distinctif en faveur du tabac.

Ce carnet doit être conservé pendant 6 ans après la dernière transaction qui y figure. (art. 244 novodecies)

c. Les conditions d’approvisionnement (art. 244 septdecies II et 244 novodecies).

Les revendeurs doivent s’approvisionner exclusivement auprès du débit de tabac le plus proche de leur établissement. Ce débit est appelé « débit de tabac de rattachement ».

Il appartient au revendeur de déterminer lui-même quel est ce débit de rattachement en calculant la distance exacte en mètres entre l’entrée principale de son établissement et celle du débit de tabac, sur la base du chemin le plus court, par toute voie publique de circulation y compris celle publique ou privée accessible uniquement aux piétons (à condition d’être ouverte au public en journée).

Le revendeur doit s’assurer que le débit de rattachement reste le plus proche de son établissement.

Lors de la fermeture annuelle de son débit de rattachement, le revendeur peut s’approvisionner exceptionnellement auprès d’un autre débit de tabac, qui doit être le débit ouvert le plus proche, selon la même méthode de calcul.

Cette condition de proximité n’est pas exigée pour les cigares. Dans ce cas, le revendeur peut s’approvisionner où il veut.

Lors de chaque approvisionnement, le revendeur doit présenter le carnet de revente au gérant du débit de rattachement, qui remplit un folio par approvisionnement. Ce dernier doit en outre y apposer le ticket de caisse, la date et le cachet de son établissement. À défaut de ticket de caisse, il doit détailler les produits qui ont été achetés (nature, marque, quantités, prix).

Le revendeur est tenu de payer directement et à l’enlèvement du tabac (comptant) le gérant du débit de rattachement, lors de chaque approvisionnement.

Le revendeur n’a le droit de recevoir aucune gratification, récompense, ou présent de quelque sorte que ce soit, directement ou indirectement, pour l’achat, ou pour la revente.

Le revendeur ou son représentant muni d’un mandat doit transporter les tabacs, sous sa seule responsabilité, entre le débit de rattachement et son établissement.

d. Les conditions propres à la revente.

Il a l’obligation de proposer au moins trois marques différentes de tabac, de son choix, et il est interdit de conclure un contrat d’exclusivité avec un fabriquant ou un fournisseur de tabac. (art. 244 septdecies IV)

Il n’est permis de vendre du tabac qu’aux clients, aux usagers, ou aux personnels de l’établissement, la loi considérant que la revente est un service complémentaire à l’activité principale. (art. 244 septdecies IV)

Il est également interdit d’exposer le tabac à la vue de la clientèle, des usagers, ou du personnel de l’établissement, ou de modifier la composition ou la présentation des tabacs manufacturés.

Le revendeur n’a pas le droit de stocker plus de 50 kilos de tabacs manufacturés dans son établissement.

Il est interdit aux revendeurs de vendre ou de stocker du tabac dans des distributeurs automatiques installés à l’intérieur ou à l’extérieur de leur établissement. (art. 244 septdecies V)

La marge de revente est libre, cependant, le prix de revente doit être supérieur ou égal au prix de vente homologué (fixé par l’État).

e. Les exceptions.

Elles concernent les cigares, pour lesquelles le revendeur n’a pas l’obligation de s’approvisionner auprès du débit de tabac le plus proche. (art. 244 septdecies III)

Cependant un deuxième carnet de revente, spécifique aux achats des cigares, doit être tenu. (art 244 novodecies)

3. Les sanctions encourues en cas de violation de la réglementation.

Le revendeur qui contreviendrait à ces dispositions s’expose à des sanctions fiscales et pénales.

L’article 1791 ter prévoit une amende de 15 à 750 euros, une pénalité dont le montant est compris entre une et cinq fois celui des droits fraudés, et également la confiscation des produits saisis.

De plus, l’article 1810 prévoit une peine de six mois d’emprisonnement, qui est obligatoirement prononcée en cas de récidive.