Le contrat de vente à distance

Fiches pratiques — 1 juillet 2007
1. Présentation du contrat de vente à distance

La vente par paiement sécurisé par carte bancaire peut être réalisé par une banque.

La mise en place d’un tel système de paiement sécurisé par carte bancaire nécessite la conclusion préalable d’un contrat de vente à distance, dit contrat VAD, auprès d’une banque.

Le contrat de VAD souscrit par une société auprès d’une banque permet à la société de récupérer un numéro VAD.

Ce numéro VAD peut alors être utilisé de deux façons différentes :

– soit la société installe un terminal de paiement électronique (TPE) sur son site afin de pouvoir encaisser les commandes passées par cartes bancaires ; dans cette hypothèse, le client saisit directement son numéro de carte bancaire sur un formulaire du site de la société ;

– soit la société loue un TPE virtuel ; dans cette hypothèse, au moment du paiement, le client bascule sur la page de paiement hébergée sur le serveur de la banque gestionnaire des transactions.

De très nombreuses banques offrent ce service. Cette solution est bien plus avantageuse économiquement que le paiement par VAD réalisé par un prestataire.

Toutefois, le contrat VAD fixe les frais et commissions de la banque sur les ventes à distance.

Il convient de relever que les banques facturent des frais d’inscription et prennent des commissions sur chacune des opérations. Certaines banques facturent également un abonnement par mois, qui peut inclure un minimum de transactions.

Enfin, seules les sociétés ou les associations peuvent conclure un contrat VAD.

2. L’absence de réglementation spécifique applicable aux contrats VAD

Il ressort de nos recherches qu’il n’existe pas de dispositions spécifiques applicables aux contrats VAD conclus entre une banque et une société.

Dès lors, ce sont les règles du droit commun des contrats qui s’appliquent.

3. Le refus opposé par une banque de conclure un contrat VAD

3.1 L’octroi d’un numéro VAD ne constitue pas un service bancaire de base

Aux termes de l’article D. 312-5 du Code monétaire et financier, les services bancaires de base qu’une banque est tenue d’offrir à un client ne comprennent que des instruments de paiement ou des services permettant de faire fonctionner un compte bancaire.

Contrairement à l’ouverture d’un compte bancaire à laquelle toute personne a en principe droit, la conclusion d’un contrat VAD ne figure pas dans la liste des services bancaires de base qu’une banque est tenue d’offrir.

3.2. La liberté de ne pas contracter

En vertu du principe de liberté contractuelle, les individus sont libres de s’engager ou de ne pas s’engager.

Ce principe veut que chacun puisse librement choisir son cocontractant.

En application du principe de liberté de ne pas contracter, une banque n’est pas tenue de conclure un contrat de vente à distance avec une société.

L’octroi d’un numéro VAD n’est donc pas automatique.

La décision de la banque de contracter ou non est souvent liée au passé bancaire de la société demanderesse, de sa santé financière et de la bonne réputation de son dirigeant.

3.3. Limites au droit au refus de la banque de conclure un contrat VAD

3.3.1. La recommandation de la Commission européenne du 8 décembre 1987 portant un code européen de bonne conduite en matière de paiement électronique.

Aux termes de l’article III 5 a) de ladite recommandation, un accès équitable au système de paiement électronique doit être offert à tous les prestataires de services, quelle que soit leur importance économique.

En outre, la recommandation dispose que l’accès au système de paiement électronique ne peut être refusé à un prestataire que pour un motif légitime.

Toutefois, outre le fait que la recommandation ne définit pas la notion de « motif légitime », il convient de relever qu’une recommandation ne constitue pas un acte obligatoire et ne permet pas d’inciter ses destinataires à adopter un comportement déterminé.

Tout au plus une recommandation peut être prise en considération par un juge lorsqu’elle est de nature à éclairer l’interprétation d’autres dispositions nationales ou communautaires.

3.3.2. Refus de vente ou de prestation de services

L’article L. 122-1 du Code de la consommation dispose notamment qu’il est interdit de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime.

Cependant, cette disposition ne s’applique qu’à la personne qui contracte en qualité de consommateur et non en qualité de professionnel.

Or, une société qui souhaite contracter avec une banque en vue de la conclusion d’un contrat VAD, c’est-à-dire un contrat lui permettant de sécuriser les paiements faits par ses clients par carte bancaire, contracte en qualité de professionnel et non de consommateur.

En outre, la prohibition de refus de prestation de services entre professionnels a été abolie par la loi du 1er juillet 1996.

3.3.3. L’abus de droit

Bien que le droit de ne pas contracter constitue une liberté, la rupture des pourparlers peut engager la responsabilité de son auteur en raison des circonstances dans lesquelles elle intervient ou de l’incohérence du comportement de l’agent.

Dès lors, si la société entame des pourparlers avec une banque alors que cette dernière n’a pas d’intention de négocier sérieusement ou qu’elle laisse traîner en longueur les négociations alors que la décision de ne pas conclure était adoptée, ou encore que la banque rompt soudainement les pourparlers sans préavis, des dommages et intérêts pourraient être alloués.

Le refus de conclure un contrat de VAD pourrait également être abusif s’il n’est pas justifié par des considérations objectives, tenant aux qualités du cocontractant potentiel.

Enfin, le refus de contracter pourrait être considéré comme fautif et emporter versement de dommages et intérêts s’il est entouré de circonstances injurieuses ou vexatoires.

A noter pour finir qu’en aucun cas une société ne peut contraindre une banque à conclure un contrat VAD. La sanction consistera uniquement en l’allocation de dommages et intérêts et non en l’exécution d’une obligation de faire, consistant ici à conclure un contrat de VAD.

À jour au 1er juillet 2007
© Caroline Mercary, avocate au barreau de Paris