Le bar à chicha : point sur la réglementation

L'actu du CHRD — 16 février 2016

Chicha
Un bar à chicha est un bar où les clients peuvent fumer le narguilé qui est un mélange de tabac, de mélasse et d’essences de fruits. Il est souvent exploité sous forme associative.

Soit le bar à chicha est un établissement ouvert à tous et c’est un véritable débit de boissons, soit il est réservé à ses adhérents et est régi selon la loi de 1901.

1/ Bar à chicha ouvert à tous

Le bar à chicha est dans ce cas un véritable débit de boissons soumis à la réglementation des débits de boissons notamment :

–        Inscription au Registre du Commerce
–        Respect de la lutte contre l’alcoolisme issue du Code de la Santé Publique (CSP) : licence de débit de boissons, déclaration en mairie et permis d’exploitation, affichages, etc…
–        Respect des horaires d’ouverture et de fermeture des débits de boissons (arrêté préfectoral et municipal)
–        Respect de l’interdiction générale de fumer dans les ERP et installation d’un emplacement spécifique réservé aux fumeurs
–        Respect de la réglementation sur la revente du tabac : l’exploitant pourra revendre du tabac, s’il détient la licence III, IV ou GR. Il peut ne pas vendre de boissons alcooliques même avec la licence III ou IV si c’est son souhait, dans certains cas, la licence de débits de boissons III et IV ne sert que pour la revente du tabac (narguilé)
–        Respect de la législation sur le bruit
–        Si diffusion de musique, demander l’autorisation de diffuser auprès de la SACEM et la SPRE
–        Respect des règles de sécurité (arrêté du 22 juin 1990 modifié) et d’accessibilité des ERP

2/ Bar à chicha, sous forme associative, réservé à ses adhérents

Sur la licence de débit de boissons :

Ainsi, pour être soumis au régime des cercles privés, dans les conditions prévues aux articles L.3335-11 du Code de la Santé Publique et 1655 du Code Général des Impôts (CGI), les associations doivent remplir trois conditions :

– Vendre seulement des boissons listées dans l’article 1655 du CGI (boissons sans alcool, du vin, de la bière, du cidre, du poiré, de l’hydromel, des vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins)
– Ne pas posséder le caractère d’exploitation commerciale
– Admettre les seuls adhérents dans leurs locaux. Par conséquent, si les locaux sont ouverts à des personnes étrangères au groupement, le cercle perd son caractère privé

L’article 1655 du Code Général des Impôts dispose en effet que :

« Les personnes qui, sous le couvert d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ou par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, servent des repas, vendent des boissons à consommer sur place ou organisent des spectacles ou divertissements quelconques sont soumises à toutes les obligations fiscales des commerçants et aux dispositions relatives à la réglementation administrative des débits de boissons ou à la police des spectacles.

Lorsque leur exploitation ne revêt pas un caractère commercial, les cercles privés ne sont pas soumis à la réglementation administrative des débits de boissons, s’ils servent exclusivement des boissons sans alcool, du vin, de la bière, du cidre, du poiré, de l’hydromel, des vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins et si leurs adhérents sont seuls admis à consommer.

Sur l’avis du maire de la commune et sur la proposition du préfet, il peut être délivré une licence de plein exercice, attachée au cercle et incessible, aux cercles privés régulièrement déclarés à la date du 1er janvier 1948 et comptant, à cette date, quinze années ininterrompues de fonctionnement, les années 1939 à 1945 n’étant pas prises en considération dans ce décompte. Ces cercles peuvent bénéficier des dispositions du deuxième alinéa ».

Ainsi, une association qui sert des boissons autres que celles mentionnées à l’article 1655 du CGI, doit se plier au régime général des débits de boissons (protection des mineurs, affichage etc…).

Sur les manifestations publiques :

Selon l’article L3334-2 du Code de la Santé Publique, les associations qui établissent des cafés ou débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l’article L. 3332-3 mais doivent obtenir l’autorisation de l’autorité municipale dans la limite de cinq autorisations annuelles pour chaque association.

Dans les débits et cafés ouverts dans de telles conditions, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons du groupe 1 et III  définis à l’article L. 3321-1.

Sur les horaires d’ouverture et de fermeture :

Les associations ne sont pas soumises aux horaires d’ouverture et de fermeture des établissements fixés par le Préfet et/ou le maire.

Sur l’interdiction générale de fumer :

Le décret du 15 novembre 2006 fixant les conditions d’application de l’interdiction de fumer s’appliquent dans les lieux affectés à un usage collectif.

Il dispose qu’« il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, …. sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs et respectant des normes techniques ».

Ainsi, ces lieux, qui sont des lieux qui accueillent du public, sont donc considérés comme des établissements non-fumeurs.

Néanmoins, une exception est faite à ce principe, permettant l’installation de salles fumeurs, si celles-ci répondent aux normes techniques dudit décret.

Nous soulignons que l’interdiction de fumer s’entend sous toutes formes (cigarette, pipe, narguilé,…) et quel que soit le produit fumé, y compris les pâtes à fumer sans tabac. Les salons de thé à narguilé sont donc concernés par l’interdiction de fumer.

Enfin sur le site des DNF (Droit des Non-Fumeurs), il est bien indiqué ce qui suit :

Peut-on fumer dans un bar à chicha malgré le décret Bertrand ?« Au titre du Code de la Santé Publique, un bar à chicha est un lieu fermé et couvert qui accueille du public. Il y est donc interdit de fumer. Cependant, à l’intérieur de ce lieu sans tabac, il est possible d’installer un fumoir répondant aux normes contenues dans les articles R.3511-3 et suivants du Code de la Santé Publique. Attention, des gênes occasionnées peuvent provenir des échappements de fumée provenant des salons ou bars à chicha installés près des lieux d’habitation et qui rendent difficile, voire impossible toute vie normale parfois ».

La Cour d’Appel de Dijon a condamné le 12 octobre 2012, un bar à chicha pour violation de l’interdiction de fumer dans un lieu couvert, absence de signalisation et incitation volontaire de l’interdiction de fumer.

Sur la législation sur le bruit :

L’association est soumise à la réglementation sur le bruit du voisinage.

En effet, « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité».

Les bruits de voisinage sont réglementés par le décret 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage qui détermine des exigences relatives aux bruits de comportement, aux bruits de certaines activités, et aux bruits de chantiers.

Sur la diffusion de musique au niveau des droits d’auteurs et des droits voisins :

Au niveau des droits d’auteurs et des droits voisins, la législation s’applique dès lors qu’il est diffusé de la musique.

En effet, dès lors qu’il existe une communication des œuvres au public, il convient d’obtenir l’autorisation des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique et donc de faire une déclaration auprès de la SACEM.

Ainsi l’association devra payer les droits d’auteurs à la SACEM et aussi verser la rémunération équitable à la SPRE.

Source : Circulaire juridique UMIH 05.16