Loi travail : réforme du suivi médical des salariés en CDI et CDD

Fiches pratiques, L'actu du CHRD — 8 février 2017

L’article 102 de la loi du 8 août 2016 dite « loi travail », pour désengorger les services de santé au travail tout en assurant un suivi plus adapté à la santé de chaque salarié, a réformé la médecine du travail sur leur suivi médical. Cet article vient notamment :

–       Remplacer la visite médicale d’embauche et la visite médicale périodique par une visite d’information et de prévention ;

–       Assurer un suivi médical adapté pour certaines catégories de salariés ;

–       Assurer un suivi médical renforcé pour les travailleurs affectés à des postes à risques ;

–       Modifier les informations à transmettre au service interentreprises de santé au travail.

Néanmoins, les mesures décrites ci-dessus pour entrer en application au plus tard le 1er janvier 2017 devaient faire l’objet d’un décret d’application. C’est chose faite avec la publication au Journal Officiel du 29 décembre 2016 du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail.

Ces nouvelles dispositions, que nous vous présentons ci-après, sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017.

1/ LA VISITE D’INFORMATION ET DE PREVENTION

Cette visite remplace non seulement la visite médicale d’embauche (au plus tard avant la fin de la période d’essai) mais également la visite médicale périodique (tous les 2 ans).

Elle concerne l’ensemble des salariés autres que ceux affectés à des postes à risques, bénéficiant, à cet effet, du suivi médical renforcé (voir point n° 3).

Des aménagements particuliers sont également prévus pour certaines catégories de salariés qui font l’objet d’un suivi médical adapté (voir point n° 2).

La visite d’information et de prévention a notamment pour objet :

– d’interroger le salarié sur son état de santé,

– de l’informer sur les risques éventuels auxquels l’expose son poste de travail,

– de le sensibiliser sur les moyens de préventions à mettre en œuvre,

– d’identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail,

– de l’informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d’une visite à sa demande avec le médecin du travail.

Ainsi, en pratique, cette visite ne donne plus nécessairement lieu à un examen médical. Il s’agit davantage d’un dialogue entre le salarié et le professionnel de santé.

Elle peut être réalisée par l’un des professionnels de santé suivant :

– le médecin du travail,

– un collaborateur médecin,

– un interne en médecine du travail,

– un infirmier du service de santé au travail.

A l’issue de la visite :

Le professionnel de santé qui a réalisé la visite délivre une attestation de suivi au salarié et à l’employeur (ce modèle doit être défini par arrêté qui n’a toujours pas été publié à ce jour).

En  outre, lorsque la visite a été réalisée par un professionnel de santé autre que le médecin du travail, ce dernier peut, s’il l’estime nécessaire, réorienter sans délai le salarié vers le médecin du travail.

Dans ce cas, la nouvelle visite réalisée par le médecin du travail, consiste en un examen médical à l’issu duquel le médecin du travail propose notamment, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes.

1-1/ Nouveauté : la visite médicale d’embauche est remplacée par la visite d’information et de prévention

Principe :

L’employeur doit faire bénéficier à son salarié de la visite d’information et de prévention dans un délai de 3 mois à compter de la prise effective du poste de travail.

Dispense :

La visite d’information et de prévention n’est pas requise dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

1/ lorsque le salarié a déjà bénéficié de cette visite dans les 5 ans précédant son embauche,

2/ le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents,

3/ le professionnel de santé est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d’aptitude du salarié,

4/ aucune mesure d’aménagement du poste de travail ou aucun avis d’inaptitude n’a été émis au cours des 5 dernières années de suivi de l’état de santé du salarié.

1-2/ Nouveauté : la visite médicale périodique est remplacée par le renouvellement de la visite d’information et de prévention

→ La périodicité du renouvellement de la visite d’information et de prévention initiale réalisée par le professionnel de santé est fixée selon une périodicité qui ne peut excéder 5 ans.

En conséquence, la fréquence du renouvellement de la visite d’information et de prévention est fixée par le médecin du travail dans le cadre du protocole élaboré par ses soins et qui prend en compte les conditions de travail, l’âge, l’état de santé ainsi que les risques auxquels est exposé le salarié.

Ce qu’il faut retenir :

– La visite d’information et de prévention remplace la visite médicale d’embauche et la visite médicale périodique.

– Elle ne donne pas nécessairement lieu à un examen médical.

– Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de suivi. Cette attestation ne permet pas d’attester de l’aptitude médicale du salarié à son poste. Elle permet de justifier que l’employeur a bien organisé cette visite.

– La périodicité du renouvellement de la visite d’information et de prévention est fixée par le médecin du travail au maximum tous les 5 ans.

2/ LE SUIVI MEDICAL ADAPTE

Ce suivi concerne tout travailleur : dont l’état de santé, l’âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent.

Sont notamment concernés :

– les salariés reconnus travailleurs handicapés ou titulaires d’une pension d’invalidité,

– les travailleurs de nuit,

– les salariés âgés de moins de 18 ans,

– les salariées enceintes, venant d’accoucher ou allaitant.

En outre, dans le cadre de ce suivi :

Si le médecin du travail est informé et constate que le salarié est affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé, celle de ses collègues ou de tiers évoluant dans son environnement immédiat de travail, ce dernier bénéficie du suivi médical renforcé (voir point n° 3)

2-1/ L’aménagement prévu sur la visite d’information et de prévention d’embauche :

Principe : l’employeur doit faire bénéficier à son salarié de cette visite :

Avant son affectation sur le poste s’il s’agit d’un :

– travailleur de nuit,

– jeune de moins de 18 ans,

– salarié exposé aux agents biologiques du groupe 2,

– salarié exposé à des champs électromagnétiques lorsque les limites d’exposition sont dépassées.

 Dans les deux mois qui suivent son embauche s’il s’agit d’un apprenti.

Dispense :

Les salariés, notamment, reconnus travailleurs handicapés ou titulaires d’une pension d’invalidité ou encore travailleurs de nuit, sont dispensés de cette visite lorsque :

1/ lorsque le salarié a déjà bénéficié de cette visite dans les 3 ans précédant sa nouvelle embauche,

2/ Aucune ne mesure d’aménagement du poste de travail ou aucun avis d’inaptitude n’a été émis au cours des 3 dernières années de suivi de l’état de santé du salarié.

Sous réserve que :

1/ Ce salarié soit appelé à occuper un emploi identique présentant des risques    d’exposition équivalents,

2/  Le professionnel de santé soit en possession de la dernière attestation de suivi ou       du dernier avis d’aptitude de ce salarié,

2-2/ L’aménagement prévu sur le renouvellement de la visite d’information et de prévention :

La périodicité du renouvellement de la visite d’information et de prévention initiale réalisée par le professionnel de santé est fixée selon une périodicité qui ne peut excéder 3 ans.

En conséquence, la fréquence du renouvellement de la visite d’information et de prévention, est fixée par le médecin du travail dans le cadre du protocole élaboré par ses soins.

2-3/ Les aménagements spécifiquement prévus pour les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes et les salariés reconnus travailleurs handicapés ou titulaires d’une pension invalidité

■ Concernant les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes :

Toute femme enceinte, venant d’accoucher ou allaitante est, à l’issue de la visite d’information et de prévention, (ou, à tout moment si elle le souhaite), orientée sans délai vers le médecin du travail.

Cette nouvelle visite, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes.

■ Concernant les travailleurs handicapés ou titulaires d’une pension d’invalidité :

Lors de la visite d’information, tout travailleur reconnu handicapé ou qui déclare être titulaire d’une pension d’invalidité est orienté sans délai vers le médecin du travail, qui peut préconiser des adaptations de son poste de travail.

Le médecin du travail, dans le cadre de son protocole, détermine la périodicité et les modalités du suivi de son état de santé qui peut être réalisé par :

– le médecin du travail,

– un collaborateur médecin,

– un interne en médecine du travail,

– un infirmier du service de santé au travail.

Ce qu’il faut retenir :

– la visite d’information et de prévention doit être réalisée :

– avant l’affectation sur le poste : pour les travailleurs de nuit ainsi que les jeunes        travailleurs âgé de moins de 18 ans.

– dans les deux qui suivent l’embauche en ce qui concerne les apprentis.

– la périodicité du renouvellement de la visite d’information et de prévention est fixée par le médecin du travail au maximum tous les 3 ans.

3/ LE SUIVI MEDICAL RENFORCE

Ce suivi concerne notamment :

1/ Les salariés affectés à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans son environnement immédiat de travail.

Ces postes à risques sont ceux exposant les salariés à :

– des substances ou agents dangereux (amiante, plomb, agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, agents biologiques susceptibles de provoquer des maladies graves),

– aux rayonnements ionisants,

– au risque hyperbare,

– au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage des échafaudages.

Il est à noter que l’employeur peut compléter la liste des postes ci-dessus mentionnés, après avis du ou des médecins du travail concernés et du CHSCT ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent.

A cet effet, l’employeur doit motiver par écrit l’inscription de tout poste sur la liste et la transmettre au service de santé au travail (cette liste est également tenue à disposition de la DIRECCTE et des organismes de prévention de sécurité sociale). Elle doit être mise à jour tous les ans.

2/ Tout salarié affecté à un poste à risque défini par le médecin du travail.

3/ Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans affectés aux travaux dangereux.

4/ Les salariés détenteurs de l’habilitation électrique.

3-1/ Nouveauté : la visite médicale d’aptitude à l’embauche

Pour cette catégorie de salarié :

L’employeur doit leur faire bénéficier d’un examen médical obligatoirement auprès du médecin du travail et ce préalablement à son affectation sur son poste (en lieu et place de la visite d’information et de prévention)

Cet examen a notamment pour objet :

– de s’assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l’employeur envisage de l’affecter, notamment en vérifiant la compatibilité du poste avec son état de santé afin de prévenir tout risque grave d’atteinte à sa santé ou sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail ;

– rechercher si le salarié n’est pas atteint d’une affection comportant un danger pour les autres salariés ;

– proposer éventuellement des adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes ;

– d’informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;

– de sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.

A l’issue de la visite :

L’examen médical donne lieu à la délivrance par le médecin du travail d’un avis d’aptitude ou d’inaptitude au poste remis au salarié et à l’employeur.

Dispense :

La visite médicale d’aptitude n’est pas requise dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

1/ lorsque le salarié a déjà bénéficié dans les 2 ans précédant sa nouvelle embauche d’une visite médicale d’aptitude et qu’aucun avis d’inaptitude n’a été rendu au cours de ces 2 dernières années,

2/ le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents,

3/ le médecin du travail est en possession du dernier avis d’aptitude du salarié,

4/ aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail n’a été émise au cours des 2 dernières années de suivi de l’état de santé du salarié.

3-2/ Nouveauté : le renouvellement de la visite médicale d’aptitude et l’organisation d’une visite intermédiaire

■ Le renouvellement de la visite médicale d’aptitude :

La périodicité du renouvellement de la visite médicale d’aptitude effectuée par le médecin du travail est déterminée par ce dernier et selon une périodicité qui ne peut excéder 4 ans.

■ La visite intermédiaire :

Une visite intermédiaire est réalisée, au plus tard 2 ans après la visite médicale d’aptitude effectuée par le médecin du travail, par :

– le médecin du travail,

– un collaborateur médecin,

– un interne en médecine du travail,

– un infirmier du service de santé au travail.

Ce qu’il faut retenir :

– La visite médicale d’aptitude remplace la visite d’information et de prévention.

– Elle consiste en la réalisation d’un examen médical destiné notamment à s’assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail.

– A l’issue de cet examen, le médecin du travail délivre un avis d’aptitude ou d’inaptitude qui est remis au salarié et à l’employeur.

– La périodicité du renouvellement de la visite médicale d’aptitude est fixée par le médecin du travail au maximum tous les 4 ans.

– Une visite intermédiaire doit être réalisée tous les 2 ans après la visite médicale d’aptitude avec le médecin du travail.

Source : circulaire social UMIH 07-17