L’aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises de sécurité

Fiches pratiques — 4 mai 2007
L’aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés
des entreprises privées de sécurité

La loi pour la sécurité intérieure du 18 mars 2003 a modifié la loi réglementant les activités privées de sécurité du 12 juillet 1983 en exigeant une aptitude professionnelle pour les dirigeants et les employés des entreprises de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes.

La justification d’une aptitude professionnelle est exigée tant des dirigeants que des employés de ces entreprises :

–    l’article 5, 8° de la loi réglementant les activités privées exige que nul ne peut exercer à titre individuel l’activité de surveillance, de gardiennage, de transport de fonds ou de protection physique des personnes s’il ne justifie pas d’une aptitude professionnelle ;

–    l’article 6, 5° de ladite loi exige la justification d’une aptitude professionnelle des employés participant à l’une de ces activités.

Le décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 est venu définir la nature de l’aptitude professionnelle exigée dans l’un ou l’autre cas.

1. Les conditions d’aptitude communes aux dirigeants et employés

Pour les dirigeants et les employés, la justification de l’aptitude professionnelle résulte de la détention d’une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou d’un titre reconnu par un Etat membre de l’Union européenne ou par un des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen.

La certification professionnelle atteste de connaissances relatives :

–    à la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et ses décrets d’application ;

–    aux dispositions du Code pénal relatives à la légitime défense, à l’atteinte à l’intégrité physique et à la liberté d’aller et venir, à la non-assistance à personne en péril et à l’omission d’empêcher un crime ou un délit ;

–    aux dispositions du Code civil relatives au respect de la vie privée et du droit de propriété.

2. Les conditions d’aptitude spécifiques aux dirigeants

La certification professionnelle des dirigeants doit attester de la connaissance des règles de gestion administrative, comptable et générale d’une entreprise.

L’aptitude professionnelle des dirigeants peut résulter de la preuve de l’exercice continu pendant deux ans, au jour de la publication du présent décret (soit au 9 septembre 2005), d’une activité de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds ou de protection physique des personnes, à titre individuel, ou en tant que dirigeant ou gérant d’une personne morale.

Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d’officier de police judiciaire justifient en cette qualité de l’aptitude professionnelle à être dirigeant.

Il en est de même des officiers et sous-officiers n’appartenant pas à la gendarmerie nationale et des fonctionnaires civils de catégorie A et B sous certaines conditions.

3.    Les conditions d’aptitude spécifiques aux employés

3.1.    Les aptitudes communes à tous les salariés

Les salariés doivent justifier de savoir-faire relatifs :

–    aux gestes élémentaires de premier secours ;

–    à la gestion des situations conflictuelles ;

–    au compte rendu, par oral et par écrit, aux services de police et de gendarmerie nationales.

3.2.    Les aptitudes particulières selon les activités

Des aptitudes particulières sont requises selon les différentes activités.

–    Pour les surveillants et gardiens, leurs compétences doivent porter sur :

o    le filtrage et le contrôle des accès ;
o    les rondes de surveillance ;
o    les dispositions du code pénal relatives aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et à l’autorité de l’Etat ;
o    les conditions d’interpellation énoncées à l’article 73 du Code de procédure pénale et, le cas échéant, sur l’utilisation des systèmes électroniques de sécurité ;

–    Pour les convoyeurs de fonds, les aptitudes particulières doivent porter sur :

o    la conduite à tenir en cas d’agression ;
o    le contrôle de site.

–    Pour les agents chargés de la protection physique des personnes, les compétences particulières doivent porter sur :

o    la sécurisation d’un site ;
o    l’analyse des comportements ;
o    la protection des déplacements des personnes physiques.

3.3.    Les autres cas de justification de l’aptitude professionnelle

Les salariés peuvent également justifier de leur aptitude par la preuve de l’exercice continu pendant un an, au jour de la publication du présent décret (soit le 9 septembre 2005), d’une activité de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds ou de protection physique des personnes.

Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d’officier de police judiciaire, d’agent de police judiciaire ou d’agent de police judiciaire adjoint, en application des 1° et 1° bis de l’article 21 du code de procédure pénale, justifient en cette qualité de l’aptitude professionnelle à être salarié.

Enfin, les officiers, sous-officiers n’appartenant pas à la gendarmerie nationale et les fonctionnaires civils de catégorie A et B peuvent sous certaines conditions justifier de cette aptitude.

4.    Entrée en vigueur

L’exigence d’une certification professionnelle des dirigeants et salariés est obligatoire depuis le 9 mars 2007.

Les dirigeants et salariés en activité doivent justifier de leur aptitude professionnelle avant le 9 septembre 2007.

Enfin, on soulignera que l’information des salariés concernant la nécessité de justifier de leur aptitude professionnelle est réalisée notamment par l’intermédiaire du comité d’entreprise ou des délégués du personnel et par voie d’affichage.

À jour au 4 mai 2007