Loi travail : le licenciement économique

Fiches pratiques, L'actu du CHRD — 26 décembre 2016

Codedutravail
Dans le cadre de la loi du 8 août 21016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels – dite loi « El Khomri » ou « loi travail », l’article 67 de la loi, vient notamment :

– compléter la liste des causes économiques de licenciement et,

– définir la notion de difficultés économiques en fixant des indicateurs d’appréciation à celles-ci.

Ces nouvelles dispositions, que nous vous présentons ci-après sont entrées en vigueur le 1er décembre 2016.

1°) La nouvelle définition du licenciement pour motif économique :

Comme auparavant, constitue un licenciement pour motif économique, un licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à :

–       des difficultés économiques,

–       des mutations technologiques.

Nouveauté : la loi a ajouté deux motifs qui étaient jusqu’alors seulement reconnus par la jurisprudence :

–       la réorganisation de l’entreprise pour la sauvegarde de sa compétitivité et,

–       la cessation d’activité.

Ainsi désormais sont légalement fixés quatre motifs économiques de licenciement :

–       des difficultés économiques,

–       des mutations technologiques,

–       la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité,

–       la cessation d’activité.

 

 

Avant la loi du 08/08/16

 

Après la loi du 08/08/16

 

Motif

Non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail

 

Causes économiques prévues par le Code du Travail

– des difficultés économiques,

– des mutations technologiques.

 

 

– des difficultés économiques,

– des mutations technologiques,

– la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité,

– la cessation d’activité.

 

Nouveauté : la loi a ajouté que la matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise et non au niveau du groupe si celui-ci existe.

2°) Les indicateurs d’appréciation des difficultés économiques 

Jusqu’à présent, la loi était silencieuse sur les critères d’appréciation des difficultés économiques susceptibles de justifier un licenciement pour motif économique, laissant le soin de cette tâche à la jurisprudence.

Nouveauté : la loi a ainsi fixé des indicateurs objectifs à l’appréciation des difficultés économiques. En conséquence, désormais, des difficultés économiques devront être caractérisées :

Soit par :

1/ l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel :

–       qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires,

–       que des pertes d’exploitation,

–       qu’une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation.

Soit par :

2/ tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. La réalité et la pertinence de ces éléments seront appréciés par les juges.

Nouveauté : concernant plus particulièrement la baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires, la loi a quantifié la durée de cette baisse, dont l’employeur devra faire état pour justifier le licenciement, en fonction de deux paramètres :

– en comparaison avec la même période de l’année précédente,

– selon l’effectif de l’entreprise.

Ainsi, la baisse ne pourra être considérée comme significative que, si en comparaison avec la même période de l’année précédente, elle a au moins duré :

–       1 trimestre : pour une entreprise de moins de 11 salariés,

–       2 trimestres consécutifs : pour une entreprise d’au moins 11 salariés,

–       3 trimestres consécutifs : pour une entreprise d’au moins 50 salariés,

–       4 trimestres consécutifs : pour une entreprise d’au moins 300 salariés.

 

Avant la loi du 08/08/16

 

Après la loi du 08/08/16

 

Indicateurs légaux à l’appréciation des difficultés économiques

Aucun

 

 

– une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires sur une durée variant en fonction de l’effectif de l’entreprise

– des pertes significatives d’exploitation,

–  une dégradation significative de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation

– tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

 

En conclusion :

  • La réorganisation de l’entreprise pour la sauvegarde de sa compétitivité et la cessation d’activité sont désormais des causes légales de licenciement pour motif économique.
  • Un licenciement pour motif économique reposant sur des difficultés économiques devra, désormais, être fondé au regard de l’un des quatre indicateurs suivants :

→ une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires,

→ des pertes significatives d’exploitation,

→ une dégradation significative de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation,

→ tout autre élément de nature à justifier ces difficultés.

  • En outre, concernant plus particulièrement la baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires, pour justifier le licenciement, celle-ci devra, en comparaison avec la même période de l’année précédente, correspondre au moins à :

→ 1 trimestre : pour une entreprise de moins de 11 salariés,

→ 2 trimestres consécutifs : pour une entreprise d’au moins 11 salariés,

→ 3 trimestres consécutifs : pour une entreprise d’au moins 50 salariés,

→ 4 trimestres consécutifs : pour une entreprise d’au moins 300 salariés.

Source : circulaire sociale UMIH 26-16.