Le dépistage de la toxicomanie dans l’entreprise

Fiches pratiques — 24 janvier 2007
La circulaire n° 90-13 du 9 juillet 1990 relative au dépistage de la toxicomanie en entreprise pose le principe selon lequel rien ne justifie la mise en place d’un dépistage systématique de la toxicomanie concernant soit les candidats à un poste, soit les salariés d’une entreprise.

Une exception est toutefois prévue dans des cas particuliers, qu’il appartient au seul médecin du travail de déterminer, dans le cadre de l’appréciation de l’aptitude médicale au poste de travail.

Ces cas particuliers et exceptionnels sont ceux où un lien paraît exister entre le fait que le salarié consomme une substance toxique et son aptitude au poste proposé ou occupé.

La mise en oeuvre des tests de dépistage n’est donc justifiée que pour les emplois pour lesquels l’usage de la drogue présente un risque particulier. Il s’agit par exemple de certains postes de travail qui comportent de grandes exigences en matière de sécurité et de maîtrise du comportement.

Ainsi, selon le Comité national consultatif d’éthique :
« Il existe ou il peut exister dans certaines entreprises, des activités pour lesquelles l’usage de drogue peut créer des risques, soit pour ceux qui exercent ces activités, soit pour d’autres salariés de l’entreprise, soit pour des tiers. Il est normal et souhaitable que les candidats à des emplois relevant de ces activités et les salariés occupant ces emplois fassent l’objet d’examens systématiques tendant à déceler l’usage de drogues de nature à justifier l’inaptitude des intéressés à l’emploi postulé ou exercé. Dans cette mesure, et dans cette mesure seulement, le recours systématique aux tests et examens en cause est justifié » (Avis du Comité national consultatif d’éthique du 16 octobre 1989 sur le dépistage des toxicomanies dans l’entreprise).

Il n’existe pas de liste préétablie d’activités ou d’emplois entraînant la mise en oeuvre d’un dépistage systématique de la toxicomanie. Il appartient au médecin du travail de déterminer les postes de travail ou les activités pour lesquelles il estime que le salarié ne peut consommer de substance toxique sans courir lui-même, ou faire courir aux autres salariés ou à des tiers un risque direct d’atteinte physique.

Ainsi, il a été jugé que l’obligation pour les membres d’équipage d’un ferry ou pour les personnels d’entretien d’une centrale nucléaire de fournir des échantillons d’urine afin de détecter l’usage d’alcool ou de drogue constitue une ingérence justifiée par un objectif légitime : assurer la sécurité du ferry ou de la centrale nucléaire (C.E.D.H., 7 novembre 2002 ; 9 mars 2004).

A l’inverse, il apparaît peu probable que les activités exercées en bureau, dans une boutique ou un établissement type débit de boissons soient considérées comme des activités pour lesquelles l’usage de drogue puisse créer des risques pour le salarié, soit pour les autres salariés, soit pour des tiers. Cependant, en l’absence de toute liste préétablie, rien n’empêche à l’employeur de formuler une demande de dépistage biologique de la toxicomanie auprès du médecin du travail.

En effet, l’employeur a la possibilité de déclencher un examen médical du salarié par le médecin du travail notamment afin de vérifier l’aptitude médicale du salarié (art. R. 241-49 III du Code du travail).

Il appartiendra alors au médecin du travail de déterminer si le poste du salarié constitue un poste à risques dangereux pour lui ou pour les autres et de décider s’il convient de faire des examens complémentaires.

Attention : il n’appartient pas à l’employeur de pratiquer lui-même des tests de dépistage de la toxicomanie.

De plus, l’employeur ne peut pas contraindre le médecin du travail à réaliser ces tests.

Il convient également de souligner que le dépistage doit dans les cas particuliers susvisés être entouré d’un certain nombre de garanties pour le candidat ou le salarié en activité à savoir :
– le dépistage de la toxicomanie ne peut être prescrit que par le médecin du travail. Ce dernier est seul habilité à déterminer quelles investigations biologiques lui sont nécessaires pour se prononcer sur l’aptitude du salarié ;
– c’est le médecin du travail qui choisit l’organisme chargé de pratiquer les examens ;
– l’intéressé doit en outre être averti individuellement de la nature, de l’objet et des conséquences du test auquel il est soumis et qui ne saurait être effectué à son insu.
– enfin, les résultats du dépistage sont soumis au secret médical. Le médecin du travail doit se borner à faire connaître l’aptitude ou l’inaptitude partielle ou totale du candidat à l’embauche ou du salarié.

Le médecin du travail ne doit, en aucun cas, révéler, même à l’employeur, un renseignement confidentiel tel que le diagnostic, la nature ou l’origine de l’inaptitude. Il ne saurait, en aucun cas, révéler une toxicomanie comme telle.

Il convient également de souligner que le règlement intérieur de l’entreprise ne peut pas prévoir de disposition prévoyant le dépistage de la toxicomanie.

Cependant, le règlement intérieur doit rappeler l’interdiction de détention et d’usage de substances illicites au sein de l’entreprise.

À jour du 24 janvier 2007