Les toilettes dans les CHRD

Fiches pratiques, L'actu du CHRD — 5 janvier 2018

ToilettesLES TOILETTES DANS LES BARS ET LES DISCOTHEQUES

Les bars et les discothèques sont des Etablissements Recevant du Public.
Ces établissements doivent respecter au niveau de l’hygiène, les conditions prévues dans le Règlement Sanitaire Départemental (RSD) qui peuvent être différentes d’un département à l’autre.
Par exemple, vous pouvez trouver dans le RSD :
Dans le chapitre « Dispositions applicables aux bâtiments autres que ceux à usage d’habitation et assimilés », les précisions suivantes :
« Equipement sanitaire :
Dans les établissements ouverts ou recevant du public doivent être aménagés, en nombre suffisant et compte tenu de leur fréquentation, des lavabos, des cabinets d’aisances et urinoirs. Ils doivent être d’un accès facile ; les cabinets et urinoirs ne doivent jamais communiquer directement avec les salles de restaurants, cuisines ou resserres de comestibles.
Les locaux sanitaires doivent être bien éclairés, ventilés, maintenus en parfait état de propreté et pourvus de papier hygiénique.
Les lavabos doivent être équipés de produit de nettoyage des mains et d’un dispositif d’essuyage ou de séchage.
Le sol des locaux sanitaires, leurs parois et leurs plafonds doivent être en matériaux lisses, imperméables, imputrescibles et résistants à un nettoyage fréquent ».
Aussi, sur ce point, et afin de connaitre la réglementation applicable, nous vous conseillons de vous référer au RSD de votre département.

LES TOILETTES DANS LES RESTAURANTS

Il s’agit des établissements où sont préparés des aliments d’origine animale et remis directement au consommateur.
Ces établissements doivent respecter les conditions du règlement 852-2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires;
Les dispositions concernant les toilettes sont prévues à l’annexe II chapitre I et prévoient :
« … Des toilettes en nombre suffisant, équipées d’une chasse d’eau et raccordées à un système d’évacuation efficace doivent être disponibles. Les toilettes ne doivent pas donner directement sur des locaux utilisés pour la manipulation des denrées alimentaires.
Un nombre suffisant de lavabos judicieusement situés et destinés au lavage des mains doit être disponible. Les lavabos destinés au lavage des mains doivent être équipés d’eau courante, chaude et froide, ainsi que de matériel pour le nettoyage et pour le séchage hygiénique des mains. En cas de besoin, les dispositifs de lavage des denrées alimentaires doivent être séparés de ceux destinés au lavage des mains.
Il doit y avoir une ventilation adéquate et suffisante, qu’elle soit naturelle ou mécanique. Il importe d’éviter tout flux d’air pulsé d’une zone contaminée vers une zone propre. Les systèmes de ventilation doivent être conçus de manière à permettre d’accéder aisément aux filtres et aux autres pièces devant être nettoyées ou remplacées.
Les installations sanitaires doivent disposer d’une ventilation adéquate, naturelle ou mécanique… ».
Ce règlement ne prévoit pas un nombre de toilettes pour la clientèle.
En outre, nous vous informons que l’arrêté du 9 mai 1995 réglementant l’hygiène des aliments remis directement au consommateur est abrogé.
Ce texte de 1995 précisait notamment à l’article 21 « dans les établissements de restauration doivent être prévues des toilettes comprenant des cabinets d’aisance et des lavabos à l’usage exclusif de la clientèle.
Les cabinets d’aisance ne doivent pas communiquer directement avec la salle à manger ni avec les autres locaux renfermant des aliments.
Toutefois, dans les établissements offrant moins de 50 places, les équipements sanitaires prévus pour les salariés peuvent également servir à la clientèle.
Ces équipements doivent être situés de telle manière que la clientèle ne puisse par pénétrer dans les locaux de préparation des aliments ».
Pour les petits établissements (moins de 50 places), cette ancienne réglementation pourrait néanmoins être utile aux exploitants lors de leurs démarches, ils pourraient essayer de l’invoquer pour demander par dérogation que les équipements sanitaires prévus pour les salariés puissent également servir à la clientèle.

LES TOILETTES DANS LES HÔTELS

 DANS UN HOTEL DE TOURISME

L’hôtelier qui souhaite classer son hôtel doit se conformer au référentiel des normes de classement qui a été pris dans l’Arrêté du 27 janvier 2016 fixant les normes et la procédure de classement des hôtels de tourisme.

 DANS UN HOTEL NON CLASSE TOURISME

L’hôtel non classé tourisme doit respecter les dispositions du RSD qui sont prévues dans le chapitre sur « Les logements garnis et hôtels ».
Par exemple, vous pouvez trouver dans le RSD, les précisions suivantes :
« Le cabinet d’aisances est intérieur au logement, constitue une pièce séparée, à moins qu’il ne fasse partie de la salle d’eau, et est pourvu d’une cuvette à l’anglaise et d’une chasse d’eau. S’il est équipé d’une fosse étanche, la chasse d’eau peut être remplacée par un simple effet d’eau.
Pour l’équipement collectif
– des cabinets d’aisances à raison d’un pour 10 personnes ou fraction de 10 personnes ;
Les cabinets d’aisances ne doivent jamais communiquer directement avec les salles de restaurant, cuisines ou réserves de comestibles.
Les urinoirs doivent être établis hors de la vue du public et satisfaire aux mêmes conditions d’hygiène que les cabinets d’aisances. »
Aussi, sur ce point, et afin de connaitre la réglementation applicable, nous vous conseillons de vous référer au RSD de votre département.

LES TOILETTES ACCESSIBLES AUX PERSONNES HANDICAPEES DANS LES ERP

La loi du 11 février 2005 pour l’Egalité des Droits et des Chances, la Participation et la Citoyenneté des Personnes Handicapées impose que les établissements recevant du public (ERP) soient tels que toute personne handicapée, quel que soit le type de handicap, puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées dans les parties ouvertes au public.
Deux arrêtés sont venus compléter le dispositif :
– L’arrêté du 20 avril 2017 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction
– L’arrêté du 8 décembre 2014 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant
Ainsi, dans tous les ERP, les personnes handicapées doivent pouvoir accéder aux toilettes

 POUR LES ERP NEUFS

Les toilettes doivent répondre aux normes prévues dans l’arrêté du 20 avril 2017, c’est-à-dire répondre aux dispositions de l’article 12 de l’arrêté susvisé :

« I. – Usages attendus :
Chaque niveau accessible, lorsque des sanitaires y sont prévus pour le public, comporte au moins un cabinet d’aisances adapté pour les personnes handicapées circulant en fauteuil roulant et comportant un lavabo accessible.
Les cabinets d’aisances adaptés sont installés au même emplacement que les autres cabinets d’aisances lorsque ceux-ci sont regroupés.
Lorsqu’il existe des cabinets d’aisances séparés pour chaque sexe, un cabinet d’aisances accessible séparé pour chaque sexe est aménagé par étage contenant des cabinets d’aisance. Les lavabos ou un lavabo au moins par groupe de lavabos sont accessibles aux personnes handicapées ainsi que les divers aménagements tels que notamment miroir, distributeur de savon, sèche-mains, patères.

II. – Caractéristiques minimales :
Pour satisfaire aux exigences du I, les sanitaires ouverts au public répondent aux dispositions suivantes :

1° Caractéristiques dimensionnelles :
Un cabinet d’aisances adapté pour les personnes handicapées présente les caractéristiques suivantes :
– il comporte, en dehors du débattement de porte, un espace d’usage accessible à une personne en fauteuil roulant tel que défini à l’annexe 2, situé latéralement par rapport à la cuvette. Cet espace d’usage peut être situé à droite ou à gauche du cabinet d’aisance pour permettre le transfert à gauche ou à droite d’une personne handicapée sur la cuvette ;
– il comporte un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l’annexe 2, situé à l’intérieur du cabinet ou, à défaut, en extérieur devant la porte.
Lorsqu’il est prévu plusieurs cabinets d’aisances adaptés par sexe, les cabinets d’aisances permettant le transfert à droite et les cabinets d’aisances permettant le transfert à gauche sont équitablement répartis parmi les cabinets d’aisances adaptés.
Un cabinet d’aisances accessible peut permettre les deux types de transfert. Pour cela, il contient soit :
– un espace d’usage de part et d’autre de la cuvette pour permettre le transfert des deux côtés. Dans ce cas, deux barres d’appui latérales amovibles et rabattables le long du mur permettant le transfert d’une personne en fauteuil roulant et apportant une aide au relevage sont installées de part et d’autre de la cuvette. Ces barres d’appui répondent aux exigences mentionnées au 2° ci-dessous
– deux cuvettes situées de part et d’autre d’un espace d’usage.
Le sens de transfert est indiqué sur la porte de chaque cabinet d’aisances adapté par un pictogramme adapté.

2° Atteinte et usage :

Un cabinet d’aisances adapté pour les personnes handicapées présente les caractéristiques suivantes :
– il comporte un dispositif permettant de refermer la porte derrière soi une fois entré ;
– il comporte un lave-mains dont le plan supérieur est situé à une hauteur maximale de 0,85 m équipé d’une robinetterie dont la commande ou la cellule de déclenchement est située à plus de 0,40 m de tout angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant ;
– la surface d’assise de la cuvette est située à une hauteur comprise entre 0,45 m et 0,50 m du sol, abattant inclus, à l’exception des sanitaires destinés spécifiquement à l’usage d’enfants ;
– une barre d’appui latérale est prévue à côté de la cuvette, permettant le transfert d’une personne en fauteuil roulant et apportant une aide au relevage. La barre est située à une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m. Sa fixation ainsi que le support permettent à un adulte de prendre appui de tout son poids ;
– la distance entre l’axe de la cuvette et la barre d’appui est comprise entre 0,40 m et 0,45 m.
Un lavabo accessible présente un vide en partie inférieure d’au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d’une personne en fauteuil roulant. Le choix de l’équipement ainsi que le choix et le positionnement de la robinetterie permettent un usage complet du lavabo en position assis en veillant notamment à la facilité de leur préhension.
Lorsque des urinoirs ou des sèche-mains sont disposés en batterie, ils sont positionnés à des hauteurs différentes. »

 POUR LES ERP EXISTANTS

Pour les ERP existants, c’est l’arrêté du 8 décembre 2014 et plus précisément l’article 12, ci-dessous qui dispose :

« I. – Usages attendus :

Chaque niveau accessible, lorsque des sanitaires y sont prévus pour le public, comporte au moins un cabinet d’aisances adapté pour les personnes handicapées circulant en fauteuil roulant et comportant un lavabo accessible.
Cette disposition ne s’applique pas aux hôtels ne proposant que le service de restauration du petit déjeuner.
Les cabinets d’aisances adaptés sont installés, de préférence, au même emplacement que les autres cabinets d’aisances lorsque ceux-ci sont regroupés. Si cette disposition ne peut être respectée, les cabinets d’aisance adaptés séparés des cabinets d’aisance non accessibles sont signalés.
Lorsqu’il existe des cabinets d’aisances séparés pour chaque sexe, l’aménagement d’un cabinet d’aisances accessible n’est pas exigé pour chaque sexe. Dans ce cas, tout cabinet adapté pour les personnes handicapées pouvant être utilisé par des personnes de chaque sexe est accessible directement depuis les circulations communes et signalé par des pictogrammes rappelant la possibilité de leur utilisation par des personnes des deux sexes, handicapées ou non.
Les lavabos ou un lavabo au moins par groupe de lavabos sont accessibles aux personnes handicapées ainsi que les divers aménagements tels que notamment miroir, distributeur de savon, sèche-mains, patères.

II. – Caractéristiques minimales :

Pour satisfaire aux exigences du I, les sanitaires ouverts au public répondent aux dispositions suivantes
1° Caractéristiques dimensionnelles :

Un cabinet d’aisances adapté pour les personnes handicapées présente les caractéristiques suivantes :
– comporter, en dehors du débattement de porte, un espace d’usage accessible à une personne en fauteuil roulant tel que défini à l’annexe 2, situé latéralement par rapport à la cuvette ;
– comporter un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l’annexe 2, situé à l’intérieur du cabinet ou, à défaut, à l’extérieur.
Dans le cas où cet espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour est situé à l’extérieur du cabinet d’aisances adapté pour les personnes handicapées, il est situé devant la porte ou, à défaut, à proximité de celle-ci. Un espace de manœuvre de porte est nécessaire devant celle-ci.

2° Atteinte et usage :

Un cabinet d’aisances adapté pour les personnes handicapées présente les caractéristiques suivantes :
– il comporte un dispositif permettant de refermer la porte derrière soi une fois entré ;
– il comporte un lave-mains accessible dont le plan supérieur est situé à une hauteur maximale de 0,85 m ;
– la surface d’assise de la cuvette est située à une hauteur comprise entre 0,45 m et 0,50 m du sol, abattant inclus, à l’exception des sanitaires destinés spécifiquement à l’usage d’enfants ;
– une barre d’appui latérale est prévue à côté de la cuvette, permettant le transfert d’une personne en fauteuil roulant et apportant une aide au relevage. La barre est située à une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m. Sa fixation ainsi que le support permettent à un adulte de prendre appui de tout son poids.
Un lavabo accessible présente un vide en partie inférieure d’au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d’une personne en fauteuil roulant. Le choix de l’équipement ainsi que le choix et le positionnement de la robinetterie permettent un usage complet du lavabo en position assis.
Lorsque des urinoirs sont disposés en batterie, ils sont positionnés à des hauteurs différentes. »
La circulaire interministérielle du 30 novembre 2007 a apporté des précisions notamment concernant l’espace d’usage :
« Il est recommandé : La solution idéale consisterait à aménager un espace libre de 0,80 m X 1,30 m de chaque côté de la cuvette du WC (équipé de barres rabattables), car, selon les aptitudes d’une personne handicapée, le côté d’accès à la cuvette peut varier. »
Concernant l’espace de manœuvre, « si l’espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour est à l’extérieur du cabinet d’aisance, cela oblige la personne en fauteuil roulant à entrer en marche arrière et complique donc la manœuvre.
Cette solution doit donc être considérée comme un pis-aller (« à défaut » implique qu’il existe des motifs sérieux pour ne pas réaliser cet espace à l’intérieur) et ne doit pas être systématisée.
– Lorsqu’un sas précède l’accès à un sanitaire adapté, ce sas devra présenter une largeur minimale de 1,40 m (largeurs d’une circulation en ERP) et respecter les aires de manœuvre de portes. »
Concernant le lave-mains, « pour un accès frontal, la hauteur libre sous l’équipement doit être d’au moins 0,70 m. Cette hauteur libre n’est pas exigée dans le cas d’un lave-mains à accès latéral. Une telle solution permet de plus de ne pas empiéter sur l’espace libre d’accès à la cuvette du WC. »
Concernant la cuvette, « il est recommandé de positionner la cuvette de manière à ce que l’axe de la lunette soit :
– à une distance comprise entre 0,35 et 0,40 m de la paroi où est fixée la barre d’appui ;
– à une distance comprise entre 0,40 et 0,50 m du mur où est adossée la cuvette ».
Concernant l’équipement, il est recommandé : « Pour un lavabo accessible, les robinetteries à levier ou automatiques sont à privilégier. »
Concernant les urinoirs, « la mise en place d’urinoirs « toute hauteur » permet de respecter cette exigence.
Il est important de rendre accessible aux personnes en situation assis l’ensemble des équipements mis à la disposition du public tels que miroirs, porte-savons, séchoirs, etc.
Recommandé : L’éclairage artificiel du WC doit privilégier l’emploi de dispositifs de détection de présence (hygiène accrue et facilité d’usage). »
Un schéma vous est proposé en annexe.
Enfin, la loi prévoit des dérogations exceptionnelles, en cas :
► D’impossibilité technique,
► De contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural,
► Lorsqu’il y a disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences.
Ces dérogations seront accordées après avis conforme de la CCDSA, et elles s’accompagnent obligatoirement de mesures de substitution pour les établissements recevant du public.
Enfin, la fiche Regards croisés n° 4 concernant « les sanitaires à usage commun dans les ERP existants » peut apporter des indications pour la mise en place des sanitaires.
La mise à disposition de sanitaires est une obligation pour les cafés restaurants et d’autres établissements ; ainsi, en raison de l’importance du nombre de commerces qui sont impactés par cet aspect de la réglementation, il est apparu souhaitable de préciser ces éléments. Ces commerces peuvent voir leur dossier de demande de dérogation traité au titre de l’impossibilité technique ou de la disproportion manifeste. En ce qui concerne la disproportion manifeste pour raison économique, c’est l’impossibilité pour un établissement à financer les travaux d’accessibilité et/ou l’impact des travaux sur la viabilité économique future de l’établissement, tous les éléments sont contenus dans la fiche « regards croisés » n°4.
Cette fiche n°4 donne la possibilité aux professionnels d’aménager et permet une accessibilité « imparfaite » au profit de l’usage. Le respect de la réglementation accessibilité ne doit pas conduire à la disparition du sanitaire ouvert au public s’il y en a un.

LES TOILETTES POUR LE PERSONNEL

Du point de vue du droit du travail, l’employeur doit mettre à la disposition des travailleurs les moyens d’assurer leur propreté individuelle, notamment des cabinets d’aisance (articles R 4228-10 à R 4228-15 du Code du Travail).
Il doit y avoir au moins un cabinet d’aisance et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes. L’effectif pris en compte est le nombre maximal de travailleurs présents simultanément dans l’établissement. Un cabinet au moins comporte un poste d’eau.
Dans les établissements employant un personnel mixte, les cabinets d’aisance sont séparés pour le personnel féminin et masculin. Les cabinets d’aisance réservés aux femmes comportent un récipient pour garnitures périodiques.
Ils ne peuvent communiquer directement avec les locaux fermés dans lesquels les travailleurs sont appelés à séjourner et sont aménagés de manière à ne dégager aucune odeur.
Ils sont équipés de chasse d’eau et pourvus de papier hygiénique.
Les cabinets d’aisance sont aérés conformément aux règles d’aération et d’assainissement du chapitre II du Code du travail et convenablement chauffés.
Le sol et les parois des cabinets d’aisance sont en matériaux imperméables permettant un nettoyage efficace.
L’employeur fait procéder au nettoyage et à la désinfection des cabinets d’aisance et des urinoirs au moins une fois par jour.
Les portes des cabinets d’aisance sont pleines et munies d’un dispositif de fermeture intérieure décondamnable de l’extérieur.
Les effluents des cabinets d’aisance sont évacués conformément aux règlements sanitaires.
Des installations sanitaires appropriées doivent être mises à la disposition des travailleurs handicapés (article R 4225-7 du Code du travail).
Par ailleurs, les locaux sanitaires qu’ils sont susceptibles d’utiliser dans l’établissement sont aménagés de telle sorte que ces travailleurs puissent y accéder aisément (article R 4225-6 du Code du travail).

Source : circulaire juridique UMIH 38.17