Loi de modernisation de notre système de santé

Fiches pratiques, L'actu du CHRD — 8 mars 2016

Ministeredelasante
La loi Santé
du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est parue au Journal Officiel le 27 janvier 2016.

Cette loi intervient dans plusieurs domaines et nous reprenons, ci-dessous, les principales dispositions modifiant le Code de la Santé Publique (CSP) et impactant nos adhérents CHRD.

PREVENTION DE L’ALCOOLISME DES JEUNES (article 12)

Les campagnes d’information menées dans le cadre de la lutte contre l’alcool doivent comporter des messages de prévention et d’éducation, sans présenter de caractères discriminatoires entre les différents produits. Ces campagnes doivent porter sur la prévention du syndrome d’alcoolisation  fœtale  pour inciter en particulier les femmes enceintes à ne pas consommer d’alcool (article L.3311-3 du CSP).

La loi Santé vient compléter cet article et prévoit notamment que « les campagnes doivent aussi porter sur la prévention de l’alcoolisme des jeunes afin de lutter contre leur consommation excessive d’alcool »

L’article L.3342-1 du CSP sur la protection des mineurs permet dorénavant au débitant de boissons d’exiger du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.

PUBLICITE DES BOISSONS ALCOOLISEES (article 13)

Depuis la loi Evin, la publicité ou la propagande sur les boissons alcoolisées est encadrée par les articles L. 3323-2 et suivants du CSP.

L’article L.3323-3 définit la propagande ou publicité indirecte en faveur d’une boisson alcoolisée et a été complété par un article L.3323-3-1 qui vient préciser désormais ce qui n’est plus considéré comme étant une publicité ou une propagande.

L’article L.3323-3-1 du CSP dispose notamment : « Ne sont pas considérés comme une publicité ou une propagande, au sens du présent chapitre, les contenus, images, représentations, descriptions, commentaires ou références relatifs à une région de production, à une toponymie, à une référence ou à une indication géographique, à un terroir, à un itinéraire, à une zone de production, au savoir-faire, à l’histoire ou au patrimoine culturel, gastronomique ou paysager liés à une boisson alcoolique disposant d’une identification de la qualité ou de l’origine, ou protégée au titre de l’article L.665-6 du code rural et de la pêche maritime. »

Ainsi, cette modification de la loi va clarifier la situation, notamment pour ce qui est de certains documents relatifs à un itinéraire, des terroirs viticoles, etc…

BOISSONS AVEC AJOUT DE SUCRES (article 16)

Dans tous les lieux de restauration (salles de petits déjeuners des hôtels inclus), sera interdit la mise à disposition, en accès libre, sous forme d’offre à volonté gratuite ou pour un prix forfaitaire, de boissons avec ajouts de sucres ou d’édulcorants de synthèse.

Cette disposition a été insérée dans l’article L.3232-9 du CSP ainsi rédigé :

«  La mise à disposition, en accès libre, sous forme d’offre à volonté gratuite ou pour un prix forfaitaire, de boissons avec ajout de sucres ou d’édulcorants de synthèse est interdite dans tous les lieux de restauration ouverts au public, les établissements scolaires et les établissements destinés à l’accueil, à la formation et à l’hébergement des mineurs. »

Un arrêté ministériel viendra fixer la liste des catégories de boissons concernées.

Cette disposition entrera en vigueur dans les douze mois après la promulgation de la loi qui est parue au Journal Officiel le 27 janvier 2016, soit le 28 janvier 2017.

LUTTE CONTRE LE TABAGISME DES JEUNES (articles 24, 25 et 35)

L’article L.3511-2-1 du CSP prévoit qu’il est interdit de de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabacs et tous commerces ou lieux publics à des mineurs de moins de 18 ans, des produits du tabacs et « des dispositifs électroniques de vapotage ou des flacons de recharge qui leur sont associés ».

« La personne qui délivre l’un de ces produits exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité. »

Un nouvel article L.3511-2-4 est inséré dans le CSP et dispose : « Par dérogation à l’article L.3335-1 et sans préjudice des droits acquis, un débit de tabac ne peut être établi autour d’un établissement d’instruction publique, d’un établissement scolaire privé ou d’un établissement de formation ou de loisirs de la jeunesse à une distance inférieure à un seuil fixé par arrêté du représentant de l’État dans le département. »

Le Gouvernement remettra au Parlement, avant le 31 décembre 2018, un rapport présentant les améliorations de la situation sanitaire permises par la mise en application des dispositions de lutte contre le tabagisme prévues par la présente loi.

INTERDICTION DE VAPOTER (article 28)

La loi insère l’article L.3511-7-1 dans le CSP ;  il sera interdit de vapoter dans les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif, mais aussi dans les établissements scolaires, les établissements destinés à l’accueil, à la formation et à l’hébergement des mineurs ainsi que les moyens de transport collectif fermés.

Un décret en Conseil d’État fixera les conditions d’application du présent article.

AMIANTE (article 48)

L’article 48 de la loi Santé est consacré au renforcement des dispositions insérées dans le CSP (art. L.1334.15 et L.1334-16-1) en cas d’inaction face à une présence d’amiante.

L’article L.1334-15 du CSP est maintenant rédigé comme suit :

« Le représentant de l’Etat dans le département peut mettre en demeure le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant d’un immeuble bâti :

1° De mettre en œuvre, dans un délai qu’il fixe, des mesures nécessaires en cas d’inobservation des obligations prévues à l’article L. 1334-12-1 ;

2° De faire réaliser, dans un délai qu’il fixe, une expertise visant à déterminer les mesures nécessaires ou à vérifier que les mesures mises en œuvre ou envisagées au titre de ces obligations sont adaptées. »

Dorénavant, le Préfet peut mettre en demeure les propriétaires de prendre des mesures pour lutter contre la présence d’amiante, alors qu’avant il s’agissait de prescriptions.

L’article L.1334-16-1 est rédigé comme suit :

« Si, à l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure en application de l’article L. 1334-15, le propriétaire ou l’exploitant de l’immeuble bâti n’a pas mis en œuvre les mesures prescrites ou n’a pas fait réaliser l’expertise visant à déterminer les mesures nécessaires ou à les vérifier, le représentant de l’Etat dans le département peut, en cas de danger grave pour la santé, suspendre l’accès et l’exercice de toute activité dans les locaux concernés et prendre toutes mesures pour limiter l’accès aux locaux dans l’attente de leur mise en conformité. »

En cas d’inaction, le Préfet peut donc suspendre l’accès et l’exercice de toute activité en cas de danger grave pour la santé.

BRUMISATEURS (article 51)

Devant la multiplication des brumisateurs, notamment en terrasse de nos établissements, le gouvernement a souhaité légiférer sur ce sujet à l’article 51. Ces dispositions sont intégrées au CSP, aux articles L.1335-3 et suivants.

Art. L.1335-3. « Tout propriétaire d’une installation ne relevant pas de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article L.511-1 du code de l’environnement et générant des aérosols d’eau est tenu de mettre à la disposition du public des installations satisfaisant aux règles d’hygiène et de conception fixées par le décret mentionné à l’article L. 1335-5 du présent code. »

Art. L.1335-4. « L’utilisation d’une installation mentionnée à l’article L.1335-3 peut être interdite par le représentant de l’Etat dans le département, sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé, si les conditions d’aménagement ou de fonctionnement sont susceptibles d’entraîner un risque pour la santé publique ou si l’installation n’est pas conforme aux normes prévues ou n’a pas été mise en conformité dans le délai fixé par l’autorité administrative compétente. »

Art. L.1335-5. « Sont déterminées par décret en Conseil d’Etat les modalités d’application des articles L.1335-3 et L.1335-4, notamment :

1° Les règles d’hygiène et de conception auxquelles doivent se conformer les installations mentionnées à l’article L.1335-3 ;

2° Les modalités de contrôle et de surveillance, les conditions d’interdiction d’utilisation des installations mentionnées à l’article L.1335-4, ainsi que les conditions dans lesquelles les dépenses de contrôle sont mises à la charge du propriétaire de ces installations. »

Art. L.1337-10. « Est puni de 15.000 € d’amende le fait de ne pas se conformer aux mesures d’interdiction mentionnées à l’article L.1335-4. »

Les règles d’hygiène, de conception, de surveillance et de contrôle de ces installations seront définies par décret. Nous serons consultés courant mars sur les projets de texte par le ministère de la Santé. Aussi, nous vous tiendrons informés de ces futures modalités.

PREVENTION DES RISQUES LIES AU BRUIT (article 56)

L’article  L.1336-1 du CSP a été rétabli  et prévoit que « les activités impliquant la diffusion de sons à un niveau sonore élevé, dans tout lieu public ou recevant du public, clos ou ouvert, sont exercées de façon à protéger l’audition du public et la santé des riverains.

Les modalités d’application du présent article seront fixées par décret en Conseil d’Etat. »

LES MASSAGES (article 123)

La loi a intégralement « refondu » l’article L.4321-1 du CSP concernant la profession de masseur-kinésithérapeute. L’ancien article indiquait que leur profession consistait à pratiquer habituellement (notamment) le massage , lequel était défini à l’article R.4321-3 du CSP comme étant à but thérapeutique ou non. Avec cette rédaction, l’utilisation du terme « massage » était réservée aux masseurs-kinésithérapeutes. Les spas hôteliers qui ne faisaient pas appel à des masseurs-kinésithérapeutes mais des esthéticiennes devaient utiliser le terme « modelage » et non « massage ».

Or le nouvel article L.4321-1 du CSP ne comprend plus le terme « massage » mais « masso-kinésithérapie » ; le monopole des masseurs-kinésithérapeutes sur le mot « massage » devrait donc cesser en conséquence de cette nouvelle rédaction.

Les actes professionnels de masso-kinésithérapie seront précisés par un décret en Conseil d’Etat, après avis de l’Académie Nationale de Médecine.

Source :
UMIH – Circulaire juridique 08-16