L'accès des mineurs aux débits de boissons et aux consommations

Fiches pratiques — 19 janvier 2007
Dispositions réglementées par les articles L. 3342-1 à L. 3342-3 du Code de la santé publique.

L’exploitant d’un cabaret, café où autre débit de boissons est dans l’obligation d’apposer dans sa salle principale, et ce conformément à l’article L. 3341-2 du Code de la santé publique, l’affiche qui rappelle les dispositions relatives à la répression de l’ivresse publique et à la protection des mineurs.

S’agissant des règles applicables en matière de protection des mineurs :

1/ L’accès simple

–    Mineurs de moins de 16 ans
Règle : il est interdit de recevoir dans les débits de boissons des mineurs de moins de 16 ans qui ne sont pas accompagnés de leur père, mère, tuteur ou toute autre personne de plus de 18 ans en ayant la charge ou la surveillance.
Sanction : amende de 4è classe soit 750 €.
(article L. 3342-3 du Code de la santé publique)

–    Mineurs de plus de 13 ans
Règle : les mineurs de plus de 13 ans, même non accompagnés, peuvent être reçus dans les débits de boissons assortis d’une licence de 1ère catégorie, dite « licence de boissons sans alcool » qui ne comporte l’autorisation de vente à consommer sur place que pour les boissons sans alcool.
(article L. 3342-3 du Code de la santé publique)

2/ La consommation

–    Mineurs de moins de 16 ans
Règle : dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics, il est interdit de vendre ou d’offrir à titre gratuit à des mineurs de moins de 16 ans des boissons alcooliques à consommer sur place ou à emporter
Sanction : amende de 3.750 €.
(article L. 3342-1 du Code de la santé publique)

– Mineurs de plus de 16 ans
Règle : dans les débits de boissons et autres lieux publics et à quelque jour et heure que ce soit, il est interdit de vendre ou d’offrir à titre gratuit à des mineurs de plus de 16 ans, pour être consommées sur place, des boissons du 3ème, du 4ème ou du 5ème groupe (article L. 3342-2 du Code de la santé publique) Les boissons du 3ème groupe visent les vins doux naturels ne bénéficiant pas du régime fiscal des vins, les vins de liqueur, les apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18° d’alcool pur. Les boissons du 4ème groupe visent les rhums, tafias, alcool provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits, liqueurs édulcorées. Sont visées au titre des boissons du 5ème groupe toutes les autres boissons alcooliques.
Sanction : amende de 750 €.
(article L. 3342-2 du Code de la santé publique)

En cas de condamnation pour un délit en matière de répression de l’ivresse publique ou de protection des mineurs, prononcée depuis moins de 5 ans, la peine s’élève à un an d’emprisonnement et à une amende de 7.500 €.

La personne pénalement responsable est celle qui exploite personnellement le débit de boissons.

Ci-après, tableau récapitulatif des dispositions légales applicables en la matière.

TABLEAU RECAPITULATIF
Classe d’âge
Accès au débit de boissons,
commerces ou lieux publics
Délivrance de boissons
0–13 ans Accès interdit à tous les débits de boissons
sauf si le mineur est accompagné de son père,
sa mère, son tuteur ou toute autre personne
de plus de 18 ans en ayant la charge ou la
surveillance
Interdiction de vendre
ou d’offrir des
boissons alcooliques

13–16 ans Accès uniquement aux débits de boissons
assortis d’une licence de boissons sans
alcool, même si le mineur n’est pas
accompagné

Accès interdit aux débits de boissons assortis
de la licence de la 2ème, 3ème, et 4ème
catégorie, sauf accompagné

Délivrance des boissons
du 1er groupe
(boissons sans alcool)

Interdiction de vendre
ou d’offrir à titre gratuit
des boissons alcooliques

16–18 ans Accès libre aux débits de boissons Interdiction de vendre
ou d’offrir à titre gratuit
des boissons des 3ème,
4ème et 5ème groupe

Délivrance de boissons des
1er et 2ème groupes
uniquement (bière, cidre)

À jour au 24 avril 2008