Le refus de vente

Fiches pratiques, L'actu du CHRD — 29 août 2016

RefusdeventeLe principe :  l’interdiction de refuser la vente

Le principe est qu’il est interdit pour un exploitant de refuser la vente d’une prestation de service sauf motif légitime (article L. 122-1 du code de la ce la consommation).

La sanction du refus de vente est une contravention de cinquième classe, soit une amende de 1500€ (art. R. 121-13 2° du code de la consommation).

Les exceptions au principe : les motifs légitimes de refus de vente

Un exploitant de CHRD ne peut refuser la vente d’un produit ou d’un service à un client que pour un motif légitime, tel que :

–          une anormalité de la demande du client (appréciée au regard  des pratiques habituelles de l’exploitant et de ses clients),

–          un comportement contraire à l’ordre public (ébriété, violences…),

–          le respect  d’une réglementation spécifique (tabac, alcool, interdiction de la dissimulation du visage dans un lieu public…).

La notion de « motif légitime » est vaste et permet une large appréciation du juge. Le caractère légitime du refus peut être apprécié différemment selon les auteurs du refus, et en tenant compte de leur bonne ou mauvaise foi.

Le refus peut donc être justifié en raison d’une interdiction prévue par un texte législatif ou réglementaire.

A titre d’exemple, la vente d’alcool aux mineurs (art. L. 3342-1 à 3342-3 du code de la santé publique) ou à une personne manifestement ivre sont considérés comme des motifs légitimes de refus de vente.

La loi n°2010-1192 du 11 octobre 2010 est venue porter l’interdiction de la dissimulation du visage dans l’espace publique (cf circulaire juridique 16.11). En effet, la loi dispose en son article 1 : « Nul ne peut, dans l’espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage. »

L’article 2 de la loi précise que « l’espace public est constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public ».

Les commerces tels que les CHRD sont des espaces ouverts au public et la loi s’applique dans leur enceinte. Sont notamment interdits le port de cagoules, de voiles intégraux (burqua, niqab…), de masques ou de tout autre accessoire ou vêtement ayant pour effet, pris isolément ou associé avec d’autres, de dissimuler le visage. Cette loi, entrée en vigueur le 11 avril 2011, impose par ailleurs l’apposition dans les lieux ouverts au public, de manière visible, de cette affiche.

Source : circulaire juridique UMIH 33-16.